NOTE Cadre environnemental D’ORIENTATION et social pour les À L’INTENTION opérations de FPI DES EMPRUNTEURS NES no 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux Les notes d’orientation à l’intention des Emprunteurs énoncent les modalités d’application des Normes environ- nementales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social de 2016 de la Banque mondiale. Elles aident à expliquer les dispositions des NES, mais n’ont pas valeur de politique de la Banque et n’ont pas un caractère obligatoire. Elles ne dispensent pas de la nécessité de faire montre de discernement au moment de prendre les décisions concernant les projets. En cas de divergence ou de contradiction entre les Notes d’orientation et les NES, les dispositions des NES font foi. Chaque paragraphe des Normes est mis en relief dans un encadré et suivi des orientations correspondantes. Première édition Publiée en juin 2018 ii Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Obligations de l’Emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A. Utilisation du cadre environnemental et social de l’Emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 B. Évaluation environnementale et sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 C. Plan d’engagement environnemental et social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 D. Suivi du projet et établissement de rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 E. Mobilisation des parties prenantes et information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Annexe 1 : Évaluation environnementale et sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Annexe 2 : Plan d’engagement environnemental et social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Annexe 3 : Gestion des fournisseurs et prestataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 iii Introduction 1. La NES no 1 énonce les responsabilités de l’Emprunteur en matière d’évaluation, de gestion et de suivi des risques et effets environnementaux et sociaux associés à chaque étape d’un projet appuyé par la Banque au moyen du mécanisme de Financement de projets d’investissement (FPI), en vue d’atteindre des résultats environ- nementaux et sociaux compatibles avec les Normes environnementales et sociales (NES). 2. Les Normes environnementales et sociales ont pour but d’aider les Emprunteurs à gérer les risques et les effets d’un projet, et à améliorer leur performance du point de vue environnemental et social en appliquant une approche fondée sur les risques et les résultats. Les résultats attendus du projet sont décrits dans les objectifs de chaque NES, puis suivent des dispositions spécifiques que doivent prendre les Emprunteurs pour réaliser ces objectifs par des moyens tenant compte de la nature et l’envergure du projet et proportionnés aux risques et effets environnementaux et sociaux. 3.  Les Emprunteurs1 procéderont à une évaluation environnementale et sociale des projets pour lesquels une demande de financement a été soumise à la Banque, afin de veiller à ce que ces projets soient écologiquement et socialement viables et durables. L’évaluation environnementale et sociale sera proportionnée aux risques et effets du projet. Elle servira de base à la conception du projet et permettra de définir des mesures et actions d’atténua- tion et d’améliorer la prise de décision. Note de bas de page no 1. Il est admis que l’Emprunteur peut ne pas se charger directement de la mise en œuvre du projet. Néanmoins, il est tenu de veiller à ce que le projet soit élaboré et mis en œuvre de sorte qu’il se conforme à toutes les dispositions applicables des NES d’une manière et dans des délais convenus avec la Banque. L’Emprunteur veillera à ce que toute entité associée à la mise en œuvre du projet assume toutes les obligations et tous les engagements de l’Emprunteur conformément aux dispositions des NES et aux condi- tions spécifiques de l’accord juridique, y compris le PEES. Les prestataires et fournisseurs retenus par l’Emprunteur ou par un organisme d’exécution ou agissant pour le compte de ceux-ci sont considérés comme étant sous le contrôle direct de l’Emprunteur. 4.  Tout au long du projet, les Emprunteurs assureront la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux d’une manière systématique et proportionnée à la nature et l’envergure du projet ainsi qu’aux risques et effets potentiels. 5.  Durant l’évaluation, l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet bénéficiant d’un Financement de projets d’inves- tissement, l’Emprunteur peut, s’il y a lieu, convenir avec la Banque d’utiliser tout ou partie du cadre environnemental et social du pays de l’Emprunteur pour faire face aux risques et effets du projet, à condition que le projet puisse ainsi atteindre des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. 6.  La NES no 1 comprend les annexes suivantes, qui en font partie intégrante et décrivent certaines obligations d’une manière plus détaillée : a) Annexe 1 : Évaluation environnementale et sociale ; b) Annexe 2 : Plan d’engagement environnemental et social ; et c) Annexe 3 : Gestion des fournisseurs et prestataires. Objectifs • Déterminer, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux du projet d’une manière com- patible avec les NES. • Adopter une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : a) anticiper et éviter les risques et les impacts ; b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables ; c) une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est technique- ment2 et financièrement3 possible. 1 • Adopter des mesures différenciées de telle sorte que les impacts négatifs ne touchent pas de façon dispro- portionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne soient pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre le projet. • Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et systèmes nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la préparation et la mise en œuvre des projets. • Promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales d’une manière qui prend en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur. Note de bas de page no 2. La faisabilité technique dépend de la possibilité de mettre en œuvre les mesures et actions envisagées avec les compétences, les équipements et le matériel disponibles dans le commerce, en tenant compte de facteurs locaux tels que le climat, le relief, la démographie, les infrastructures, la sécurité, la gouvernance, les capacités et la fiabilité opérationnelle. Note de bas de page no 3. La faisabilité financière se fonde sur des considérations financières pertinentes, notamment l’ampleur rela- tive des coûts additionnels qu’entraînerait l’adoption des mesures et actions concernées par rapport aux coûts d’investissement, d’ex- ploitation et de maintenance du projet, ainsi que la possibilité qu’en raison de ce coût additionnel, le projet cesse d’être viable pour l’Emprunteur. Champ d’application 7. La NES no 1 s’applique à tous les projets4, 5 financés par la Banque6 au moyen du Financement de projets d’investissement7. Note de bas de page no 4. Il s’agit de projets auxquels s’applique l’OP/BP 10.00 sur le Financement de projets d’investissement. La Poli- tique environnementale et sociale de la Banque mondiale relative au Financement de projets d’investissement et les NES ne couvre pas les opérations bénéficiant de prêts à l’appui des politiques de développement (dont les dispositions environnementales et sociales sont énoncées dans l’OP/BP 8.60 sur les prêts à l’appui des politiques de développement) ou de prêts alloués au titre du mécanisme de Programmes pour les résultats (dont les dispositions environnementales et sociales sont énoncées dans l’OP/BP 9.00 sur le Financement de Programmes pour les résultats). Note de bas de page no 5. Ces projets peuvent inclure une assistance technique financée par la Banque au moyen d’un Financement de projets d’investissement, qu’elle soit fournie sous la forme d’une opération indépendante ou dans le cadre d’un projet. Les dispositions énoncées aux paragraphes 14 à 18 de la NES no 1 s’appliqueront aux activités d’assistance technique selon les besoins et la nature des risques et effets du projet. Les termes de référence, les plans de travail ou les autres documents définissant la portée et les résultats des activités d’assistance technique seront rédigés de telle manière que les conseils et les autres services fournis soient conformes aux dispositions des NES nos 1 à 10. Les activités mises en œuvre par l’Emprunteur après l’achèvement du projet, qui ne sont pas financées par la Banque, ou les activités qui ne sont pas directement liées à l’assistance technique, ne sont pas soumises aux dispositions de la Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale sur le Financement de projets d’investissement. Note de bas de page no 6. Comme énoncé au paragraphe 7 de la Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le Financement de projets d’investissement, la Banque ne financera que des projets qui s’inscrivent dans le cadre de ses Statuts et s’y conforment. Note de bas de page no 7. Lorsque le projet prévoit l’octroi d’une garantie en vertu de l’OP 10.00, le champ d’application des NES dépendra des activités ou des engagements couverts par la garantie. NO 7.1. Les Emprunteurs peuvent faire appel au mécanisme de Financement de projets d’investissement pour financer des activi- tés d’assistance technique. Les produits et documents officiels financés au titre de l’assistance technique devraient répondre et se conformer aux NES pertinentes. L’assistance technique peut prendre des formes diverses. Par exemple, elle peut être utilisée pour aider les Emprunteurs à préparer des dossiers ou conceptions techniques, des évaluations de risques environnementaux et sociaux et les plans associés, ou des études de faisabilité relatives à la construction d’infrastructures, ou encore à élaborer des politiques, des stratégies, des lois ou des réglementations susceptibles d’avoir des conséquences environnementales ou sociales. NO 7.2 (Note de bas de page no 5). Les modalités d’application des NES à l’utilisation de Financements de projets d’investisse- ment pour des activités d’assistance technique dépendent de la nature, de l’objet et des risques de ces activités. Par exemple, un projet peut financer des activités d’assistance technique en vue de la préparation d’études se rapportant à des infrastructures — comme une étude de faisabilité — dont la construction pourrait exiger d’acquérir des terres. Dans ce cas, l’étude de faisabilité devrait être préparée d’une manière compatible avec les dispositions pertinentes de la NES no 5. D’où l’importance pour l’Emprun- teur de maîtriser les risques et effets environnementaux et sociaux associés à l’activité qui bénéficiera de l’assistance technique. Il peut ainsi déterminer quelle NES s’applique le mieux à ce cas et définir les termes de référence, les plans de travail et les résultats de l’assistance technique. NO 7.3. La capacité d’un Emprunteur à atteindre des résultats environnementaux ou sociaux peut parfois dépendre des activités réalisées par d’autres organismes publics ou des tiers, comme un organisme public agissant en qualité de régulateur ou une entité contractuelle très impliquée dans le projet ou exploitant une installation associée. L’Emprunteur exerce souvent sur ces entités un contrôle ou une influence à divers degrés. Par exemple, l’Emprunteur peut avoir des moyens statutaires ou réglementaires limités pour influer sur un organisme public habilité à administrer des terres sur lesquelles des mesures d’atténuation ou des restrictions 2 d’accès s’imposent, ou bien sur l’entité chargée d’exploiter une ligne de transport d’électricité. Dans la mesure du possible, l’évalua- tion environnementale et sociale du projet recense et évalue les contraintes qui pourraient peser sur l’Emprunteur à cet égard et examine les moyens de contribuer à l’obtention des résultats environnementaux et sociaux souhaités. 8.  Le terme « projet » désigne les activités pour lesquelles l’Emprunteur demande l’appui de la Banque mondiale visé au paragraphe 7 ci-dessus, telles que définies dans l’accord juridique entre l’Emprunteur et la Banque8. Note de bas de page no 8. L’OP 10.00 fixe la portée des activités pour lesquelles le Financement de projets d’investissement peut être accordé ainsi que le processus d’approbation d’un tel financement. NO 8.1. Une description précise des activités du projet financé au moyen d’un Financement de projets d’investissement sert de base à l’évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux potentiels et à l’application des NES. La description des activités peut évo- luer durant la préparation du projet, ce qui peut avoir une incidence sur l’évaluation des risques et des effets. L’accord juridique conclu entre la Banque et l’Emprunteur décrit les activités financées par la Banque. 9.  