MINISTERE DE L'EQUIPEMENT REPUBLIQUE DU MALI ET DES TRANSPORTS Un Peuple-Un But-Une Foi RP506 CADRE REGLEMENTAIRE DE RECASEMENT ET DE COMPENSATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DANS LE CADRE DU PST2 CONSULTANT: Nampaa N. SANOGHO Ingénieur des Eaux et forêts Octobre 2006 SOMMAIRE I-INTRODUCTION ............................................................................................ 3 I- DEFINTION DES NOTIONS ET CONCEPTS .............................................................................................................4 IV- CATEGORIES D'IMPACTS LIES AUX TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ............................6 4.1 Impacts matériels: ....................................................................................................................... 4.2 IMPACTS MORAUX ET SOCIAUX .............................................................................................................6 4.3 CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES .......................................................... .........................................6 V- COMPENSATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .....................8 5.1 PROCEDURE NATIONALE D'EXPROPRIATION:......................................................8 5.2 EVALUATION FONCIERE ET INDEMNISATION DES PERTES ...........................................9 5.3 EVALUATION DES INDEMNITES SELON LA LEGISLATION NATIONALE: .................................10 5.4 EVALUATION DES INDEMNITES SELON LES PROCEDURE DE LA BANQUE MONDIALE .....................10 5.5 METHODE D'EVALUATION HARMONISEE DES INDEMNITES il - La propriété du so l ou droits réels exercés sur le sol ..................................................................................... ....................... 1i1 5.6 MODE DE COMPENSATION HARMONISEE ...................................... 12 VW- PLAN DE DEPLACEMENT ET DE REINSTALLATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ...................................................................................................14 VlI- CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DES COMPENSATIONS ET RECASEMENT ................................ 16 7.1PROCEDURE NATIONALE .........................................................................................................16 7.2 PROCEDURES BANQUE MONDIALE ............................................................................................17 7.3 DIVERGENCES ............................................................ ..................18 Vli- PROPOSITION D'UN CADRE HARMONISE DE RECASEMENT ET DE COMPENSATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ....................................................................................24 8.1 DESCRIPTION DU PROJET .............................................................. ..................................24 8.2 PROCESSUS POUR LA PREPARATION ET L'APPROBATION D'UN PAR ...................................... 25 8.3 IDENTIFICATION DE LA POPULATION AFFECTEE .................................................. 25 8.4 CRITERES D'EUGIBILITE POUR UNE COMPENSATION .............................................. 27 8.4.1 Catégories de Bénéficiaires ................................................................. 27 8.4.2 Précautions ............................................................................27 8.5 EVALUATION DES BIENS AFFECTES ..........................................................................28 8.6 PROCEDURES INSTTUTIONNELLES ............................................................. 29 8.7 PROCESSUS DE LA MISE EN UVRE............................................................ 30 8.8 MECANISME DE REDRESSEMENT DES TORTS..................................................... 30 8.9 ARRANGEMENTS FINANCIERS .................................................................. 31 8.10 CONSULTATION PUBLIQUE .................................................................... 31 8.11 SYSTEME DE SUIVI . .......................................................................... 33 8.11.1 Organisation..... 33 8.12 DIFFERENTES ETAPES D'ELABORATION ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RECASEMENT ET DE COMPENSATION ....................................................................................34 ANNEXEN............................................................................................36 3 1- INTRODUCTION Le Gouvernement du Mali et ses partenaires se sont aperçus du fait que le premier programme sectoriel des transports ne prenait pas en compte de manière suffisante et adéquatée les problèmes environnementaux et socio-économiques lors de la conception et de la mise en oeuvre des projets d'infrastructures des transports. C'est pour cette raison que dans le cadre du Second Programme Sectoriel des Transports (PST 2), une composante a été introduite pour prendre en compte ces préoccupations notamment en ce qui concerne les déplacements involontaires de populations qui pouvaient être affectées par ces infrastructures. C'est dans ce contexte que se situe la présente étude, qui a pour objectif principal de préparer un cadre réglementaire de recasement et de compensation des populations affectées par les travaux d'infrastructures de transport. Afin d'établir un tel cadre, il s'est avéré nécessaire dans un premier temps de déterminer le cadre dans lequel un tel processus devrait se dérouler. La réalisation de cette a nécessité l'identification des règles applicables: normes internationales et nationales, et de formuler des éléments d'une politique cohérente pour les déplacements et réinstallations involontaires de populations affectées par le travaux d'infrastructures de transport. Le présent rapport représente une Cadre pour les programmes de réinstallation involontaire des populations affectées par les travaux d'infrastructures de transport. Il couvre de manière générale tous les projets du secteur des transports. Il est applicable aux projets du secteur qui engendrent un déplacement involontaire des populations. Il- CONTEXTE ET JUSTIFICATION Les travaux d'infrastructures causent presque toujours la perte d'espaces et/ou de propriétés utilisées par des populations environnantes. Souvent le déplacement de populations et d'activités économiques est nécessaire. Ces opérations provoquent toujours des dommages et/ou inconvénient aux populations affectées, et doivent être évitées autant que faire se peut, en étudiant des alternatives en concertation avec ces populations. Lorsque ces dommages et/ou inconvénients sont inévitables, il convient de procéder au dédommagement ou indemnisation des populations affectées. Ces opérations de dédommagement et éventuellement de réinstallation, demandent la préparation d'un programme spécifique, le Plan d'Action de Recasement PRC. Ce programme est préparé par des prestataires spécialisés en collaboration avec les populations locales, les autorités et les services compétents. Il est présenté dans un document spécifique, distinct de l'EIES appelé: plan de recasement et de compensation PRC. Le PGES ne pourra pas être considéré complet, avant l'achèvement de la préparation du PRC et les travaux du projet ne pourront pas commencer avant la fin des opérations de dédommagement et éventuellement de recasement. Il s'agit donc d'un document d'importance capitale, nécessaire pour tout projet d'infrastructures, même si le niveau de complexité du PRC dépend de l'importance des impacts provoqués et du nombre de personnes touchées. Il convient de prévoir sa préparation dans un délai suffisant. 