Lorsque la Banque cofinance un projet avec d’autres agences multilatérales ou bilatérales de financement9, elle coopère avec ces agences et avec l’Emprunteur dans le but de convenir d’une approche commune pour l’évalua- tion et la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux du projet. Une approche commune sera jugée acceptable par la Banque si elle permet au projet de réaliser des objectifs substantiellement cohérents avec les NES10. L’Emprunteur sera tenu d’appliquer l’approche commune au projet. Note de bas de page no 9. L’IFC et la MIGA, entre autres. Note de bas de page no 10. Pour déterminer si l’approche commune ou les dispositions énoncées aux paragraphes 9, 12 et 13 sont acceptables, la Banque prendra en compte les politiques, les normes et les procédures de mise en œuvre des agences multilatérales ou bilatérales de financement. Les mesures et les actions convenues dans le cadre de l’approche commune seront incluses dans le PEES. NO 9.1. L’approche commune désigne les modalités et les exigences convenues entre les agences de financement et l’Emprunteur pour l’évaluation et la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux d’un projet donné. Elle a pour but de faciliter la coo- pération entre l’Emprunteur, la Banque et d’autres bailleurs de fonds, d’éviter les doublons et d’encourager l’utilisation rationnelle des ressources du projet. Le PEES décrit les modalités d’application de l’approche commune afin que les entités chargées de la mise en œuvre du projet comprennent clairement quelles mesures, responsabilités et actions ont été convenues dans le cadre de ladite approche. NO 9.2. L’Emprunteur doit partager avec la Banque des informations sur les liens de collaboration existants avec d’autres bailleurs de fonds dans le cadre des projets pour lesquels il sollicite un Financement de projets d’investissement. La Banque peut ainsi déterminer si une approche d’évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux déjà convenue peut permettre au projet d’at- teindre des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. Selon l’importance des risques et des impacts particuliers du projet, l’approche commune peut être élaborée à la suite d’une analyse qui permettra de satisfaire aux dispositions pertinentes des NES. 10. La NES no 1 s’applique également à toutes les installations associées. Les installations associées devront répondre aux exigences des NES, dans la mesure où l’Emprunteur exerce un contrôle ou une influence sur ces installations11. Note de bas de page no 11. L’Emprunteur sera tenu de montrer dans quelle mesure il ne peut pas exercer de contrôle ou d’influence sur les Installations associées en fournissant des détails sur les considérations pertinentes, qui peuvent inclure des facteurs juridiques, réglementaires et institutionnels. NO 10.1. Un tel contrôle ou une telle influence est de nature complexe et va au-delà d’une simple compréhension de la propriété, des textes réglementaires ou de la présence éventuelle des installations associées sur un territoire étranger. Comme indiqué à la note de bas de page no 11, il peut y avoir des raisons qui expliquent pourquoi l’Emprunteur ne peut pas exercer de contrôle ou d’influence sur des installations associées. Par exemple, il peut arriver que l’entité chargée de la mise en œuvre du projet, qui peut être le ministère de l’Eau et de l’Assainissement, n’ait pas de contrôle ou d’autorité sur une autre entité publique qui possède ou exploite une installa- tion associée, ou que l’installation soit située dans un autre pays. NO 10.2. Lorsque l’Emprunteur exerce une influence ou un contrôle limité ou inexistant sur d’autres entités ou sur des tiers, l’éva- luation environnementale et sociale identifiera ces entités et ces tiers et définira leur rôle par rapport aux installations associées. Les risques et les effets que les installations associées pourraient présenter pour le projet, ainsi que cette absence de contrôle ou d’in- fluence, devraient être examinés durant l’évaluation des risques et des effets environnementaux et sociaux du projet (conformément aux dispositions du paragraphe 32 de la NES no 1). 3 11.  Aux fins de la présente NES, le terme « installations associées » désigne des installations ou des activités qui ne sont pas financées dans le cadre du projet et qui sont : a) associées directement et étroitement au projet  ; b) réalisées ou doivent être réalisées en même temps que le projet ; et c) nécessaires pour la viabilité du projet et n’auraient pas été construites, agrandies ou réalisées si le projet n’avait pas existé12. Note de bas de page no 12. Pour être considérées comme des installations associées, les installations ou les activités concernées doivent répondre à tous ces trois critères. NO 11.1. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles d’autres installations ou activités sont importantes pour le bon fonction- nement du projet, mais ne sont pas financées dans le cadre de celui-ci. Dans le cas de projets d’infrastructure complexes, différentes installations et activités peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du projet, mais toutes ne répondront pas à la définition des installations associées. On ne parlera d’installations associées que lorsque les trois critères énoncés au paragraphe 11 de la NES no 1 sont réunis. Les modifications et/ou les agrandissements d’infrastructures existantes peuvent aussi être considérés comme une installation associée si elles répondent aux critères énoncés au paragraphe 11. NO 11.2. Par « associées directement et étroitement », on entend que les installations ou les activités peuvent être directement et étroitement liées au projet d’un point de vue physique, géographique ou fonctionnel. Par exemple, il se peut qu’une ligne de trans- port d’électricité soit reliée directement et d’une façon majeure à une centrale électrique. NO 11.3. Les installations ou les activités qui sont « réalisées ou censées l’être en même temps que le projet » n’ont pas besoin d’exis- ter ou d’avoir lieu durant la même période de temps que le projet, mais pour être considérées comme contemporaines, elles doivent être réalisées durant la période qui va de l’identification à l’achèvement du projet. 12.  Dans les cas où : a) Une approche commune est adoptée pour le projet, cette approche s’applique aux installations associées ; b) Les installations associées sont financées par d’autres agences multilatérales ou bilatérales, l’Emprunteur peut convenir avec la Banque d’appliquer les dispositions de ces autres agences aux installations associées, à condition que ces exigences permettent au projet d’atteindre des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. 13.  Lorsque la Banque finance un projet faisant intervenir un intermédiaire financier (IF), et que d’autres agences multilatérales ou bilatérales13 ont déjà octroyé un financement au même IF, l’Emprunteur peut convenir avec la Banque de s’appuyer sur les exigences de ces autres agences pour l’évaluation et la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux du projet, y compris les dispositions institutionnelles préalablement établies par l’IF, à condition que ces exigences permettent au projet d’atteindre des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. Note de bas de page no 13. L’IFC et la MIGA, entre autres. NO 13.1. La NES no 9 énonce les dispositions du CES qui se rapportent aux intermédiaires financiers. Obligations de l’Emprunteur 14.  L’Emprunteur devra évaluer, gérer et suivre les risques et effets environnementaux et sociaux tout au long du projet afin de répondre aux exigences des NES d’une manière et dans des délais jugés acceptables par la Banque14. Note de bas de page no 14. En indiquant quelle manière et quels délais elle juge acceptables, la Banque prendra en compte la nature et l’importance des risques et effets environnementaux et sociaux potentiels, le calendrier de préparation et de mise en œuvre du projet, les capacités de l’Emprunteur et des autres entités associées à l’élaboration et la mise en œuvre du projet, et les mesures et actions spécifiques que l’Emprunteur doit mettre ou a mises en place pour faire face à ces risques et effets. NO 14.1. La NES no 1 décrit la manière dont l’Emprunteur fera face aux risques environnementaux et sociaux du projet. Les disposi- tions qui y sont énoncées ont pour but d’aider les Emprunteurs à planifier et concevoir les projets, et à en gérer les risques et les effets d’une manière systématique. Les projets présentent des risques et des effets divers et ont différents délais de préparation. L’évalua- tion et la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux doivent être prises en compte dans la façon dont l’Emprunteur gère un projet, et vont contribuer à obtenir des résultats probants et durables. NO 14.2. Chaque NES, y compris la NES no 1, énonce un certain nombre d’objectifs, qui dénotent les résultats que chacune des NES est censée obtenir. On s’attend à ce que l’Emprunteur conçoive et mette en œuvre le projet dans l’optique de réaliser ces objectifs. L’ap- plication des NES peut aider l’Emprunteur à faire face aux risques et effets du projet et à parvenir à des résultats qui contribuent à un 4 développement durable. Chaque NES fixe des exigences particulières qui peuvent aider l’Emprunteur à réaliser les objectifs fixés d’une manière qui prend en compte les risques et effets du projet. NO 14.3. Il peut arriver que dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, l’Emprunteur identifie certains risques et effets qui ne sont pas expressément couverts par les NES. Ces risques ou effets seront traités conformément au principe de la hiérarchie d’atténuation et aux objectifs de la NES no 1. NO 14.4. La façon dont l’Emprunteur répondra aux exigences des NES et les délais dans lesquels il le fera différeront d’un projet à l’autre, compte tenu d’une série de considérations liées aux caractéristiques particulières du projet. Ces considérations sont énon- cées dans la note de bas de page no 14. Lorsqu’elles sont prises en compte d’une manière adéquate, ces considérations permettent à l’Emprunteur et à la Banque de convenir des modalités d’évaluation et de gestion des risques et des effets du projet, ainsi que des délais correspondants. La nature du projet, le calendrier de sa mise en œuvre et les différentes entités susceptibles d’y être associées seront des facteurs clés pour déterminer comment répondre aux exigences des NES. 15.  L’Emprunteur devra : a) procéder à une évaluation environnementale et sociale du projet proposé, y compris la mobilisation des parties prenantes ; b) établir le dialogue avec les parties prenantes et diffuser des informations pertinentes conformément à la NES no 10 ; c) élaborer un PEES et mettre en œuvre toutes les mesures et actions prévues dans l’accord juridique, y compris le PEES ; et d) assurer le suivi de la performance environnementale et sociale du projet et la diffusion des informations y relatives en tenant compte des NES. NO 15.1. Le paragraphe 15 présente sommairement les principales responsabilités de l’Emprunteur en vertu des NES : a) L’évaluation environnementale et sociale est le processus d’analyse et de planification utilisé par l’Emprunteur pour identi- fier, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels d’un projet. Les mesures d’atténuation sont définies conformément au principe de la hiérarchie d’atténuation (examiné plus bas dans les NO 27.1 à 27.3). Les paragraphes 23 à 35 de l’Annexe 1 de la NES no 1 fournissent des informations plus détaillées sur l’évaluation environnementale et sociale. b) La mobilisation des parties prenantes est un aspect important de la préparation d’un projet écologiquement et socialement viable. La NES no 10 souligne l’importance d’un dialogue ouvert avec les parties prenantes, et énonce les conditions dans lesquelles les points de vue de ces dernières peuvent être pris en compte dans la conception et durant la mise en œuvre du projet. Elle fournit par ailleurs de plus amples informations sur l’identification des parties prenantes, la préparation de plans de mobilisation des parties prenantes, la diffusion de l’information et l’organisation de consultations. c) Le Plan d’engagement environnemental et social (PEES) est un document de synthèse mis au point par l’Emprunteur (avec l’aide de la Banque) qui énonce les mesures et actions concrètes qui seront prises dans des délais convenus. Les para- graphes 36 à 44 de l’Annexe 2 de la NES no 1 fournissent des informations plus détaillées sur le PEES. d) Les activités de suivi et d’établissement de rapports servent de base au contrôle de la performance du projet et à la vérifi- cation de la conformité au PEES et aux dispositions des NES. Le suivi et les rapports aident aussi à définir les actions ou les mesures qui peuvent être nécessaires pour corriger ou améliorer la performance d’un projet sur les plans environnemental et social. L’envergure et les modalités des activités de suivi et d’établissement de rapports tiennent compte de la nature du projet et de l’importance de ses risques et effets environnementaux et sociaux. Les paragraphes 45 à 50 de la NES no 1 fournissent des informations plus détaillées sur le suivi et l’établissement de rapports. 16.  Lorsque le PEES exige de l’Emprunteur qu’il formule des plans ou prenne des mesures et actions spécifiques sur une période déterminée pour éviter, minimiser, réduire ou atténuer des risques et des impacts particuliers du projet, l’Emprunteur n’entreprendra aucune activité en lien avec le projet qui pourrait générer des risques ou des effets environnementaux ou sociaux néfastes importants jusqu’à ce que ces mesures, ces actions ou ces plans pertinents aient été mis en œuvre conformément au PEES. NO 16.1. Comme indiqué sous le paragraphe 15, la NES no 1 exige de l’Emprunteur qu’il évalue, gère et suive les risques et effets d’un projet d’une manière et dans des délais jugés acceptables par la Banque. Le PEES fera office d’outil de gestion, rendant compte des dispositions de l’accord avec la Banque concernant les délais et/ou les modalités de traitement de questions spécifiques. Cet outil permettra à l’Emprunteur d’allouer les ressources sur la base de mesures et d’actions convenues à mesure qu’évoluent la planifica- tion et la préparation du projet. NO 16.2. Le paragraphe 16 souligne l’importance de définir les risques et les impacts et de mettre en œuvre les mesures d’atténua- tion pertinentes avant d’entreprendre toute activité du projet susceptible d’engendrer des risques ou des impacts négatifs importants sur les plans environnemental et social. Par exemple, si le projet va former de nouveaux talus susceptibles d’entraîner une érosion du sol ou des glissements de terrain, les mesures d’atténuation doivent être complètement au point, et les marchés pour réaliser les 5 nécessaires infrastructures grises et vertes passés afin que lesdits talus puissent être stabilisés avant le démarrage des travaux de construction ; ou si un projet d’infrastructure va produire une grande quantité de déchets, une décharge convenable est identifiée et un plan de gestion des déchets accompagné de contrats de logistique et de gestion signés est en place avant le démarrage des travaux de construction devant produire les déchets. 17.  Si au moment de son approbation par le Conseil, le projet comprend ou inclut des installations ou des activités existantes qui ne répondent pas aux exigences des NES, l’Emprunteur adoptera et mettra en œuvre des mesures jugées satisfaisantes par la Banque pour faire en sorte que des aspects spécifiques de ces installations et activités répondent aux exigences des NES, conformément aux dispositions du PEES. NO 17.1. Lorsqu’un projet inclut des installations ou des activités existantes, comme un projet de remise en état d’équipements de contrôle de la pollution (par exemple une usine de traitement des eaux usées) ou d’amélioration d’infrastructures de transport exis- tantes, ces installations ou activités devraient être passées en revue pour déterminer dans quelle mesure elles peuvent être mises en conformité avec les dispositions des NES. La revue devrait se concentrer sur les aspects qui présentent les risques les plus importants, dans la mesure où il sera techniquement et financièrement possible de mettre en œuvre des actions particulières. Toutes les actions définies par l’Emprunteur devraient être consignées dans le PEES. NO 17.2. Pour définir les actions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des NES, il peut s’avérer nécessaire de procéder à un audit des aspects environnementaux et sociaux d’une installation existante. L’audit devrait examiner les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation connexes. Il devrait établir une base de référence pour la mise en œuvre des mesures correc- tives. Dans les cas où les mesures d’atténuation ne peuvent pas être mises en œuvre, l’audit devrait évaluer les impacts persistants. Toutes les mesures obligatoires définies par l’audit devraient être consignées dans le PEES. 18.  Le projet se conformera aux dispositions pertinentes des Directives environnementales, sanitaires et sécu- ritaires (ESS). Dans les cas où les critères du pays hôte ne concordent pas avec les mesures et niveaux prévus par les Directives ESS, l’Emprunteur sera tenu d’appliquer ou de mettre en œuvre les dispositions les plus rigoureuses. Lorsque des mesures ou niveaux moins contraignants que ceux prévus dans les directives ESS sont jugés appropriés compte tenu des contraintes techniques ou financières de l’Emprunteur ou d’autres cir- constances particulières du projet, l’Emprunteur justifiera d’une manière exhaustive et détaillée chacune des options proposées dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale. Cette justification devra démon- trer, à la satisfaction de la Banque, que tout niveau de performance retenu est cohérent avec les objectifs des NES et des Directives ESS applicables, et n’aura probablement pas d’impacts environnementaux ou sociaux négatifs importants. A. Utilisation du cadre environnemental et social de l’Emprunteur 19.  Lorsqu’un projet est soumis à la Banque pour financement, l’Emprunteur et la Banque examinent s’il convient d’utiliser tout ou partie du CES de l’Emprunteur durant l’évaluation, la préparation et la mise en œuvre dudit pro- jet. Une telle démarche peut être proposée lorsqu’elle est susceptible de prendre en compte les risques et effets du projet et permet à ce dernier de réaliser des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. NO 19.1. Le Cadre environnemental et social (CES) d’un Emprunteur est utilisé dans le but de renforcer la démarche de gestion des risques et effets environnementaux et sociaux de l’Emprunteur. Lorsque les risques et effets environnementaux et sociaux sont évalués et gérés sur la base de procédures nationales et en tenant compte des dispositions applicables au niveau national, cela renforce les capa- cités et favorise l’appropriation du projet ; développe les institutions à long terme ; favorise une harmonisation vers le haut des lois, des politiques et des normes ; et crée des possibilités de collaboration et de transfert de connaissances. Cela aide aussi à éviter la duplication des exigences de l’Emprunteur et de la Banque. 20.  Si l’Emprunteur et la Banque proposent d’utiliser tout ou partie du CES de l’Emprunteur, la Banque examinera ce CES15 conformément aux dispositions du paragraphe 19. L’Emprunteur communiquera à la Banque les informa- tions relatives à cette évaluation16. Note de bas de page no 15. Le CES de l’Emprunteur comprendra les aspects du cadre d’action et des dispositifs juridiques et institutionnels du pays de l’Emprunteur, y compris les institutions nationales, infranationales ou sectorielles chargées de la mise en œuvre du projet, des lois, réglementations, règles et procédures applicables au projet, et des capacités de mise en œuvre qui se rapportent à la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux du projet. Lorsque le CES de l’Emprunteur contient des incohérences ou manque de clarté en ce qui concerne la juridiction ou les autorités compétentes, celles-ci seront définies et examinées avec l’Emprunteur. Les aspects pertinents varieront d’un projet à l’autre, en fonction de facteurs tels que la nature, l’envergure, l’emplacement et les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet, ainsi que le rôle et les attributions des institutions concernées. 6 Note de bas de page no 16. Les informations fournies par l’Emprunteur aideront la Banque à déterminer si et dans quelle mesure le CES de l’Emprunteur peut être utilisé pour permettre au projet de gérer ses risques et effets potentiels et de réaliser des objectifs substantiel- lement cohérents avec les NES. L’Emprunteur communiquera à la Banque les études et les évaluations récentes réalisées par lui-même ou par des tiers de renom, y compris pour d’autres projets mis en place à l’intérieur du pays, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour le projet proposé. NO 20.1. S’il est proposé d’utiliser le CES de l’Emprunteur, la Banque procède à sa propre évaluation des aspects pertinents dudit CES. Cette évaluation est réalisée en lien avec le projet proposé et vise à déterminer si l’utilisation du CES de l’Emprunteur peut favoriser la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux du projet et l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’atténuation selon le principe de la hiérarchie d’atténuation, et permettre au projet de réaliser des objectifs substantiellement cohérents avec les NES. Selon l’importance des risques et des impacts particuliers du projet, l’évaluation de la Banque peut inclure une analyse plus détaillée réalisée en tenant compte des dispositions pertinentes des NES. La Banque publie une synthèse des principaux résultats de son évaluation sur son site web. NO 20.2. La portée de l’évaluation et les aspects du CES de l’Emprunteur qui seront passés en revue varient d’un projet à l’autre, en fonction de facteurs pertinents tels que la nature, l’envergure et la complexité du projet ainsi que les risques et effets environne- mentaux et sociaux potentiels du projet (y compris, sans s’y limiter, ceux définis dans les NES). La méthode d’évaluation des CES de l’Emprunteur sera à l’image du contexte particulier du pays et des projets envisagés. L’évaluation s’attacherait aux éléments suivants, entre autres, sur la base des informations à la disposition de la Banque, y compris de la documentation que la Banque pourrait demander afin de prendre une décision : a) Le cadre d’action et les dispositifs juridiques et institutionnels du pays qui se rapportent aux risques et effets environnemen- taux et sociaux spécifiques du projet ; b) Les lois, réglementations, règles et procédures (y compris les exigences en matière de permis et d’agréments) applicables au projet, notamment les dispositions régionales et locales pertinentes par rapport aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet ; c) Les incohérences, le manque de clarté ou les conflits en ce qui concerne la juridiction ou les autorités compétentes, y compris les différences entre juridictions et autorités nationales, régionales ou locales ; d) Une expérience préalable de collaboration avec la Banque ou d’autres agences multilatérales ou bilatérales de financement, des performances de l’Emprunteur et des institutions nationales, infranationales, sectorielles et locales associées à la prépara- tion et/ou la mise en œuvre de projets semblables par le passé ; et e) Les capacités techniques et institutionnelles de l’Emprunteur et des institutions ou agences nationales, infranationales ou sectorielles chargées de la mise en œuvre pour préparer et mettre en œuvre le projet. NO 20.3. Pour éclairer l’évaluation ainsi que l’élaboration des mesures nécessaires pour combler toute lacune mise en évidence, la Banque consulte les parties concernées, y compris celles qui ont été identifiées avec la contribution de l’Emprunteur. Ces consulta- tions incluent des échanges avec des responsables publics et d’autres partenaires de développement, et un dialogue avec la société civile et les personnes touchées par le projet. Elles ont pour but d’éclairer l’évaluation par la Banque du CES de l’Emprunteur et l’élaboration de mesures et d’actions visant à combler toute lacune qui pourrait être mise en exergue. Ce processus s’attachera non seulement à la législation, mais aussi à la façon dont le cadre est appliqué dans la pratique, ainsi qu’à l’expérience vécue sur d’autres projets. NO 20.4. Si chaque évaluation porte spécifiquement sur le projet proposé, elle prend également en compte les informations dis- ponibles concernant le CES de l’Emprunteur qui sont pertinentes pour ce projet, y compris les évaluations de projets ou de travaux d’analyse antérieurs. Lorsque la Banque procède à une évaluation générale du cadre d’action et des dispositifs juridique et institu- tionnel existants de l’Emprunteur qui se rapportent aux risques et effets environnementaux et sociaux, elle peut prendre en compte les conclusions d’une telle évaluation, à condition que celles-ci restent applicables au CES de l’Emprunteur et soient pertinentes pour le projet en préparation, et que la Banque n’ait pas connaissance d’une quelconque modification importante des conclusions auxquelles l’évaluation est parvenue. 21.  Si l’évaluation met en évidence des lacunes dans le CES de l’Emprunteur, ce dernier collaborera avec la Banque pour définir les mesures et actions permettant de combler ces lacunes. Ces mesures et actions peuvent être entreprises lors de la préparation ou la mise en œuvre du projet et comprendront, le cas échéant, des mesures et actions visant à remédier à tout besoin de renforcement des capacités de l’Emprunteur, de toute institution nationale, infranationale ou sectorielle chargée de la mise en œuvre et toute agence d’exécution. Les mesures et actions convenues, ainsi que leurs délais d’exécution, feront partie intégrante du PEES. 22.  Tout au long du projet, l’Emprunteur prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir son Cadre envi- ronnemental et social, adopter des modalités de mise en œuvre et de suivi et se doter de capacités acceptables, dans le prolongement des mesures et actions définies dans le PEES. L’Emprunteur sera tenu d’aviser la Banque de toute modification importante apportée au CES de l’Emprunteur qui pourrait avoir une incidence sur le projet et 7 d’en discuter avec celle-ci17. Si le CES de l’Emprunteur est modifié d’une manière incompatible avec les dispositions du paragraphe 19 et du PEES, l’Emprunteur procédera, selon le cas, à une nouvelle évaluation et mobilisera à nou- veau les parties prenantes, conformément aux NES, et soumettra à la Banque, pour approbation, des propositions de modifications à apporter au PEES. Note de bas de page no 17. Si, de l’avis de la Banque, ces modifications visent à améliorer le CES de l’Emprunteur, l’Emprunteur appliquera ces modifications au projet. NO 22.1. La note de bas de page no 17 reconnaît qu’il n’est pas toujours possible ou convenable d’appliquer les améliorations au projet, particulièrement dans les cas où une telle démarche exigerait d’apporter des modifications importantes à la conception du projet ou des mesures d’atténuation convenues. Toutes les modifications seront examinées au cas par cas en concertation avec l’Emprunteur. B. Évaluation environnementale et sociale 23.  