4 Ill- DEFINITION DES NOTIONS ET CONCEPTS La compréhension d'un document aussi technique que le PRC nécessite celle de certains concepts et notions notamment ceux qui suivent: Déplacement forcé ou déplacement involontaire: déplacement d'une population (ou, de manière plus générale, de personnes) qui est nécessaire pour la réalisation d'un projet. On parle de déplacement forcé normalement dans le cas de projets réalisés par des organisations de l'Etat, et qui ont un intérêt public justifiant le déplacement (et l'expropriation) de la population occupant les espaces en question. Dans le cas de projets privés, donc sans droit d'expropriation, il n'y a normalement pas de déplacement forcé, vu qu'un accord doit être établi entre le maître d'oeuvre et les occupants actuels. Il est important de préciser que le terme de "déplacement forcé" n'est pas limité aux propriétaires de ces sites (c'est à dire à des personnes ayant des titres légaux de possession). Il inclue d'autres catégories d'ayants droits. Les termes "déplacement forcé ou involontaire" (en Anglais "involuntary displacement"), "déplacement et réimplantation forcé", "déplacement et réinstallation forcé" et "réinstallation involontaire ou forcée" (en Anglais "involuntary resettlement") sont souvent utilisés comme synonymes. La PO 4.12 de la Banque Mondiale utilise "réinstallation involontaire" comme traduction directe du terme "involuntary resettlement". Altemativement, l'expression "relocalisation" est également utilisée. Plan d'Action de Réinstallation (PAR): plan détaillé qui décrit et définit tout le processus de réinstallation d'une population à la suite d'un déplacement forcé. Eléments importants: analyse de la situation avant le déplacement (information démographique, socio- économique et socioculturelle sur la population affectée et la population hôte); identification et évaluation des biens et ressources perdus, identification et évaluation du site de réimplantation, plan de préparation du site de réimplantation, plan de transition (y compris les aspects de transport etc.), définition du cadre administratif (responsabilités), description du processus participatif, processus de suivi, budget. Plan de Déplacement et de Réimplantation (PDR). Ayants droit ou bénéficiaires : toute personne affectée par un projet qui de ce fait, a droit à une compensation. Celle-ci ne se limite pas aux personnes qui doivent être déplacées physiquement. Elle inclut les personnes qui perdent certaines de leur possessions (par exemple une partie des terres qu'elles cultivent) ou l'accès à certaines ressources qu'elles utilisaient auparavant. Si on parle de bénéficiaires dans le contexte d'un projet de réinstallation involontaire, il faut bien préciser qu'il s'agit de personnes pouvant bénéficier du programme de réinstallation et de compensation, et non des personnes qui éventuellement bénéficient du projet en tant que tel, sans en être affectées de manière négative (par exemple: dans le cas d'un barrage, un bénéficiaire dans ce sens serait une personne ayant droit à une compensation pour ses terrains submergés. Il est différent de celui, qui bénéficierait du projet par le fait de recevoir de l'électricité produit par le barrage). Politique de déplacement: texte qui décrit et définit le cadre institutionnel et légal pour les déplacements forcés et la démarche à suivre dans un tel cas. Personne affectée par un projet (PAP) : toute personne qui est affectée de manière négative par un projet. Cela inclut la perte totale ou partielle, de façon temporaire ou permanente, de biens, de moyens de production, d'occupations, des ressources utilisées, ou l'accès à de telles ressources. 5 Projet : tout projet (d'infrastructure, tels les routes, chemins de fer, aéroports etc., d'énergie, tels les barrages et centrales électriques etc., ou autres, tels les parcs nationaux et autres aires protégées), réalisé dans l'intérêt public et qui nécessite pour sa réalisation le déplacement de personnes, ou qui affecte d'une autre manière des personnes étrangères à ce projet. Compensation: toute forme de dédommagement en espèces ou en nature pour tout bien, possession ou ressource perdu, en total ou en partie, dû à un projet. Cette compensation doit être suffisante (et de type adéquat) pour au moins garantir le maintien du standard de vie antérieur au projet de la personne ou de la population concernées. Date buttoir: date du recensement de la population affectée (ou une autre date à définir selon les circonstances), clairement définie et communiquée à la population affectée. Les personnes qui se seront installées sur le site du projet après cette date butoir ne seront pas éligibles comme ayants droits à une compensation. Cela est nécessaire pour éviter un afflux de population cherchant à bénéficier du projet. Recasement: réinstallation des personnes affectées par le projet sur un autre site préalablement préparé à cet effet, suite à un déplacement involontaire. Expression utilisée comme synonyme des termes "réinstallation" et "relocalisation" (voir définition du terme "Déplacement involontaire" en tête de cette liste). Impense: évaluation en terme monétaire des biens immeubles affectés par le projet. Il s'agit du coût d'acquisition, de réfection ou de reconstruction d'un immeuble susceptible d'être atteint en partie ou en totalité par un projet. Cette évaluation permet une compensation monétaire des biens immeubles affectés aux ayants droit. Elle doit en principe être équivalente aux dépenses nécessaires à l'acquisition, à la réfection ou à la reconstruction du bien immeuble affecté. Elle pourrait être assimilée à la "valeur acquise" ou au "coût de remplacement". Les ménages affectés: Ce sont des ménages identifiés par l'enquête socio-économique comme devant subir les conséquences néfastes du projet tel que décrit ci-dessus. Les ménages vulnérables : sont des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et/ou amputés de leur soutien principal ou dont l'un des piliers (père ou mère) est un handicapé. Rentrent dans ce cadre les ménages monoparentaux comme les veuves ou veufs, les femmes chefs de famille. Les personnes vulnérables : sont les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté: les handicapés physiques, les femmes, les personnes âgées, les malades. Acquisition de terre: Elle se réfère à la réquisition d'une terre appartenant à une personne ou une entité sociale, par le projet en vue de l'exécution de travaux d'infrastructures de transport. Enquête socio-économique: se réfère au recensement, à l'inventaire des pertes, des dommages et désagréments de toutes sortes causés aux personnes affectées. Réinstallation : concerne toutes les mesures prises pour compenser tous les impacts négatifs causés par le projet aux personnes affectées. Coût de remplacement: se réfère à la valeur actuelle des biens affectés sur le marché libre compte non tenu de l'amortissement de ceux à remplacer. Squatter: personne occupant une terre non occupée sur laquelle elle n'a ni droit légal ni droit coutumier. 