L’Emprunteur entreprendra une évaluation environnementale et sociale18 du projet dans le but d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux pendant la durée de vie dudit projet19. L’évaluation environnemen- tale et sociale sera proportionnée aux risques et effets potentiels du projet et déterminera de manière intégrée tous les risques environnementaux et sociaux et les impacts directs20, indirects21 et cumulatifs22 du projet, y com- pris ceux qui sont expressément définis dans les NES nos 2 à 10. Note de bas de page no 18. L’Emprunteur, en consultation avec la Banque, définira et mettra en œuvre des méthodologies et des outils appropriés, y compris des études de cadrage, des analyses environnementales et sociales, des enquêtes, des audits et d’autres études, pour identifier et évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet proposé. Ces méthodologies et ces outils tiendront compte de la nature et l’envergure du projet, et consisteront, le cas échéant, en une combinaison (ou des composantes) des instruments suivants : étude d’impact environnemental et social (EIES) ; audit environnemental ; évaluation des dangers ou des risques ; analyse du contexte social et des situations de conflit  ; Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  ; Cadre de gestion environ- nementale et sociale (CGES)  ; Étude d’impact environnemental régionale ou sectorielle (EIE régionale, EIE sectorielle)  ; et évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS). Des caractéristiques spécifiques d’un projet peuvent exiger de l’Emprunteur qu’il utilise des méthodes et des outils spécialisés pour l’évaluation, tels un Plan de gestion du patrimoine culturel. Lorsque le projet est susceptible d’avoir un impact sur le plan sectoriel ou régional, une EIE sectorielle ou régionale devra être réalisée. Note de bas de page no 19. Il peut s’agir des travaux préparatoires, de la construction, de l’exploitation, du déclassement, de la clôture et de la réintégration/restauration du projet. Note de bas de page no 20. Un impact direct est un impact généré par le projet, qui se manifeste dans le même espace temporel et spatial que le projet. Note de bas de page no 21. Un impact indirect est un impact généré par le projet dans un espace spatial ou temporel plus éloigné que celui d’un impact direct, mais qui est toujours raisonnablement prévisible, et n’inclura pas les effets induits. Note de bas de page no 22. L’impact cumulatif du projet est l’impact qu’exerce le projet lorsqu’il s’ajoute à l’effet produit par d’autres aménagements passés, présents et raisonnablement prévisibles ainsi qu’aux conséquences d’activités non planifiées, mais rendues pos- sibles par le projet, lesquelles peuvent se dérouler plus tard ou dans un autre lieu. L’impact cumulatif peut résulter d’activités inscrites dans la durée, qui sont jugées négligeables lorsqu’elles sont prises isolément, mais importantes quand elles sont intégrées à l’ensemble du projet. L’évaluation environnementale et sociale examinera l’impact cumulatif jugé important sur la base de préoccupations d’ordre scientifique et/ou au regard des préoccupations des parties touchées par le projet. L’impact cumulatif potentiel sera déterminé le plus tôt possible, dans l’idéal, à l’étape du cadrage du projet. NO 23.1. L’Emprunteur devrait démarrer l’évaluation environnementale et sociale le plus tôt possible au moment de l’identification et la préparation du projet. L’évaluation devrait mettre en évidence les risques et effets environnementaux et sociaux d’un projet d’une manière intégrée et en tenir compte durant la conception du projet. La mobilisation des parties prenantes fera partie inté- grante de l’évaluation environnementale et sociale, conformément aux dispositions de la NES no 10. NO 23.2. Les risques et effets environnementaux et sociaux peuvent varier à différentes étapes du projet, selon les activités mises en œuvre. L’évaluation environnementale et sociale doit prendre en compte chaque étape et déterminer les risques et effets environne- mentaux et sociaux qui s’y rapportent, ainsi que les mesures d’atténuation appropriées. NO 23.3. Des méthodologies et des outils de nature diverse peuvent être utilisés pour définir et évaluer les risques et effets environ- nementaux et sociaux d’un projet. Ceux-ci peuvent varier en fonction des données initiales disponibles et de la nature et l’importance de ces risques et effets. La note 18 et l’Annexe 1 de la NES no 1 décrivent des méthodes et outils couramment utilisés. NO 23.4. L’Emprunteur veillera à ce que l’évaluation mette en évidence les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet. Elle sera aussi l’occasion de définir les mesures d’atténuation et de gestion à prendre durant la mise en œuvre du projet pour faire face aux risques et effets identifiés conformément au principe de la hiérarchie d’atténuation décrit au paragraphe 27, ainsi qu’aux impacts résiduels qui ne peuvent pas être atténués. L’évaluation déterminera également les entités chargées de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, ainsi que les capacités requises à cet effet et les autres préoccupations à prendre en compte. 8 NO 23.5 (Note de bas de page no 21). Les impacts indirect et cumulatif doivent être pris en compte s’ils sont raisonnablement prévi- sibles. Un impact simplement possible ou qui est jugé « spéculatif » n’est pas raisonnablement prévisible. Seuls les effets probables ou prévisibles ou raisonnablement prévisibles doivent être examinés. Les termes « probable » et « prévisible », tels qu’appliqués à l’impact, sont correctement interprétés dans le sens où l’impact est suffisamment probable pour qu’une personne faisant simple- ment preuve de bon sens en tienne compte au moment de prendre une décision. On n’attend pas des Emprunteurs qu’ils évaluent ou atténuent des effets induits en raison du caractère inconnu, spéculatif, incertain ou éloigné de ces derniers. NO 23.6 (Note de bas de page no 22). L’impact cumulatif désigne l’impact qu’exerce le projet lorsqu’il s’ajoute à d’autres projets et aménagements existants, envisagés et raisonnablement prévisibles dans la zone du projet. On peut citer par exemple les effets sur le milieu ambiant comme l’accumulation progressive des émissions de polluants dans un bassin atmosphérique, l’augmentation des concentrations de polluants dans une masse d’eau ou dans le sol ou les dépôts de sédiments ou encore la bioaccumulation ; la réduction du débit de l’eau dans un bassin versant en raison de prélèvements multiples, l’augmentation de la charge sédimentaire ou l’intensification de l’érosion d’un bassin versant ; les interférences avec les routes migratoires ou les déplacements d’animaux sau- vages, la pression accrue sur la capacité de charge ou la survie des espèces indicatrices d’un écosystème donné, l’appauvrissement de populations de faune en raison de l’intensification de la chasse, ou la congestion accrue de la circulation et les accidents le long des axes routiers du fait de l’accroissement des activités de transport. NO 23.7. Lorsque le projet fait intervenir des installations, des aspects et des éléments physiques expressément identifiés qui sont susceptibles de produire un impact, le processus d’identification des risques et des effets devrait inclure une évaluation des effets combinés des composantes multiples du projet (par exemple les carrières, les routes, les installations associées). Dans le cas où la réalisation d’un grand nombre de sous-projets est engagée ou prévue dans la même zone géographique, comme décrit plus haut, l’Emprunteur peut également être fondé à effectuer une évaluation de l’impact cumulatif du projet dans le cadre du processus d’identification des risques et des effets de ce dernier. 24.  L’évaluation environnementale et sociale sera basée sur des informations à jour, y compris une description et une délimitation précises du projet et tout renseignement connexe, et sur des données de référence en matière environnementale et sociale d’un niveau de détail jugé suffisant et approprié pour renseigner sur la nature et les caractéristiques des risques et des impacts ainsi que sur les mesures d’atténuation du projet. L’évaluation permet- tra de mesurer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet ; d’examiner des solutions de rechange ; de définir les moyens d’améliorer le choix du site ainsi que la sélection, la planification, la conception et la mise en œuvre du projet en vue d’appliquer les principes de hiérarchie d’atténuation aux impacts environne- mentaux et sociaux négatifs, et de déterminer dans quelle mesure il est possible de renforcer les impacts positifs du projet. La mobilisation des parties prenantes fera partie intégrante de l’évaluation environnementale et sociale, conformément aux dispositions de la NES no 10. 25.  L’évaluation environnementale et sociale donnera lieu à une estimation et une présentation adéquates, pré- cises et objectives des risques et effets du projet, et sera préparée par des personnes qualifiées et expérimentées. Dans le cas de projets présentant un risque élevé ou substantiel, ainsi que lorsque l’Emprunteur dispose de capa- cités limitées, l’Emprunteur fera appel à des spécialistes indépendants pour réaliser l’évaluation. NO 25.1. Il est important que des spécialistes indépendants recrutés pour l’évaluation possèdent les connaissances et compétences techniques requises ainsi qu’une expérience approfondie de projets présentant des risques et effets environnementaux et sociaux semblables. Il convient aussi de faire appel à des spécialistes indépendants pour s’occuper des parties d’une évaluation qui traitent de risques et d’impacts préoccupants spécifiques comme ceux qui se rapportent à la biodiversité ou la réinstallation des populations, et/ou lorsque l’Emprunteur n’a pas les capacités techniques ou l’expérience requise pour ce type d’évaluation. NO 25.2. Par « indépendant », on entend que les spécialistes sont à même de fournir des avis professionnels objectifs et impartiaux, sans considération de travaux futurs, et en évitant tout conflit avec d’autres prestations ou leurs propres intérêts professionnels ou personnels. Une telle indépendance permet de réaliser une évaluation environnementale et sociale objective, sans se préoccuper des intérêts acquis et sans avoir de raison d’influer sur le résultat de l’exercice. Dans certaines circonstances où des spécialistes ont été associés à la préparation, la conception et la mise en œuvre du projet (par exemple aux premières études de faisabilité), ils peuvent toujours être recrutés pour réaliser l’évaluation si l’Emprunteur peut démontrer, à la satisfaction de la Banque, qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts et que ces spécialistes seraient utiles pour l’évaluation. 26.  L’Emprunteur veillera à ce que l’évaluation environnementale et sociale prenne en compte, d’une manière appropriée, toutes les questions relatives au projet, y compris : a) le cadre des politiques publiques, les lois et réglementations nationales et les capacités institutionnelles (y compris pour la mise en œuvre) sur le plan envi- ronnemental et social, l’évolution du contexte national et de la situation du projet, les études environnementales ou sociales réalisées au niveau du pays, les plans d’action nationaux en matière environnementale ou sociale et les obligations du pays en vertu des traités et accords internationaux pertinents qui ont un lien direct avec le 9 ; b) les dispositions pertinentes des NES  projet  ; et c) les Directives ESS et d’autres bonnes pratiques internatio- nales en vigueur dans les secteurs d’activité concernés23. L’évaluation du projet et toutes les propositions conte- nues dans cette évaluation seront compatibles avec les exigences du présent paragraphe. Note de bas de page no 23. Les bonnes pratiques internationales d’un secteur d’activité (BPISA) sont des pratiques que l’on peut raisonna- blement attendre de professionnels qualifiés et chevronnés faisant preuve de compétence professionnelle, de diligence, de prudence et de prévoyance dans le cadre de la poursuite d’activités du même type dans des circonstances identiques ou semblables, partout dans la région ou à travers le monde. L’adoption de telles pratiques devrait avoir pour conséquence que les technologies les mieux appropriées soient employées dans le cadre particulier du projet. NO 26.1. Il est particulièrement important d’étudier les dispositions des législations nationales concernant la conception et la mise en œuvre du projet, y compris l’identification de mesures d’atténuation. Lorsque l’Emprunteur a souscrit des obligations internationales ou des traités internationaux qui s’appliquent directement au projet, l’évaluation devrait établir dans quelle mesure et de quelle manière ces obligations pourraient être prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du projet. NO 26.2. Parfois, les Emprunteurs ont commencé à préparer un projet avant que la Banque n’y soit associée et, par conséquent, les évaluations environnementales et sociales peuvent avoir déjà été réalisées et les documents de gestion des risques environnemen- taux et sociaux (comme un plan de gestion environnementale) peuvent avoir été préparés et approuvés par les autorités nationales. Dans ce cas, la Banque passera en revue le processus d’évaluation environnementale et sociale et les documents correspondants pour déterminer si ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes des NES. Elle aidera par ailleurs l’Emprunteur à remédier à tout écart avec les dispositions des NES, notamment à travers la préparation d’évaluations supplémentaires, d’études ciblées ou d’autres documents relatifs aux questions environnementales et sociales. 27.  L’évaluation environnementale et sociale appliquera le principe de la hiérarchie d’atténuation24 qui consiste à : a) anticiper et éviter les risques et les impacts ; b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts à des niveaux acceptables ; c) une fois que les risques et les impacts ont été minimisés ou réduits, les atténuer25 ; et d) lorsque les impacts résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et financièrement possible26. Note de bas de page no 24. Le principe de hiérarchie d’atténuation est décrit d’une manière plus détaillée dans les NES nos 2 à 10, le cas échéant. Note de bas de page no 25. L’obligation d’atténuer les impacts peut impliquer d’adopter des mesures en vue d’aider les parties touchées à améliorer ou au moins à rétablir leurs moyens de subsistance, comme il convient dans le cadre d’un projet donné. Note de bas de page no 26. L’Emprunteur fera des efforts raisonnables pour intégrer les coûts d’indemnisation et/ou de compensation pour les impacts résiduels importants dans les coûts du projet. L’évaluation environnementale et sociale mesurera l’importance de ces impacts résiduels, examinera l’incidence à long terme de ces impacts sur l’environnement et les populations touchées par le projet, et la mesure dans laquelle ils sont jugés raisonnables dans le contexte du projet. Lorsqu’il est établi qu’il n’est pas techniquement ou financièrement possible d’offrir des indemnisations ou des compensations pour ces impacts résiduels, les raisons ayant conduit à cette conclusion (y compris les options envisagées) seront énoncées dans l’évaluation environnementale et sociale. NO 27.1. La hiérarchie d’atténuation est une approche systématique et progressive de gestion des risques et effets potentiels d’un projet qui inclut des actions destinées à : a) éviter les risques et les impacts négatifs et renforcer les impacts positifs et les avantages pour les communautés et l’environnement physique, dans toute la mesure du possible ; b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les impacts négatifs  ; c) gérer ou atténuer les risques et les impacts négatifs résiduels à des niveaux acceptables ; et d) compenser ou neutraliser les risques et les impacts résiduels qu’on ne parvient pas à gérer. Pour prépa- rer une méthode de hiérarchie d’atténuation acceptable, il sera utile de prendre connaissance d’évaluations antérieures de projets semblables, de déterminer quelles mesures d’atténuation pertinentes ont réussi ou échoué, et de consulter les collectivités pour comprendre le contexte local. NO 27.2. L’Emprunteur doit commencer à préparer sa démarche de hiérarchie d’atténuation très tôt dans le cycle de projet, en asso- ciant les spécialistes des questions environnementales et sociales aux équipes chargées de l’étude de faisabilité et de la conception du projet. Le principe de la hiérarchie d’atténuation est décrit d’une manière plus détaillée dans les NES nos 2 à 8, le cas échéant. NO 27.3. En règle générale, l’évaluation environnementale et sociale doit intégrer les actions suivantes : • Étape no 1 — Anticiper et éviter : L’évitement est la démarche privilégiée en matière d’atténuation. Dans un premier temps, l’évaluation environnementale et sociale va déterminer et évaluer les variantes de conception techniquement et financièrement réalisables (notamment par rapport à l’emplacement, à la technologie à utiliser ou au tracé). Au moment d’établir la faisabilité technique et financière de ces variantes de conception, il faudrait prendre en compte à la fois leurs coûts et leurs avantages. L’évaluation doit influer sur la conception du projet en aidant l’Emprunteur à choisir des variantes qui permettent d’anticiper et d’éviter les risques et les impacts négatifs sur les plans environnemental et social. (Voir la section D g) de l’Annexe 1 pour en savoir plus sur l’analyse des variantes de conception et les NES nos 2 à 8 pour d’autres dispositions relatives à l’évitement.) 10 • Étape no 2 — Minimiser : Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter les risques et les impacts négatifs que pourrait engendrer le projet sur les plans environnemental et social tout au long de sa durée de vie, l’évaluation environnementale et sociale identifiera des actions spécifiques à mener pour les minimiser ou les réduire. Il peut s’agir par exemple de réduire l’empreinte physique d’un projet, l’incidence sur le climat en optant pour des solutions plus sobres en carbone ou en choisissant des infrastructures, des équipements et des technologies qui favorisent une utilisation rationnelle des ressources (y compris l’énergie, l’eau et les matières premières) et réduisent la production de déchets durant le cycle de vie du projet. • Étape no 3 — Atténuer : Pour gérer les risques et les impacts négatifs résiduels (ceux qu’on n’aura pas pu éviter ou minimiser), l’évaluation environnementale et sociale définira des mesures d’atténuation en identifiant des actions spécifiques à mener pour faire en sorte que le projet se conforme aux dispositions applicables des NES nos 1 à 8 et aux lois et réglementations nationales per- tinentes. Dans le cas d’installations existantes, ces actions incluront des mesures correctives permettant de faire face aux risques et aux impacts négatifs identifiés par les audits environnementaux et sociaux ou les rapports de vérification préalable. Toutes ces mesures, y compris une série d’autres plans thématiques ou mesures d’atténuation requises en vertu d’autres NES applicables (par exemple les Plans de réinstallation, les Plans pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées, les Plans de gestion de la biodiversité, etc.) font normalement partie du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet. Pour en savoir plus, voir la section E de l’Annexe 1 intitulée « Description indicative du PGES ». C’est à cette troisième étape qu’est envisagée une quelconque compensation en vertu de la NES no 5. • Étape no 4 — Neutraliser ou compenser : Lorsque les mesures prises pour éviter, minimiser ou atténuer les risques et les impacts négatifs du projet ne sont pas suffisantes pour gérer les risques et les impacts négatifs importants, il peut être utile de concevoir et mettre en œuvre des mesures destinées à compenser/neutraliser ces risques et impacts. Ces mesures n’éliminent pas nécessairement les risques et les impacts négatifs identifiés, mais elles visent à les neutraliser par des actions positives comparables. Les compensations environnementales sont un moyen efficace, par rapport aux coûts, de garantir que même si un préjudice devait survenir, des réparations seraient accordées. Cependant, une démarche hiérarchique de régénération, de création, d’amélioration et de préservation est suivie même pour les compensations environnementales (les deux dernières mesures concernent particulièrement les habitats gravement menacés d’extinction/de dégradation). NO 27.4. Si l’évaluation environnementale et sociale détermine qu’une conception, une technologie ou un site proposé pour le projet présente des risques et effets environnementaux ou sociaux plus élevés que d’autres options techniquement et/ou financièrement possibles, elle doit indiquer les motifs ayant conduit au choix de cette conception, de cette technologie ou de ce site, par exemple à travers une analyse des coûts et avantages économiques. 28. Étayée par le cadrage des problématiques recensées, l’évaluation environnementale et sociale prendra en compte tous les risques et effets environnementaux et sociaux pertinents du projet, notamment : a) les risques et effets environnementaux, y compris : i) ceux qui sont définis dans les Directives ESS ; ii) ceux qui se rapportent à la sécurité des populations (notamment la sécurité des barrages et l’utilisation sans risque des pesticides) ; iii) ceux qui sont liés au changement climatique et à d’autres risques et effets trans- frontaliers ou mondiaux ; iv) toute menace importante pour la protection, la préservation, le maintien et la régénération des habitats naturels et de la biodiversité ; et v) ceux qui concernent les services écosysté- miques27 et l’exploitation des ressources naturelles biologiques, telles que les pêcheries et les forêts ; b) les risques et effets sociaux, y compris : i) les menaces pour la sécurité humaine se manifestant par la recrudescence de conflits interpersonnels, communautaires et interétatiques, de la criminalité ou de la violence ; ii) les risques que le projet ait des effets disproportionnés sur des individus et des groupes qui, du fait de leur situation particulière, peuvent être défavorisés ou vulnérables28 ; iii) les préjugés ou la discrimi- nation à l’égard de certains individus ou certains groupes, en particulier ceux qui peuvent être défavorisés ou vulnérables, en ce qui concerne l’accès aux ressources consacrées au développement et aux avantages du projet ; iv) les conséquences économiques et sociales négatives de la réquisition forcée de terres ou des restrictions à l’utilisation des terres ; v) les risques ou les effets associés à la propriété et l’utilisation des sols et des ressources naturelles29, y compris (le cas échéant) les effets potentiels du projet sur les modes d’utilisation des terres et les régimes fonciers applicables au niveau local, l’accessibilité et la disponibilité des terres, la sécurité alimentaire et la valeur foncière, et tout risque correspondant lié aux conflits ou aux différends concernant les terres et les ressources naturelles ; vi) les effets sur la santé, la sécurité et le bien- être des travailleurs et des populations touchées par le projet ; et vii) les risques pour le patrimoine culturel. Note de bas de page no 27. Les services écosystémiques sont les bénéfices que les populations retirent des écosystèmes. Il en existe quatre catégories : i) les services d’approvisionnement, qui désignent les produits que les populations tirent des écosystèmes et qui peuvent inclure les aliments, l’eau douce, le bois d’œuvre, les fibres et les plantes médicinales  ; ii) les services de régulation, qui désignent les avantages que les populations tirent de la régulation par les écosystèmes de processus naturels, qui peuvent inclure la purification des eaux de surface, le stockage et la fixation du carbone, la régulation du climat et la protection contre les risques naturels ; iii) les services culturels, qui désignent les avantages immatériels que les populations peuvent tirer des écosystèmes et qui peuvent être des aires naturelles considérées comme des sites sacrés et des zones importantes pour les activités récréatives et le plaisir esthétique ; et iv) les services de soutien, qui désignent les processus naturels qui maintiennent les autres services et qui peuvent inclure la formation des sols, le cycle des nutriments et la production primaire. 11 Note de bas de page no 28. L’expression «  défavorisé ou vulnérable » désigne des individus ou des groupes qui risquent davantage de souffrir des effets du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus susceptibles d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulières. À cet égard, il faudra tenir compte de considérations liées à l’âge, notamment des personnes âgées et des mineurs, y compris dans les cas où ceux-ci peuvent être séparés de leur famille, de leur communauté ou d’autres individus dont ils dépendent. Note de bas de page no 29. En raison de la complexité des questions foncières dans de nombreux contextes et de l’importance d’une garantie de maintien dans les lieux pour des besoins de subsistance, une évaluation et une conception minutieuses sont nécessaires pour veiller à ce que les projets ne portent pas atteinte, par inadvertance, aux droits légitimes existants (y compris les droits collectifs, les droits subsidiaires et les droits des femmes) ou n’aient pas d’autres conséquences imprévues, en particulier lorsqu’ils traitent de questions foncières ou connexes. Dans de telles circonstances, l’Emprunteur démontrera au minimum, à la satisfaction de la Banque, que les lois et procédures applicables ainsi que certains éléments dans la conception du projet : a) prévoient des règles claires et appropriées pour la reconnaissance des droits d’occupation des terres concernées ; b) établissent des critères équitables et assurent un usage trans- parent et participatif des procédures de règlement de revendications foncières concurrentes  ; et c) prévoient des efforts sincères pour informer les personnes touchées de leurs droits et faciliter l’accès de celles-ci à des conseils impartiaux. NO 28.1. Durant l’évaluation environnementale et sociale, l’Emprunteur doit prendre en compte, d’une manière appropriée, l’en- semble des risques et des effets qui pourraient survenir dans le cadre du projet. Si une attention particulière devrait être portée aux risques et aux effets mentionnés au paragraphe 28 et dans les NES nos 2 à 10, l’Emprunteur devrait aussi déterminer le cadre du projet afin d’identifier les risques et les effets qui ne sont pas pris en compte dans les NES nos 1 à 10, mais qui peuvent concerner le projet. L’Annexe 1 de la présente