6 IV- CATEGORIES D'IMPACTS LIES AUX TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 4.1 Impacts matériels: Ils portent essentiellement sur la perte de biens suivants: - Les terres utilisées à des fins agricoles (agriculture, élevage, pêche), d'abreuvement, de pâturage, etc. - Les récoltes: elles peuvent concerner celles de l'année en cours et/ou celles de la période de transition (les besoins en produits des champs entre la date de recasement et celle de la prochaine récolte); - Les arbres: Ici les pertes peuvent porter sur les fruits, l'ombre ou l'esthétique lorsque les arbres sont utilisés à des fins décoratives. Les fruits sont considérés comme des récoltes. Ceux de l'année en cours sont perdus mais le propriétaire va continuer à subir des pertes entre la date de plantation d'un nouveau pied et celle de la production de ses fruits. Il faut inclure ici le problème du taux de réussite et du travail à fournir pour l'entretien des nouveaux plants; - Les jardins potagers: Ici les pertes sont identiques à celles subies par les propriétaires d'arbres fruitiers sauf que la période de transition est plus courte pour un maraîcher qu'un arboriculteur; - L'habitat: Il s'agit de la perte de tout ce qui protège l'homme contre les intempéries, soit les bâtiments, les clôtures, les hangars, la cour des maisons, etc. - Les infrastructures communautaires : Il s'agit de biens perdus par la communauté ou un individu notamment des puits, des écoles, des centres de santé, des forages équipés de pompe hydraulique, etc. - Les moyens de production: à savoir tout ce qui rapporte des revenus ou des biens de consommation à une personne affectée comme les boutiques, les stations d'essence, les kiosques, etc. 4.2 IMPACTS MORAUX ET SOCIAUX Perte de site sacré, bois sacré, lieu de sacrifice etc. : Le présent cadre réglementaire de recasement et de compensation ne permet pas d'utiliser des terres qui sont définies comme étant Propriété Culturelle, telle que définie dans les règles de garantie OPN 11.03 de la Banque Mondiale. C'est pourquoi l'utilisation de sites sacrés, de sites rituels, tombes et cimetières n'est pas permise dans le cadre de ces projets. Le tracé de nouvelles routes doit les éviter et ils ne peuvent pas être utilisés à des fins de compensation ou de recasement 4.3 CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES Dans le cadre des travaux d'infrastructures de transport, les personnes affectées peuvent être catégorisées comme suit: * Ceux qui ont des droits formels et légaux sur les terres, dont les droits coutumiers reconnus par le Code Domanial et Foncier de la République du Mail. En zone urbaine, ce sont des gens qui ont occupé les lieux avec l'autorisation de l'autorité communale en conformité avec les textes de la République et du code municipal ainsi que ceux qui les ont occupé sans autorisation mais ont régularisé leur situation par la suite. Sur les emprises des routes, ce sont ceux qui ont de petites 7 installations commerciales telles qu'échoppes, kiosques, pompes pour la vente du carburant, stations d'essence, hangar, etc. * Ceux qui ont occupé les terres avec ou sans autorisation de l'autorité communale mais en violation des textes de la République relatifs aux modes d'occupation des terres, à la sécurité, à l'hygiène, etc.; * Ceux qui ont occupé les espaces sans autorisation de l'autorité communale et qui continuent à l'ignorer de façon volontaire ou involontaire. Entrent dans ce cadre les squatters. Ils sont généralement traités à tort ou à raison d'être à la base de l'essentiel des problèmes en zone urbaine. 8 V- COMPENSATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT Au Mali, les expropriations et compensations en matière domaniale sont traitées dans le Titre VII, articles 225 à 262 du Code domanial et foncier(loi n° 02 - 008 du 12 février 2002 portant modification et ratification de l'ordonnance n° 00- 27/ P - RM du 22 mars 2000 portant code domaniale et foncier). L'estimation des coûts des biens affectés pour cause d'utilité publique est assurée par les services compétents de l'Etat, selon les méthodes d'estimation officielles du pays. L'évaluation des indemnités de compensation est généralement faite de manière officielle par une commission d'évaluation des impenses. Selon la réglementation, cette évaluation est faite à la valeur acquise. La valeur acquise prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré mais aussi la plus-value qui s'y est incorporée. La plus-value indemnisable correspond en général au coût des biens et des services consécutifs à la dépréciation monétaire. La valeur acquise d'un bien est comparable à la notion de coût de remplacement prônée par la Banque Mondiale. Au delà de la définition du cadre légal de la politique de déplacement, en ce qui concerne la valorisation et la compensation des biens affectés, il s'agit d'arriver à une procédure et une méthodologie générale de valorisation qui assurera l'égalité de tous les cas d'expropriation et de compensation, dans le cadre sectoriel du transport. De façon générale, la compensation peut être effectuée comme suit: • en espèces: dans ce cas la compensation sera calculée et payée en monnaie nationale. Pour une juste évaluation, les taux seront ajustés pour prendre en compte l'inflation et couvrir le prix de remplacement du bien affecté. * en nature: la compensation peut inclure des éléments tels que la terre, les maisons ou autres structures, les matériaux de construction, les plants, les intrants agricoles, etc. Cette forme de compensation sera surtout indiquée pour les terres agricoles et l'habitation; . sous forme d'appui: il s'agit de l'assistance qui peut inclure une allocation de délocalisation, de transport, d'encadrement ou de travail, et qui s'ajoute à un des deux autres. Dans certains cas, la compensation pourrait combiner plusieurs formes. Elle pourrait se faire en nature, en espèces ou en appui. 5.1 PROCEDURE NATIONALE D'EXPROPRIATION: Un accord à l'amiable régit normalement la procédure d'expropriation établie entre la Commission d'Expropriation et l'exproprié. Un procès-verbal de cet accord est dressé. L'indemnité doit alors être payée à l'exproprié avant le recasement. S'il n'est pas possible d'obtenir un accord à l'amiable sur le montant des indemnités, l'expropriant peut saisir le Tribunal de première instance. 9 La procédure d'expropriation en vigueur au Mali comporte successivement les étapes suivantes: 1- une requête en expropriation, émanant d'un ministère ou d'une mairie qui souhaite réaliser l'expropriation, est transmise au Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui doit prendre, s'il accepte, un arrêté de requête en expropriation, lequel gèle les constructions dans le périmètre d'expropriation; 2- un plan d'expropriation est établi, l'arrêté en fixe le contenu, qui est soumis à une enquête publique pendant 30 jours dans les communes concernées; 3- une enquête immobilière est réalisée, son objectif est le recensement de tous les droits et de tous les ayant droits; Sur la base de l'enquête publique et de l'enquête immobilière, une déclaration d'utilité publique est prise, par arrêté du Ministre chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, et l'expropriation est rendue exécutoire. 