NES décrit d’une façon plus détaillée la manière dont l’évaluation environnementale et sociale devrait être réalisée, et recense différents outils et méthodologies qui pourraient servir à cette fin. NO 28.2. L’exercice de cadrage du projet devrait permettre de déterminer l’ampleur et la complexité des risques et effets environne- mentaux et sociaux potentiels, ainsi que les caractéristiques socioéconomiques des populations de la zone du projet. NO 28.3. Pour les projets dont le cadrage initial laisse apparaître des impacts environnementaux et sociaux négatifs importants, l’évaluation environnementale et sociale devrait viser essentiellement à produire une base appropriée de données environnemen- tales et sociales de référence, déterminer et analyser les impacts et élaborer des mesures d’atténuation appropriées. Les données de référence recueillies devraient décrire les conditions ambiantes, comme les ressources physiques, biologiques, socioéconomiques et culturelles existantes. D’un point de vue socioéconomique, l’Emprunteur devrait veiller à ce que les données de référence soient exactes et à jour, car les situations peuvent évoluer rapidement, à la suite, par exemple, d’un afflux de populations en prévision d’un projet, ou bien des données peuvent manquer sur les groupes défavorisés et vulnérables au sein d’une communauté, entamant ainsi l’efficacité des mesures d’atténuation des impacts sociaux. Les études socioéconomiques menées par l’Emprunteur peuvent servir à : a) comprendre les caractéristiques et la dynamique de la zone du projet ; b) décrire la situation des personnes qui seront touchées par le projet ; c) identifier les évènements, y compris les sources potentielles de conflit, qui pourraient influer sur la bonne mise en œuvre du projet ; et d) répertorier les possibilités de renforcement des effets positifs du projet du point de vue du développement. NO 28.4. Toute restriction concernant les données, comme l’étendue et la qualité des données disponibles, les hypothèses, et les lacunes en matière d’informations essentielles, devrait être clairement établie et consignée. Lorsque le projet fait intervenir des installations, des aspects et des éléments physiques expressément identifiés qui sont susceptibles de produire un impact, la collecte et l’analyse des informations et données de référence en matière environnementale et sociale, d’un niveau de détail approprié pour le projet, sont essentielles pour déterminer la zone d’influence du projet et décrire les conditions physiques, biologiques, écologiques, socioécono- miques et sanitaires pertinentes ainsi que les conditions de travail, y compris tout changement auquel on pourrait s’attendre dans un avenir prévisible (notamment les prévisions de variabilité des conditions climatiques et environnementales du fait d’une évolution potentiellement drastique du climat ou qui nécessiterait des mesures d’adaptation durant la vie utile du projet). Il sera également essen- tiel de prendre en compte les activités d’aménagement en cours et envisagées dans la zone du projet d’une manière générale, même si elles ne sont pas directement associées au projet à financer. La phase de collecte des données de référence est une étape importante et souvent nécessaire pour déterminer les risques et effets potentiels d’un projet. Si le processus de cadrage initial conclut qu’un projet ne comporte aucun risque et aucun effet néfaste potentiel, ou en présente très peu, l’Emprunteur gardera trace écrite de ce processus et des conclusions auquel il aura abouti. 29.  Lorsque l’évaluation environnementale et sociale du projet détermine que certaines personnes ou certains groupes spécifiques sont défavorisés ou vulnérables, l’Emprunteur proposera et mettra en œuvre des mesures différenciées de sorte que les impacts négatifs du projet n’affectent pas ces personnes de façon disproportionnée, et pour qu’elles ne soient pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement résultant du projet. NO 29.1. L’Emprunteur devrait concevoir les projets d’une manière qui n’exclut personne, afin que toutes les parties touchées par ceux-ci en bénéficient équitablement. Le paragraphe 29 traite essentiellement des modalités de mise en œuvre de cette approche d’intégration, en reconnaissant que certaines personnes ou certains groupes peuvent, en raison de leur situation particulière, être plus sévèrement touchés par les impacts négatifs du projet proposé que d’autres. Le processus d’identification des risques et des effets devrait s’appuyer sur des méthodes de développement social reconnues pour recenser les individus ou les groupes défavo- risés ou vulnérables parmi les parties touchées par le projet, en recueillant des données désagrégées dans la mesure du possible. 12 L’Emprunteur devrait évaluer les effets potentiels, y compris les effets différenciés sur ces individus et groupes, et proposer des mesures spécifiques, et au besoin séparées, en consultation avec ces individus et groupes, dans le but d’atténuer les risques et effets potentiels. 30.  Pour les projets comprenant de multiples sous-projets de faible envergure30 qui sont élaborés, préparés et mis en œuvre au cours du projet, l’Emprunteur devra réaliser une évaluation environnementale et sociale appropriée des sous-projets, et préparer et mettre en œuvre ces sous-projets de la manière suivante : a) Les sous-projets à risque élevé conformément aux NES ; b) Les sous-projets à risque substantiel, modéré ou faible conformément au droit national et à toute exigence des NES que la Banque jugera applicable à de tels sous-projets31. Note de bas de page no 30. Les paragraphes 30 à 31 s’appliquent à un projet financé par la Banque qui soutient de multiples sous-projets de petite envergure, tels que des projets communautaires ou des programmes de subventions de contrepartie ou des projets semblables désignés par la Banque. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux sous-projets d’IF qui sont examinés dans la NES no 9. Note de bas de page no 31. Lorsque les sous-projets sont susceptibles d’avoir des risques ou des effets environnementaux ou sociaux mineurs ou nuls, ils ne requièrent pas d’autre évaluation environnementale et sociale à la suite du cadrage initial. 31.  Lorsque le profil de risque d’un sous-projet passe à un niveau supérieur, l’Emprunteur appliquera les disposi- tions pertinentes des NES32 et le PEES sera mis à jour, le cas échéant. Note de bas de page no 32. Les « dispositions des NES » porteront sur les raisons pour lesquelles le profil de risque est passé à un niveau supérieur. 32.  L’évaluation environnementale et sociale permettra également d’établir et d’évaluer, selon qu’il convient, les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels des installations associées. L’Emprunteur traitera les risques et effets de ces installations d’une manière proportionnée au contrôle ou à l’influence qu’il exerce sur celles-ci. Dans la mesure où l’Emprunteur ne peut pas exercer sur les installations associées un contrôle ou une influence qui permettent de satisfaire les exigences des NES, l’évaluation environnementale et sociale recensera également les risques et effets que ces installations pourraient engendrer pour le projet. 33.  Pour les projets présentant un risque élevé ou qui sont litigieux, ou qui comportent des risques ou des effets environnementaux ou sociaux graves à plusieurs niveaux, l’Emprunteur peut être tenu de faire appel à un ou plu- sieurs experts indépendants de renommée internationale. Ces experts peuvent, selon le projet, faire partie d’un comité consultatif ou être employés par l’Emprunteur. Ils fourniront des conseils et exerceront un contrôle sur le projet de manière indépendante33. Note de bas de page no 33. Cette disposition vise les conseils fournis à ces projets et le contrôle exercé sur ceux-ci par des entités indé- pendantes, et ne s’applique pas aux circonstances dans lesquelles l’Emprunteur sera tenu d’engager des spécialistes indépendants pour la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale visée au paragraphe 25. NO 33.1. Le paragraphe 33 fait référence au recrutement d’experts indépendants de renommée internationale dans les cas où le projet a besoin de conseils indépendants d’un niveau supérieur. La Banque et l’Emprunteur travaillent de concert pour convenir de la forme que pourraient prendre de tels conseils et un tel contrôle, ainsi que des termes de référence de la mission et des compétences et qualifications requises. Voir la NO 25.2 pour la définition du terme « indépendant ». 34.  L’évaluation environnementale et sociale devra également traiter des risques et effets associés aux fournis- seurs principaux34, tel qu’il est prescrit dans les NES no 2 et no 6. L’Emprunteur traitera ces risques et ces effets d’une manière proportionnée au contrôle ou à l’influence qu’il exerce sur ses fournisseurs principaux, tel qu’indi- qué dans les NES no 2 et no 6. Note de bas de page no 34. Les « fournisseurs principaux » sont les fournisseurs qui, sur une base continue, approvisionnent directement le projet en fournitures ou matériaux dont il a besoin pour remplir ses fonctions essentielles. Les fonctions essentielles d’un projet désignent les processus de production et/ou de services indispensables à la réalisation d’une activité spécifique sans laquelle le projet ne peut pas se poursuivre. 13 NO 34.1. Les dispositions énoncées au paragraphe 34 concernant les fournisseurs principaux s’appliquent aux relations contrac- tuelles en vigueur et à long terme entre le projet et le fournisseur, dans le cadre desquelles l’Emprunteur peut peser sur le mode de fonctionnement du fournisseur. L’évaluation environnementale et sociale doit prendre en compte la nature et les sources d’approvi- sionnement potentielles des fournitures et matériaux requis pour les activités essentielles du projet. Il peut s’agir, par exemple, de grumes pour les traverses de chemin de fer ou du gravier et de l’asphalte pour la construction des routes. NO 34.2. Les paragraphes 27 à 29 de la NES no 2 et le paragraphe 30 de la NES no 6 ainsi que leurs notes d’orientation respectives traitent des relations entre les fournisseurs principaux d’une part et les travailleurs du projet et la biodiversité d’autre part. 35.  L’évaluation environnementale et sociale prendra en compte les risques et effets transfrontaliers et mondiaux potentiellement importants liés au projet tels que les effets dus aux effluents et aux émissions, l’utilisation accrue ou la contamination des cours d’eau internationaux, les émissions de polluants atmosphériques35 à courte ou longue durée de vie, les questions d’adaptation et de résilience au changement climatique et d’atténuation de ses effets, et les effets sur les espèces migratrices menacées ou en déclin et leurs habitats. Note de bas de page no 35. Y compris tous les gaz à effet de serre (GES) et le noir de carbone. NO 35.1. Les effets transfrontaliers sont les effets qui dépassent les frontières du pays dans lequel est situé le projet, mais qui n’ont pas nécessairement une envergure mondiale. On peut citer par exemple la pollution de l’air ou de l’eau qui s’étend au bassin atmos- phérique ou hydrographique de pays voisins ou limitrophes et la pollution de cours d’eau transfrontaliers ou internationaux. C. Plan d’engagement environnemental et social 36.  L’Emprunteur préparera et mettra en œuvre un PEES qui énoncera les mesures et actions nécessaires pour que le projet se conforme aux NES sur une période déterminée36. Le PEES sera convenu avec la Banque et fera partie intégrante de l’accord juridique. Le projet de PEES sera diffusé aussi tôt que possible avant l’évaluation du projet. Note de bas de page no 36. La Banque aidera l’Emprunteur à répertorier les méthodes et outils appropriés pour évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels associés au projet, et à élaborer le PEES. 37.  Le PEES prendra en compte les conclusions de l’évaluation environnementale et sociale, les vérifications préa- lables effectuées par la Banque en matière environnementale et sociale et les résultats des consultations avec les parties prenantes. Il constituera un résumé précis des mesures et actions importantes qu’il faudra entreprendre pour éviter, minimiser, réduire ou autrement atténuer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet37. Il précisera le délai de réalisation de chaque action. Note de bas de page no 37. Cela comprendra toutes mesures et actions d’atténuation des impacts et d’amélioration de la performance mises au point au préalable ; des actions pouvant être définies avant l’approbation du financement par le Conseil des Administrateurs de la Banque  ; des actions prévues par les lois et réglementations en vigueur au niveau national qui satisfont aux exigences des NES  ; des actions visant à combler les lacunes dans le CES de l’Emprunteur ; et toutes autres actions jugées nécessaires pour que le projet se conforme aux dispositions des NES. Les lacunes seront évaluées par rapport à ce qui serait requis dans la NES pertinente. 38. Dans le cas où une approche commune38 est adoptée, le PEES comprendra toutes les mesures et actions convenues avec l’Emprunteur pour faire en sorte que le projet se conforme aux dispositions de ladite approche. Note de bas de page no 38. Voir le paragraphe 9. NO 38.1. L’Annexe 2 de la NES no 1 décrit en détail le contenu recommandé du PEES, comme les plans et les mesures ainsi que leurs coûts et sources de financement, les délais et les rôles et responsabilités. 39.  Le PEES décrira un processus permettant une gestion adaptative des changements ou des situations impré- vues pouvant survenir dans le cadre du projet proposé. Dans le cadre de ce processus, l’Emprunteur devra indi- quer les modalités de gestion et de publicité de ces situations ou changements, et la façon dont les changements nécessaires seront apportés au PEES et aux outils de gestion pertinents. 14 NO 39.1. Les évaluations environnementales et sociales devraient être réalisées et des mesures d’atténuation proposées sur la base des résultats du cadrage ou d’autres hypothèses empiriques concernant un projet et ses risques et effets environnementaux et sociaux potentiels. Tout au long du cycle de vie du projet, des changements peuvent survenir en raison de la variabilité de l’en- vironnement naturel ou social, de difficultés imprévues rencontrées dans la mise en œuvre du projet (par exemple, une mesure d’atténuation qui ne donne pas les résultats escomptés), de nouvelles informations ou de nouveaux risques et effets qui surviennent durant la mise en œuvre. NO 39.2. La gestion adaptative est une démarche systématique d’amélioration de la gestion en tirant les enseignements des résultats du projet et en s’appuyant sur de nouvelles informations. Elle consiste essentiellement à intégrer les connaissances acquises et à s’adapter à l’évolution des circonstances et peut être adoptée pour donner suite à des changements ou des situations pouvant surve- nir d’une manière imprévue dans le cadre du projet. Par exemple, une démarche de gestion adaptative inclut des processus de suivi des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux par rapport aux résultats escomptés, afin de déceler une évolu- tion de ces résultats et d’en tirer les enseignements, puis de prendre des décisions en vue de faire concorder à nouveau les résultats du projet avec les objectifs des NES. Les processus de gestion adaptative sont par nature flexibles et itératifs, et favorisent un suivi et des modifications systématiques. Il est utile de définir de tels mécanismes d’apprentissage et d’adaptation durant la préparation du projet et ensuite de les décrire dans le PEES. 40.  L’Emprunteur exécutera avec diligence les mesures et actions énoncées dans le PEES, dans le respect des délais indiqués, et examinera l’état d’avancement de la mise en œuvre du PEES dans le cadre de ses activités de suivi et d’établissement de rapports39. Note de bas de page no 39. Voir la Section D. 41.  Le PEES décrira les différents outils de gestion40 que l’Emprunteur utilisera pour élaborer et mettre en œuvre les mesures et actions convenues. Il s’agira, selon le cas, de plans de gestion environnementale et sociale, de cadres de gestion environnementale et sociale, de politiques opérationnelles, de manuels opérationnels, de sys- tèmes, procédures et pratiques de gestion, et d’investissements en capital. Tous les outils de gestion appliqueront le principe de hiérarchie d’atténuation et comporteront des mesures visant à faire en sorte que, pendant toute sa durée de vie, le projet se conforme aux lois et réglementations en vigueur et aux prescriptions des NES41 en accord avec les dispositions du PEES. Note de bas de page no 40. Le niveau de détail et de complexité des outils de gestion sera proportionné aux risques et aux effets du projet, ainsi qu’aux mesures et actions définies pour y répondre. Ces outils seront mis au point en tenant compte de l’expérience et des capa- cités des parties prenantes du projet, y compris les agences d’exécution, les communautés touchées par le projet et les autres parties concernées, et auront pour but de contribuer à l’amélioration de la performance environnementale et sociale du projet. Note de bas de page no 41. Y compris les BPISA pertinentes. 42.  Dans la mesure du possible, les outils de gestion définiront les résultats escomptés en termes mesurables (par exemple, par rapport à la situation de départ) à l’aide d’éléments tels que des objectifs et des indicateurs de performance qui peuvent être suivis sur des périodes bien définies. NO 42.1. Voir les paragraphes 45 à 50 de la NES no 1 sur le suivi du projet et l’établissement de rapports. 43.  Compte tenu du caractère dynamique du processus de préparation et de mise en œuvre du projet, les outils de gestion adopteront une approche progressive de long terme, et pourront s’adapter à l’évolution des circonstances du projet, aux situations imprévues, aux modifications du cadre réglementaire et aux résultats des activités de suivi et d’examen du projet. 44. L’Emprunteur informera la Banque sans délai de toutes les modifications proposées concernant le champ d’application, la conception, la mise en œuvre ou l’exploitation du projet, qui sont susceptibles de provoquer une évolution défavorable des risques ou des effets environnementaux ou sociaux du projet. Il procédera, selon le cas, à une nouvelle évaluation et à la mobilisation des parties prenantes, conformément aux dispositions des NES, et soumettra à la Banque pour approbation des propositions de modifications à apporter au PEES et aux outils de gestion pertinents, le cas échéant, en tenant compte des conclusions de ces évaluations et consultations. Le PEES actualisé sera rendu public. 15 NO 44.1. Ce paragraphe fait référence à des cas où des changements survenus dans le cadre du projet sont susceptibles d’engendrer des impacts négatifs, ce qui est différent de la description qui est faite du processus de gestion adaptative au paragraphe 39. Par exemple, l’Emprunteur peut souhaiter acquérir plus de terres, ce qui suppose une réinstallation des populations, ou accroître la capacité d’une centrale électrique. Dans ces circonstances, il peut être tenu d’engager des actions supplémentaires de mobilisation des parties prenantes selon les dispositions du paragraphe 53, et d’en informer la Banque. D. Suivi du projet et établissement de rapports 45.  La Banque assurera le suivi de la performance du projet en matière environnementale et sociale conformé- ment aux dispositions de l’accord juridique (ainsi que du PEES). Le périmètre et les modalités de ce suivi seront proportionnés aux risques et effets environnementaux et sociaux potentiellement associés au projet et aux exi- gences de conformité. L’Emprunteur veillera à ce que des dispositifs, systèmes, ressources et effectifs institu- tionnels adéquats soient en place pour assurer ce suivi. Le cas échéant et conformément au PEES, l’Emprunteur établira le dialogue avec les acteurs concernés et des tiers, notamment des experts indépendants, des communau- tés ou des ONG locales, afin de compléter ou de contrôler ses propres activités de suivi. Lorsque d’autres agences ou des tiers sont chargés de la gestion de risques et d’impacts particuliers et de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, l’Emprunteur collaborera avec ces agences et ces tiers pour établir et suivre ces mesures. NO 45.1. Le suivi permet de contrôler la performance du projet en matière environnementale et sociale, de déterminer si celui-ci obtient les résultats fixés et satisfait aux différentes prescriptions environnementales et sociales, et si des mesures supplémentaires doivent être mises en œuvre. Il est important de garder trace écrite des actions de suivi des mesures d’atténuation énoncées dans le PEES. Les paragraphes 45 à 50 de la NES no 1 décrivent les éléments essentiels du suivi et de la communication de rapports à la Banque sur les résultats obtenus à cet égard conformément à l’accord juridique relatif au projet, au PEES et aux NES. La NES no 10 fournit des informations sur les modalités de communication des résultats du programme de suivi aux parties prenantes. NO 45.2. Le PGES du projet (qui peut être un document autonome ou dont le contenu est intégré au PEES) énonce les objectifs du suivi et les actions à mener à cet égard en ce qui concerne les impacts environnementaux et sociaux du projet et les mesures d’atté- nuation correspondantes. L’établissement de systèmes de suivi, la mise à disposition de ressources et de personnel et la collecte de données de base très tôt durant la préparation de projet sont utiles pour faire en sorte que le suivi, les rapports et la gestion de la performance environnementale tout au long du projet soient une réussite. Les indicateurs retenus pour le suivi sont fondés sur les données de référence du projet. NO 45.3. Lorsque des parties prenantes et des tiers (comme les parties touchées par le projet) sont associés aux activités de suivi, il est important de leur fournir des orientations et une formation, au besoin, pour renforcer leur capacité à contribuer à cette activité participative. 46.  Le suivi consistera normalement en l’enregistrement d’informations permettant de surveiller la performance et en l’établissement de contrôles opérationnels appropriés pour vérifier la conformité et l’avancement du projet et procéder à des comparaisons. Il sera fonction de la performance observée ainsi que des actions exigées par les organismes réglementaires compétents et des observations de parties prenantes telles que les membres de la communauté. L’Emprunteur gardera trace écrite des résultats de ce suivi. 47.  L’Emprunteur transmettra à la Banque des rapports réguliers sur les résultats des activités de suivi (en tout état de cause, au moins une fois par an), tel que stipulé dans le PEES. Ces rapports fourniront un compte rendu exact et objectif de la mise en œuvre du projet, y compris du respect des dispositions du PEES et des NES. Ils com- prendront des informations sur les actions de mobilisation des parties prenantes entreprises durant la mise en œuvre du projet en conformité avec la NES no 10. L’Emprunteur et les agences d’exécution du projet désigneront de hauts cadres qui se chargeront de l’examen desdits rapports. NO 47.1. L’Emprunteur et la Banque conviennent du format, du contenu et de la fréquence des rapports, qui peuvent varier selon la nature du projet et de l’importance des risques et des impacts environnementaux et sociaux ainsi que des mesures d’atténuation. Les résultats du suivi peuvent être communiqués à des tiers associés à la mise en œuvre du projet et aux personnes touchées par le projet, le cas échéant. 48.  En fonction des résultats du suivi, l’Emprunteur définira les actions préventives et correctives nécessaires qu’il incorporera dans un PEES modifié ou dans l’outil de gestion approprié, d’une manière jugée acceptable par la Banque. L’Emprunteur exécutera les actions préventives et correctives convenues conformément au PEES modifié ou à l’outil de gestion approprié, et assurera le suivi et l’enregistrement desdites actions. 16 49.  L’Emprunteur facilitera les visites du site pour le personnel de la Banque ou les consultants agissant pour le compte de la Banque. 50.  L’Emprunteur notifiera sans délai à la Banque tout incident ou accident en lien avec le projet qui a, ou est susceptible d’avoir, de graves conséquences sur l’environnement, les communautés touchées, le public ou le per- sonnel. Cette notification contiendra suffisamment de détails sur cet incident ou accident, y compris le nombre de morts ou de blessés graves. L’Emprunteur prendra des mesures sans délai en vue de remédier à l’incident ou l’accident et prévenir toute récidive, conformément au droit national et aux NES. E. Mobilisation des parties prenantes et information 51.  Comme énoncé à la NES no 10, l’Emprunteur continuera à collaborer avec les acteurs concernés pendant toute la durée de vie du projet et leur fournira des informations d’une manière adaptée à la nature de leurs intérêts et aux risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet. 52.  Dans le cas de projets présentant un risque élevé ou substantiel, l’Emprunteur transmettra à la Banque et rendra public, avant l’évaluation du projet, comme convenu avec la Banque, de la documentation sur les risques et effets environnementaux et sociaux du projet42. Ces documents examineront les principaux risques et effets du projet de manière approfondie et comporteront des informations suffisamment détaillées pour servir de base à la mobilisation des parties prenantes et aux décisions de la Banque. L’Emprunteur transmettra à la Banque et rendra publics les documents définitifs ou actualisés, tel qu’indiqué dans le PEES. Note de bas de page no 42. En convenant avec l’Emprunteur de la documentation à lui transmettre et à rendre publique avant l’évaluation du projet et après l’approbation du Conseil, la Banque tiendra compte des paragraphes 51 et 52 de la Politique. 53. Lorsque des changements importants apportés au projet génèrent des risques et effets supplémentaires, particulièrement pour les parties touchées par le projet, l’Emprunteur informera lesdites parties de ces risques et effets et les consultera sur les mesures d’atténuation correspondantes. L’Emprunteur publiera une version actua- lisée du PEES qui définit lesdites mesures d’atténuation. 17 Annexe 1 : Évaluation environnementale et sociale A. Généralités 1. L’Emprunteur entreprendra une évaluation environnementale et sociale du projet dans le but d’évaluer les risques et effets environnementaux et sociaux pendant la durée de vie dudit projet. L’expression «  évaluation environnementale et sociale » est une expression générique qui désigne le processus d’analyse et de planification utilisé par l’Emprunteur pour faire en sorte que les risques et effets environnementaux et sociaux d’un projet soient recensés, évités, minimisés, réduits ou atténués. 