5.2 EVALUATION FONCIERE ET INDEMNISATION DES PERTES Une commission foncière, prévue par les articles 22, 51 et 65 du Code domanial et foncier (2000) est chargée de l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant ou au concessionnaire en cas de reprise du terrain par l'Administration. Cette commission est composée comme suit: Président: le Préfet ou le Maire ou leurs représentants Membres: un représentant de chaque service technique concerné un représentant du service chargé des Domaines L'occupant, le concessionnaire ou son représentant assiste de droit aux travaux de la commission. La commission se réunit sur convocation écrite de son président, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. La commission peut se faire assister, si elle le juge nécessaire, par toute personne én raison de sa compétence. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. La voie du président est prépondérante en cas de partage de voix. En l'absence de réponse de la commission dans un délai de trois mois, l'occupant, ou le concessionnaire peut faire procéder à l'évaluation de la mise en valeur par tout expert immobilier agréé des cours et tribunaux du Mali. Un procès- verbal faisant état des arguments des parties et justifications de la décision prise est établi. Ce procès- verbal est transmis au service chargé des domaines qui veille à la mise en application des décisions de la commission. Tout litige relatif à une décision de la commission ou aux modalités de fonctionnement de celle- ci est soumis conformément à la législation en vigueur, à la juridiction administrative. 10 5.3 EVALUATION DES INDEMNITES SELON LA LEGISLATION NATIONALE: L'évaluation des indemnités de compensation est généralement faite de manière officielle par une commission d'évaluation des impenses. De façon générale, l'expropriation donne droit à une indemnité d'expropriation au profit de l'exproprié. L'indemnité est fixée d'après la consistance des biens, soit à l'amiable ou par voie judiciaire. Selon la réglementation nationale, l'indemnité d'expropriation s'applique: * à la propriété du sol ou à des droits réels exercés sur le sol; * au droit de propriété et autres droits réels sur les immeubles bâtis ou non bâtis; • aux éléments d'un fonds de commerce. Par ailleurs la réglementation précise que l'indemnité ne peut comprendre un dommage incertain éventuel ou indirect. Ce qui veut dire que les incertitudes et les impacts qui sont indirectement liés au projet ne seront pas pris en compte dans l'évaluation. 5.4 EVALUATION DES INDEMNITES SELON LES PROCEDURE DE LA BANQUE MONDIALE La méthode est celle du coût de remplacement c'est à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. Selon les directives de la Banque mondiale, l'amortissement des équipements et moyens de production ne devra pas être pris en compte lors de l'application de cette méthode d'évaluation. La prise en compte du coût de remplacement d'un bien, par la Banque, est assimilable à la notion de valeur acquise évoquée dans la législation nationale. S'agissant des pertes qui sont difficiles à évaluer ou à compenser en terme monétaire (l'accès aux services publics, aux clients ou aux fournisseurs, aux pêcheries, aux pâturages, aux zones forestières ect., on tente d'établir un accès aux ressources et aux sources de revenus équivalentes et culturellement acceptables. Les directives de la Banque mondiale précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit pas une compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permettant de combler les éventuels écarts. Sur la base de ce qui précède, en ce qui concerne l'évaluation des indemnités de compensation, les orientations du présent document se réfèrent principalement aux directives de la Banque Mondiale, tout en respectant les procédures et exigences de la législation nationale. 5.5METHODE D'EVALUATION HARMONISEE DES INDEMNITES - La propriété du sol ou droits réels exercés sur le sol Le principe économique sur lequel se basera l'évaluation des terres et des biens affectés est en relation avec la nature des biens et les types de propriété. Dans le cadre des Projets d'infrastructures de transport, dans la définition d'un Plan Cadre de Politique pour le Déplacement et la Compensation des populations spécifiques au secteur des transports, trois cas de figures peuvent se présenter: 1) les terres du Domaine de l'Etat (public ou privé); 2) les terres appartenant à des personnes physiques ou morales à titre de propriété privée cédée par l'Etat; 3) les biens maintenus sous droits coutumiers. Compensation pour la terre, les biens, les investissements, Ainsi, le projet peut affecter, des terres appartenant au Domaine de l'Etat, cultivées par des familles en saison des pluies et gérées sous le droit coutumier. Il peut également toucher des terres où existent des plantations d'arbres fruitiers ou des essences forestières exploitées et appartenant à des personnes morales ou physiques, ou toucher des terres abritant déjà une construction familiale. Si la terre appartenant à l'Etat est utilisée par des cultivateurs qui la gèrent suivant le droit coutumier, le projet devra payer des indemnités aux exploitants pour acquérir la terre, sur la base des valeurs du marché. La politique de la Banque mondiale sur le recasement (OP 4.12) ne faisant pas la distinction entre les droits légaux et coutumiers, les biens et les investissements, ainsi que la terre seront compensés au taux du marché à la date de la perte. Le présent cadre permettra à un propriétaire coutumier de bénéficier d'une compensation pour la terre, les biens, les investissements, au taux du marché à la date de la perte. Cette disposition ni contraire à la législation malienne, ni aux directives de la Banque Mondiale ni à celles de la Banque Africaine de Développement. L'estimation de la valeur d'un champ prendra en compte l'équivalent monétaire du travail investi dans la préparation et dans la mise en culture du champ, et la valeur de la récolte au cours du marché, permettant ainsi à l'agriculteur de recréer un champ équivalent ailleurs et d'éviter une perte de sa production pour l'année en cours. s Déplacement des sites culturels et des lieux de culte En réponse aux directives de la Banque mondiale, les sites culturels et les lieux de culte seront évités, autant que possible. Cependant, dans les cas où ces sites doivent être déplacés, il sera offert des compensations pour la conduite des cérémonies traditionnelles, sur la base d'accords conclus avec les parties concernées * Cas d'exploitation des terrains privés par autrui Dans certaines zones et particulièrement les zones rurales, la subsistance d'un grand nombre de personnes dépend de l'exploitation de terrains dont elles ne sont pas détentrices de titres fonciers. Ces personnes continuent parfois à les exploiter sans savoir qu'ils ont été acquis légalement par d'autres personnes. Dans ce cas, le détenteur du titre foncier sera 12 compensé pour les terrains et les exploitants selon des usages coutumiers seront compensés pour leurs mises en valeur. * L'usage de la terre en tant que ressource communautaire En reconnaissance du fait que l'usage de la terre est également une ressource communautaire importante, une compensation communautaire sera payée à chaque communauté qui perd de façon permanente l'usage d'une partie de ces terrains suite à la réalisation d'un projet de transport. 5.6 MODE DE COMPENSATION HARMONISEE Bien que la compensation puisse être effectuée en espèces, en nature et /ou sous forme d'appui, pour le cas de la terre, la Banque mondiale préconise une compensation en nature. D'ailleurs, il est évident que la compensation en nature réduit la pression de l'inflation sur les prix des biens et des services. * Compensation pourperte de terre Pour les terres d'habitation, notamment en zone urbaine, l'unité de mesure sera le m2. Pour les aires de cultures, de pâturages, d'exploitation forestière ou autres grands aménagements, notamment en zone rurale, l'unité de mesure sera l'hectare. Pour plus de transparence dans la mesure des terres, les organisations communautaires de base seront associées aux commissions foncières. Les mesures seront déterminées en présence des différents membres. Le taux de compensation, intègre la valeur des récoltes et la valeur du travail investi pour préparer un champ. Il est indiqué de déterminer une compensation en utilisant un taux unique selon les types d'exploitation. Cela crée une transparence dans la mesure où chacun peut mesurer la zone de terre pour laquelle une compensation est due et la multiplier par un taux unique connu de tous. Cette approche permet ainsi une allocation des valeurs aux terres de l'année écoulée (la terre sur laquelle un cultivateur a déjà investi du travail) et le champ qui a été planté mais dont les semences n'ont pas encore germé. De plus, cela évite des discordes sur la densité de la récolte, la quantité ou l'emblavage. Le taux utilisé pour la compensation de la terre doit être actualisé pour refléter les valeurs au moment où la compensation est payée. * Compensation pour perte des jardins potagers Au Mali, les montants des compensations sont fixés de commun accord avec l'association des maraîchers et des planteurs du Mali (AMPM). La compensation est fonction du nombre de planches et des légumes cultivées, de la variété et de l'âge des arbres. Un barème officiel donné en annexe est disponible à cet effet au niveau de la Direction Nationale de l'Agriculture. * Compensation pour perte de revenu: Les personnes déplacées sont obligatoirement privées de leurs sources de revenu pendant un certain temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant le déménagement il leur faut du temps pour avoir une nouvelle clientèle, du temps. pour s'adapter au nouveau site, au type de concurrence en cours sur le nouveau site. Sur la base de l'enquête socio-économique, une compensation pour perte de revenu doit être faite. Elle couvrira trois mois et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie socio- 13 professionnelle. De façon générale, la compensation sera effectuée en nature et surtout sous forme d'appui. En effet, l'appui sera surtout nécessaire s'il faut remplacer l'utilisation d'une ressource par une autre activité. Il constitue véritablement un moyen sûr de rétablissement des sources de revenus. * Compensation pour perte des arbres fruitiers productifs appartenant à la communauté villageoise I.- * Compensation pour la perte des espèces forestières (bois d'oeuvre et de service, combustibles ligneux et non ligneux) Les arbres productifs sont généralement exploités comme bois d'oeuvre, bois de service, ou combustibles. La compensation sera relative au montant des taxes et des redevances des produits forestiers, estimée par le Ministère chargé des forêts. Compensation pour la perte des arbres fruitiers productifs / plantation appartenant à des familles (manguiers, agrumes, ...) La compensation pour la perte de ces arbres et plantations, sera évaluée en tenant compte de la production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les récoltes des arbres adultes. Le coût de remplacement intégrera les coûts d'aménagement, de plantation et d'entretien, jusqu'à la maturité des plants. * Compensation pour perte de bâtiments et d'infrastructures L'évaluation des indemnités de compensation des bâtiments et infrastructures sera effectuée par la commission nationale des impenses sur la base des coûts de remplacement des immeubles et infrastructures qui seront affectés par le projet. La compensation comprendra les bâtiments et les infrastructures comme les immeubles, les maisons, les cases, les latrines, les clôtures, les poulaillers, les bergeries, les greniers en banco, les hangars, les enclos, etc. Pour les compensations en nature, toutes ces infrastructures perdues seront reconstruites sur des terres de remplacement acquises, en collaboration avec les ONGs et les GIE existant ou à créer au niveau de la population concernée. Pour la compensation en espèces l'évaluation sera basée sur le barème des prix des constructions du ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat. Une actualisation des prix sera nécessaire. Les prix du marché seront déterminants pour les matériaux de construction. La commission d'évaluation des impenses en collaboration avec les ONGs et les GIE étudiera ces prix pour les besoins administratifs sur une base évolutive, en collaboration avec l'Unité de Coordination du Projet. Le calcul des indemnités prendra également en compte: • Le coût du transport et livraison des matériaux au site de remplacement, o Le coût de la main d'oeuvre requise pour la construction de nouveaux bâtiments. 14 VI- PLAN DE DEPLACEMENT ET DE REINSTALLATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT Le plan de déplacement et de réinstallation (ou plan d'action de réinstallation, PAR) est le document qui décrit et définit tout le processus de réinstallation des populations affectées . Il doit comprendre les points suivants: • description du projet qui cause le déplacement forcé, y compris les mesures prises pour le minimiser; * identification et analyse des impacts du projet sur son milieu environnemental; * identification de la population affectée (population à déplacer, population ayant droit à une compensation). Le cas échéant: identification des segments spécialement vulnérables de cette société (populations autochtones, pauvres, ménages dirigés par des femmes, etc.); . détermination des critères pour la définition des personnes ayant droit à une compensation. Ces critères doivent également définir une date limite, après laquelle une installation sur le site du projet n'impliquera plus de droit à la compensation, pour éviter une immigration dans la zone dans le seul but de s'assurer une indemnisation; * description de la situation socio-économique dans la région du projet. Spécificités de la région, conditions à observer lors de la réinstallation; • description du processus participatif; identification des parties prenantes, identification de leurs intérêts et la manière de les intégrer dans le processus; . recensement et enquête socio-économique: données spécifiques sur la population affectée (population à déplacer et/ou ayant droit à une compensation), en se concentrant surtout sur sa situation économique: possessions mobiles ou fixes (maisons etc.), moyens de production (terres agricoles, arbres fruitiers, ateliers et autres installations, etc.), emplois et possibilités d'emplois, autres sources de revenu. Il est important de tenir compte également des ressources et biens utilisés en commun, sans titre de possession formel, comme par exemple les forêts (pour obtenir du bois de feu, de fruits sauvages ou d'autres produits), les pâturages, les pêcheries, etc. Ces biens communs peuvent jouer un grand rôle dans la vie des populations rurales de manière décisive pour le segment pauvre de cette population (ménages ne possédant pas de terres agricoles,etc.); • inventaires des biens, structures et ressources affectés qui ne sont pas en possession privée et qu'il faudra déplacer ou remplacer. Il s'agit surtout des catégories suivantes: o les infrastructures publiques: écoles, postes ou autres installations de santé, d'administration, d'infrastructure de transport, de systèmes d'approvisionnement en eau, etc.; o les infrastructures socioculturelles: mosquées, églises, cimetières, lieux de rencontre, etc.; o le patrimoine culturel, historique ou archéologique des populations; * critères de compensation (pour les compensations en espèces ou en nature); critères d'évaluation économique des biens à compenser; • identification, choix et description du site de réinstallation. Le cas échéant: description de la population hôte, et de la manière dont celle-ci est intégrée dans le processus; 15 * plan de préparation du site de réinstallation (préparation du terrain, construction des maisons, mise en place de l'infrastructure, préparation des terres agricoles, plantation d'arbres, etc.). Evaluation des coûts de ces activités; * identification des impacts du programme de réinstallation sur l'environnement, mesures de protection de l'environnement, programme de suivi environnemental. • développement de stratégies visant à restituer la situation économique de la population concernée; si possible, ces stratégies devraient contenir un élément de développement, permettant à la population concernée de participer aux bénéfices du projet. • réalisation de programmes auxiliaires, si nécessaires (par exemple, programmes de formation surtout dans les cas ou le déplacement forcé nécessite un changement dans les conditions de vie de la population affectée, comme par exemple une transition de l'agriculture en sec à l'irriguée). * calendrier des activités (programme de travail) définissant la séquence dans laquelle doit se dérouler le déplacement et la réinstallation des populations (par exemple: préparation des terres agricoles dans les sites de réinstallation avant le déplacement physique de la population, planification des activités de manière à éviter la perte d'une récolte, etc.) et les délais pour les activités clés. * plan de transmission: description détaillée de la manière dont doit se dérouler le déplacement physique des personnes, des biens et des structures, y compris les moyens de transport, etc. * responsabilités: définition des entités responsables pour tout le processus, et de leur rôle. Il s'agit ici de toutes les entités prenant part au processus de déplacement, comme les organisations de l'Etat chargées de tels programmes, les ONGs actives dans ce domaine, le maître d'oeuvre, et les organisations mises en place spécifiquement pour ce processus, comme par exemple la représentation de la population affectée. * définition du cadre légal (droit applicable, processus de redressement des torts, système d'arbitrage). * budget: les coûts pour tout ce processus doivent être déterminés, et le budget doit être disponible. Normalement, les coûts du programme de réinstallation sont considérés comme partie intégrante des coûts du projet, et doivent être inclus dans le budget de celui-ci. * suivi: la mise en place d'un processus de suivi, et une organisation qui en est responsable. De même, il y a lieu de prévoir des mécanismes pour prendre des mesures correctives au cas où cela s'avérerait nécessaire. 16 Vll- CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION DES COMPENSATIONS ET RECASEMENT 7.1PROCEDURE NATIONALE a Des gestionnaires du domaine Au Mali, les modes d'occupation des terres sont régies par l'Ordonnance 00-27/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier. Les acteurs de la gestion du foncier ci-dessous énumérés sont en charge de l'Organisation de la gestion des terres et de l'expropriation. L'Etat Le titre 1, article 2 du Code Domanial et Foncier stipule que le domaine de l'Etat comprend: le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement; * le domaine privé composé des immeubles immatriculés et droits immobiliers détenus par l'Etat, de tous les immeubles non immatriculés, des biens meubles détenus par l'Etat. Les collectivités décentralisées Le domaine des collectivités décentralisées comprend selon le CDF: * le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement; • le domaine privé composé de tous les meubles, les immeubles et droits immobiliers détenus par celle-ci. La loi N°95-034 du 12/ 04/ 1995, portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali modifiée par la loi N°98-010 du 15/ 06/ 1998, modifiée par la loi N°98-066 du 30/ 12/ 1998; la Loi N°96-050 du 16/ 10/ 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des Collectivités Territoriales constituent les textes fondamentaux de gestion du domaine des collectivités territoriales Les particuliers (personnes physiques où morales) Selon le titre 1, article 4 du code domanial et foncier, le patrimoine foncier des personnes physiques ou morales comprend tous les immeubles détenus par celles-ci en vertu d'un titre foncier transféré à leur nom à la suite de la conversion d'un droit et concession en titre de propriété immatriculée, d'une cession ou de tout autre mode de transfert d'un titre foncier. Les droits fonciers coutumiers Les articles 43 à 47 du Titre Il, chapitre 1II du CDF traitent du droit foncier coutumier. Ils stipulent entre autres que les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés. Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements. * De l'expropriation et compensations Les expropriations et compensations, sont traitées dans le titre VII du CDF de l'article 225 à 262 L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère soit à l'amiable soit par une autorité de justice. 17 Nul ne peut être exproprié si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Le préjudice doit être direct en ce sens qu'il faut qu'il soit né de l'expropriation. Le dommage indirect n'est pas indemnisé, dans l'application de la législation nationale. L'expropriation d'un bien ou d'un droit privé (terrain, bâtiment, droits immobiliers, etc.) pour cause d'utilité publique, est possible quel que soit le statut ou la protection dont bénéficie le bien. Le bien peut être exproprié en tout ou en partie. La procédure d'expropriation aboutit à une prise de possession du bien par l'Etat ou la personne morale concernée et implique, en terme de compensation, le désintéressement du propriétaire ou du titulaire du droit réel immobilier en numéraire. La mise en oeuvre des déplacements forcés ainsi que l'application des lois et règlements établis dans ce domaine sont assurés par des structures étatiques, appuyées en cela par d'autres types d'institutions comme les collectivités locales, les Fondations, les ONG, etc. L'Etat intervient à travers son administration centrale et ses organes déconcentrés. 7.2 PROCEDURES BANQUE MONDIALE La Banque Mondiale a joué un rôle important dans le développement des procédures et normes standardisées applicables à tous les cas de réinstallations forcées, d'abord par sa Directive Opérationnelle (OD 4.30) concernant les réinstallations involontaires, qui a été remplacée ensuite par les deux documents PO 4.12 et PB 4.12 en vigueur. Ces textes sont applicables dans tous les projets financés par la Banque mondiale. Ces politiques sont compatibles à celles de la Banque Africaine de Développement (BAD). Aux cas où des populations autochtones sont concernées par un projet, la directive opérationnelle de la Banque Mondiale relative à ces groupes (OD 4.20) est également applicable. Cette directive tient compte du fait que de telles populations minoritaires sont souvent plus vulnérables que la population majoritaire et se voient exposées au risque d'être désavantagées dans le processus de développement. Bien qu'il ne faille pas priver des populations autochtones des bénéfices du développement (par exemple accès aux services de santé et à l'éducation), il faut tout de même éviter d'utiliser un programme de relocalisation pour une intégration culturelle de telles populations dans la population majoritaire, contre la volonté de la population concernée (Chang et al. 1995). Un texte spécifique de la Banque Mondiale est consacré aux biens culturels (OP 4.11), qui est également applicable pour les programmes de déplacement et de réinstallation. La politique de la Banque Mondiale- comme celle de la Banque Africaine de Développement exige une indemnisation soit des personnes soit des collectivités locales avant les travaux d'infrastructures de transport. La méthode de calcul de ces indemnisations selon la Banque Mondiale est celle du coût de remplacement, c'est à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. Selon les directives de la Banque Mondiale, l'amortissement des équipements et moyens de production ne devrait pas être pris en compte lors de l'application de cette méthode d'évaluation. S'agissant des pertes qui sont difficiles à évaluer ou à compenser en terme monétaire (l'accès aux services publics, aux clients ou aux fournisseurs, aux pêcheries, aux pâturages, 18 aux zones forestières, etc.), on tente d'établir un accès aux ressources et sources de revenus équivalentes et culturellement acceptables. Les directives de la banque précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit pas une compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures additionnelles permettant de combler les éventuels écarts. 7.3 DIVERGENCES La comparaison entre la politique de Banque Mondiale et la législation en matière de déplacement et de compensation des populations se trouve consignée dans le tableau qui suit: 19 Tableau: N° 1 Comparaison de la législation malienne et des pratiques de la Banque Mondiale en matière de déplacement et de compensation des populations affectées par les travaux d'infrastructures de transport. Aspect Législation du Mali Politiques de la BM Conclusions Projet Selon le Titre VII, article 225 du code domanial PO 4.12, par. 4: et foncier, l'expropriation s'applique à tous les Cette politique s'applique à toutes les immeubles et droits immobiliers de toute nature composantes du projet entraînant une nécessaire à la réalisabon de projets relatifs, réinstallation involontaire, quelle que entre autres, à l'exécuton des plans de soit la source de financement de celui- développement et des programmes ci. Elle s'applique également aux autres d'aménagement; activités donnant lieu à une Le titre 1, article 2 du code domanial et foncier, réinstallabon involontaire, qui, aux yeux relatif au domaine national autorise la prise en de la Banque, sont: a) directement et possession de toute zone du domaine nabonal notoirement en relaton avec le projet nécessaire à la réalisabon du projet déclaré financé par la Banque ; b) nécessaires d'utilité publique. pour atteindre les objectifs tels qu'ils ont été fixés dans le document du projet ; et c) réalisées, ou planifiées pour être réalisées, en parallèle avec le projet. Bénéficiaires, Titre VII, articles 225 à 262 relatif à PO 4.12, par.15: Critéres d'éligibilité: l'expropriation et à la compensation: Les personnes éligibles aux La politique de la Banque Les personnes qui peuvent être déplacées compensabons ou à une assistance mondiale et la législation sont celles qui sont propriétaires d'immeubles et peuvent appartenir à l'une des trois Malienne se rejoignent en ce / ou de droits réels immobiliers quel que soit le catégories suivantes: qui conceme les personnes statut ou la protecton dont bénéficie le bien a) les détenteurs d'un droit formel sur qui peuvent étre déplacées ou affecté; les terres (y compris les droits éligibles aux compensatons. Selon le titre 1, article 2 du code domanial et coutumiers et traditionnels reconnus foncier, relatif au domaine national, les par la législabon du pays); détenteurs d'un droit formel ou non sur les b) celles qui n'ont pas de droit formel terres du domaine national peuvent être sur les terres au moment où le déplacés pour des mofifs d'ublité publique. recensement commence, mais qui ont Tout détenteur d'une autorisation d'occuper des titres fonciers ou autres - sous d'une terre du domaine de l'Etat peut être réserve que de tels titres soient déplacé. reconnus par les lois du pays ou puissent l'être dans le cadre d'un processus identifié dans le plan de réinstallation; 20 c) celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptbles d'être reconnus sur les terres qu'elles occupent. Occupants irréguliers Le titre 1, article 2 du code domanial et fonder, PO 4.12, par. 16: Une divergence existe entre relatif au domaine natonal permet à tous Les personnes relevant du par.15 c) la politique de la Banque occupants même irréguliers faisant l'objet de reçoivent une aide à la réinstallabon en Mondiale et la législation déplacement d'étre indemnisés. lieu et place de la compensation pour Malienne. En effet, aucune Titre VII, articles 225 à 262 du code domanial et les terres qu'elles occupent, et toute aide ou indemnisation n'est foncier relatif à l'expropriaion et à la autre aide, en tant que de besoin, aux prévue en cas de retrait de compensation ne prévoit pas d'indemnisation fins d'atteindre les objectifs énoncés terre du domaine public de ou d'aide quelconque en cas de retrait des dans la présente politique, à la l'Etat. Et le domaine public terres du domaine public de l'Etat. condition qu'elles aient occupé les artificiel comprend, entre terres dans la zone du projet avant une autres, les emprises des date limite fixée. routes, des chemins de fer, des gares routières et des voies de communicabon de toute nature avec les dépendances nécessaires à leur exploitation. Or l'indemnisation ou l'octroi d'une aide est exigée par les procédures de la Banque mondiale. Groupes vulnérables L'artide 2 du code domanial et foncier, relatif PO 4.12, par. 8: Les groupes vulnérables tels au domaine national n'a pas prévu de Pour que les objectfs de cette politque que prévus par la politique de dispositons spécales concemant les soient atteints, on prêtera une attention la Banque ne sont pas personnes socialement vulnérables. particuiibre aux besoins des groupes spécifiquement protégés par vulnérables au sein des populations la législation Malienne qui ne déplacées. Les personnes et groupes prévoit, dans le cadre de la vulnérables sont identifiés grâce à compensation que les l'analyse socioéconomiques des propriétaires, les ttulaires de populations déplacées. droits réels ou les occupants de terre. Il y'a donc lieu, en mettant en oeuvre une politique de déplacement de prêter attention à ces groupes. Compensation en L'article 2 du code domanial et foncier, relatif PO 4.12, par. 11: Certaines dispositons de la 21 nature - Critères de au domaine national prévoit en cas de Les stratégies de réinstallation sur des législation Malienne prévoient qualité désaffectation, lorsque l'intérêt général l'exige, terres devront être privilégiées en oe l'affectation de nouvelles que la personne victime de la désaffectation qui conceme des populations terres en lieu et place de doit recevoir une parcelle équivalente à titre de déplacées dont les moyens d'existence celles retirées. compensation. sont tirés de la terre et lorsqu'il ne s'agit D'autres dispositions par L'article 2 du domaine de l'Etat ne donne pas d'occupants irréguliers. contre ne prévoient ni terrain aucune possibilité aux titulaires d'autorisations Autant que possible, les terres de de substitution ni indemnités d'occuper le domaine public naturel ou artificiel substitution proposées, les terrains compensatrices (domaine de de reoevoir des terres de compensation ou fournis aux personnes réinstallées l'état). Ce qui est contraire même d'indemnités. doivent afficher une combinaison de aux stratégies à mettre en potentiel productif, d'avantages oeuvre prônées par la Banque géographiques et autres facteurs au Mondiale. moins équivalents aux avantages des terres soustraites. Alternatives de Titre Vil, articles 225 à 262 du code domanial et PO 4.12, par. 11: La politique de la Banque compensation foncier relatif à l'expropriation et à la Si les personnes déplacées choisissent mondiale, en matière compensation ne prévoit pas, en dehors des une autre option que l'attribution de d'altemabive de compensabon indemnisations et / ou l'attribution de nouvelles terres ..., ou s'il n'y a pas notamment celle fondée sur terres, l'octroi d'emploi ou de travail à btre suffisamment de terres disponibles à des perspectives d'emploi ou d'altematives de compensation. un coût raisonnable, il faudra proposer de travail indépendant n'est des options non foncières fondées sur pas prise en compte par la des perspecdves d'emploi ou de travail législation Mallenne. En règle indépendant qui s'ajouteront à une générale, seules les indemnisation en espèces pour la terre indemnisations en espèces et autres moyens de production perdus. ou la compensation en nature sont utilisées au Mali. Compensation en Titre VII, articles 225 à 262 relatif à PO 4.12, par. 12: espèces l'expropriation et à la compensation autorise la Le paiement en espèces d'une La politique de la Banque compensation en espces, lorsqu'il s'agit compensation pour perte de biens est mondiale et la législation d'une expropriation pour cause d'utilité publique acceptable dans les cas où: Malienne se rejoignent en ou de retrait d'une terre du domaine nabonal. a) les moyens d'existence étant trés matière de compensation en des ressources foncières, les terres espèces. Mieux la législation Les indemnités doivent être suffisantes pour prises par le projet ne représentent Malienne prévoit des compenser les pertes subies. Elles doivent qu'une faible fraction de l'actf affecté et indemnités justes, en ce sens réparer l'intégralité du préjudice. le reste de l'actif est économiquement qu'elles doivent réparer viable l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain b) des marchés actifs existent pour les causé à la personne terres, les logements et le travail, les déplacée. 22 personnes déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible suffisante de terres et d'habitabtions; où enfin c) les moyens d'existence ne sont pas fondés sur les ressources fonciéres. Les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. Délais pour les Les articles de l'expropriation pour Cause PO 4.12, par. 10: La politique de la Banque compensations: d'Utilité Publique prévoient une juste et La mise en oeuvre des activités de mondiale et la législation préalable indemnité avant la prise en réinstallation est connexe à l'exécution Malienne poursuivent les possession du terrain concemé par de la composante investissement du mémes objectifs, en ce qui l'expropriation ou de la zone du domaine projet pour faire en sorte que le conceme les délais pour les national. déplacement ou la restriction d'accés compensations. Le déplacement ne peut donc intervenir n'intervient pas avant que les mesures Les indemnités doivent être qu'aprés le paiement ou la consignation des nécessaires à la réinstallation soient en versées avant tout sommes dues ( en cas de désaccord), et place. En ce qui conceme les impacts déplacement. Les terrains de éventuellement, la mise à la disposition des relevant du par. 3 a) de cette politique, réinstallation doivent être personnes concernées de terrains de oes mesures incluent la foumiture, affectés avant l'application de réinstallation. avant que le déplacement la mesure de déplacement. n'intervienne, d'une compensation et La législation Malienne a des autres formes d'assistance même prévu, en cas de requises pour la relocalisation, ainsi contentieux, la consignation que la préparation et l'attribution de des sommes à payer, en terrains de réinstallation assortis des attendant la décision finale. équipements appropriés, là où cela est requis. La prise des terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu'après le versement de l'indemnisation et, là où cela s'applique, la foumiture aux personnes déplacées de terrains de réinstallation et d'indemnités de déplacement. L'expropriation pour Cause d'Utilité Publique PO 4.12 par. 2 b: La législation Malienne prévoit une enquête dont l'objectif est de préconise une enquête, en 23 permettre au plus grand nombre de personnes Les populations déplacées devront être matière d'expropriation pour de faire connaître leurs remarques et d'apporter consultées de manière constructive et cause d'utilité publique. Cette aussi tous les éléments d'information qui sont avoir la possibilité de participer à la enquête est certes publique et utiles à l'appréciation exacte de l'utilité publique planification et à la mise en oeuvre des fait l'objet d'une publicité. de l'opération. La publicité de l'enquête est faite programmes de réinstallation. Mais les intéressés peuvent par voie de presse