2.  Principal moyen d’assurer que les projets sont écologiquement et socialement viables et durables, l’évaluation environnementale et sociale servira de base à la prise de décisions. C’est un processus flexible qui peut s’appuyer sur différents outils et méthodes en fonction des caractéristiques du projet et du contexte du pays de l’Emprun- teur (voir le paragraphe 5 ci-dessous). 3.  L’évaluation environnementale et sociale sera effectuée conformément à la NES no 1 et prendra en compte, de manière intégrée, tous les risques environnementaux et sociaux et les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet, y compris ceux qui sont expressément définis dans les NES nos 1 à 10. L’ampleur, la profondeur et la nature de l’analyse effectuée dans le cadre de cette évaluation dépendront des caractéristiques et de l’envergure du pro- jet ainsi que des risques et effets environnementaux et sociaux qui pourraient en résulter. L’Emprunteur réalisera une évaluation environnementale et sociale d’une ampleur et d’un niveau de détail proportionnés aux risques et effets potentiels du projet1. Note de bas de page no 1. Voir la Section B de la NES no 1. 4. La manière dont l’évaluation environnementale et sociale sera menée et les questions à aborder varieront selon le projet. L’Emprunteur consultera la Banque afin de déterminer la procédure à suivre, en tenant compte d’un certain nombre d’activités, y compris le cadrage du projet, la participation des parties prenantes, les enjeux environnementaux et sociaux potentiels et toute question spécifique abordée par la Banque et l’Emprunteur. L’évaluation environnementale et sociale comprendra et prendra en compte les activités de coordination et de consultation avec les personnes touchées et les autres parties concernées, en particulier à un stade précoce, afin que tous les risques et effets environnementaux et sociaux potentiellement importants soient recensés et gérés. 5.  Les méthodes et outils utilisés par l’Emprunteur pour réaliser l’évaluation environnementale et sociale et enre- gistrer les résultats correspondants, y compris les mesures d’atténuation à mettre en œuvre, prendront en compte la nature et l’envergure du projet2. Tel qu’indiqué à la NES no 13, il s’agira, le cas échéant, d’une combinaison ou de composantes des instruments suivants : a) Étude d’impact environnemental et social (EIES) L’étude d’impact environnemental et social (EIES) permet de déterminer et mesurer les effets environne- mentaux et sociaux possibles d’un projet, d’évaluer les solutions de rechange et de concevoir les mesures d’atténuation, de gestion et de suivi qui conviennent. b) Audit environnemental et social L’audit environnemental et social vise à déterminer la nature et l’envergure des préoccupations d’ordre environnemental et social liées à un projet ou des activités en cours de construction ou d’exploitation. Cet audit définit et justifie les mesures et actions qui conviennent pour atténuer ces préoccupations, estime le 18 coût de ces mesures et actions et recommande un calendrier pour leur mise en œuvre. Pour certains pro- jets, l’évaluation environnementale et sociale peut prendre la forme d’un audit environnemental ou social séparé ; dans d’autres cas, l’audit fait partie de l’évaluation environnementale et sociale. c) Évaluation des dangers ou des risques L’évaluation des dangers ou des risques vise à déterminer, analyser et maîtriser les dangers liés à la pré- sence de matières et de conditions dangereuses sur le site d’un projet. La Banque exige une évaluation des dangers ou des risques pour les projets faisant intervenir certaines matières inflammables, explosives, réactives et toxiques lorsqu’elles sont présentes dans des quantités supérieures à un seuil donné. Pour cer- tains projets, l’évaluation environnementale et sociale peut prendre la forme d’une évaluation séparée des dangers ou des risques ; dans d’autres cas, l’évaluation des dangers ou des risques fait partie de l’évaluation environnementale et sociale. d) Évaluation de l’impact cumulatif L’évaluation de l’impact cumulatif permet d’étudier l’impact qu’exerce le projet lorsqu’il s’ajoute à l’effet produit par d’autres aménagements passés, présents et raisonnablement prévisibles ainsi qu’aux consé- quences d’activités non planifiées, mais rendues possibles par le projet, lesquelles peuvent se dérouler plus tard ou dans un autre lieu. e) Analyse du contexte social et des situations de conflit L’analyse du contexte social et des situations de conflit permet de dire dans quelle mesure le projet peut : a) exacerber les tensions et les inégalités au sein de la société (à la fois au sein des communautés touchées par le projet et entre ces communautés et les autres) ; b) influer négativement sur la stabilité sociale et la sécurité humaine ; c) pâtir des tensions, de l’instabilité et des conflits en cours, en particulier dans des situations de guerre, d’insurrection et de troubles civils. f ) Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) décrit en détail : a) les mesures à prendre durant la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet pour éliminer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs, ou pour les ramener à des niveaux acceptables ; et b) les actions nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures. g) Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) examine les risques et effets lorsqu’un projet se compose d’un programme et/ou d’une série de sous-projets, et que ces risques et effets ne peuvent être déterminés tant que les détails du programme ou du sous-projet n’ont pas été identifiés. Le CGES définit les principes, les règles, les directives et les procédures permettant d’évaluer les risques et effets environ- nementaux et sociaux. Il contient des mesures et des plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les risques et les impacts négatifs, des dispositions permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures, et des informations sur l’agence ou les agences chargées de la gestion des risques et des impacts du projet, y compris leurs capacités correspondantes. Il comprend des informations appropriées sur la zone dans laquelle les sous-projets devraient être situés, y compris les éventuelles vulnérabilités environnemen- tales et sociales de la zone ; et sur les impacts potentiels qui pourraient survenir et les mesures d’atténua- tion qui pourraient être utilisées. h) EIES régionale L’EIES régionale examine les risques et effets environnementaux et sociaux ainsi que les problèmes associés à une stratégie, une politique, un plan ou un programme, ou à une série de projets concernant une région donnée (par exemple une zone urbaine, un bassin versant ou une zone côtière) ; évalue ces effets et les compare avec ceux qui sont associés aux solutions de rechange ; évalue les aspects juridiques et institu- tionnels se rapportant aux risques, effets et enjeux pertinents ; et recommande des solutions globales pour renforcer la gestion environnementale et sociale dans la région concernée. L’EIES régionale accorde une attention particulière aux risques et effets cumulatifs potentiels de multiples activités menées dans une région, mais ne comprend pas les analyses propres à chaque site d’un projet spécifique, auquel cas, l’Em- prunteur doit recueillir des informations supplémentaires. i) EIES sectorielle L’EIES sectorielle examine les risques et effets environnementaux et sociaux ainsi que les problèmes asso- ciés à un secteur particulier dans une région ou un pays donné ; évalue ces effets et les compare avec ceux qui sont associés aux solutions de rechange ; évalue les aspects juridiques et institutionnels se rapportant aux risques et effets pertinents ; et recommande des solutions globales pour renforcer la gestion environne- mentale et sociale dans le secteur concerné. L’EIES sectorielle accorde également une attention particulière aux risques et effets cumulatifs potentiels de multiples activités. Une EIES sectorielle est susceptible d’être complétée par des informations spécifiques au projet et au site. 19 j) Évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) L’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) est un examen systématique des risques et effets environnementaux et sociaux et des problèmes associés à une politique, un plan ou un programme, qui est généralement effectué au niveau national, mais aussi dans des zones de plus petite envergure. L’exa- men des risques et effets environnementaux et sociaux tiendra compte de l’éventail complet des risques et environnementaux et sociaux présentés dans les NES nos 1 à 10. Les EESS ne portent généralement pas sur un lieu précis. Elles sont donc préparées en relation avec les études spécifiques aux sites et aux projets qui évaluent les risques et les impacts du projet. Note de bas de page no 2. Ceux-ci se conformeront également aux dispositions réglementaires nationales que l’Emprunteur peut appli- quer dans la mesure où elles répondent aux exigences des NES. Note de bas de page no 3. Voir le paragraphe 23 de la NES no 1. 6.  Des caractéristiques spécifiques d’un projet peuvent exiger de l’Emprunteur qu’il utilise des méthodes et des outils spécialisés pour l’évaluation, tels qu’un plan de réinstallation, un plan de rétablissement des moyens de subsistance, un plan pour les peuples autochtones, un plan d’action pour la biodiversité, un plan de gestion du patrimoine culturel et d’autres plans convenus avec la Banque. 7.  Les Emprunteurs devront commencer l’évaluation environnementale et sociale le plus tôt possible dans le pro- cessus du projet. Les Emprunteurs devront consulter la Banque dès que possible afin que l’évaluation environne- mentale et sociale soit conçue dès le départ pour répondre aux exigences des NES. 8. L’évaluation environnementale et sociale sera associée étroitement aux analyses économiques, financières, institutionnelles, sociales et techniques du projet de sorte que les considérations environnementales et sociales soient prises en compte dans les décisions concernant le choix, le site d’implantation et la conception du projet. L’Emprunteur prendra des mesures permettant d’éviter tout conflit d’intérêts durant la réalisation d’une évalua- tion environnementale et sociale. L’évaluation environnementale et sociale ne sera pas effectuée par les consul- tants chargés de la préparation du dossier technique du projet, à moins que l’Emprunteur ne puisse démontrer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts et que parmi ces consultants se trouvent des spécialistes environnementaux et sociaux qualifiés. 9.  Lorsque l’Emprunteur a réalisé tout ou partie de l’évaluation environnementale et sociale avant que la Banque ne s’associe au projet, ladite évaluation environnementale et sociale est soumise à l’examen de la Banque qui détermine si elle répond bien aux exigences des NES. Au besoin, l’Emprunteur est tenu d’effectuer des travaux sup- plémentaires, y compris d’organiser des consultations publiques et de diffuser des informations supplémentaires. B. Capacités institutionnelles 10.  L’évaluation environnementale et sociale peut offrir la possibilité, dans le pays d’accueil, de coordonner les responsabilités et actions dans le domaine environnemental et social d’une manière qui dépasse les limites/res- ponsabilités d’un projet et, par conséquent, doit être associée, lorsque cela est possible, à d’autres stratégies et plans d’action dans ce domaine, ainsi qu’à d’autres projets indépendants. Ainsi, l’évaluation environnementale et sociale réalisée au profit d’un projet donné peut contribuer à renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale au niveau du pays concerné, et aussi bien les Emprunteurs que la Banque sont encouragés à tirer parti des possibilités de l’utiliser à cette fin. 11.  L’Emprunteur peut inclure dans le projet des composantes visant à renforcer sa capacité juridique ou tech- nique à remplir certaines fonctions essentielles d’une évaluation environnementale et sociale. Lorsque la Banque conclut que les capacités juridiques ou techniques de l’Emprunteur sont insuffisantes pour remplir ces fonctions, elle peut demander que le renforcement des programmes soit inclus dans le projet. Lorsque le projet comprend une ou plusieurs composantes de renforcement des capacités, ces composantes feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation périodiques, tel que requis par la NES no 1. 20 C. Autres exigences pour certains projets 12.  Le cas échéant, l’évaluation environnementale et sociale prendra en compte les exigences de l’OP 7.50 sur les projets relatifs aux voies d’eau internationales et de l’OP 7.60 sur les projets dans les zones contestées. D. Description indicative de l’EIES 13.  Lorsqu’une étude d’impact environnemental et social est préparée dans le cadre de l’évaluation environne- mentale et sociale, elle comprend les éléments suivants : a) Résumé analytique • Décrit avec concision les principales conclusions et les actions recommandées. b) Cadre juridique et institutionnel • Analyse le cadre juridique et institutionnel du projet dans lequel s’inscrit l’évaluation environnementale et sociale, y compris les questions énoncées au paragraphe 26 de la NES no 14. • Compare le cadre environnemental et social de l’Emprunteur avec les NES et fait ressortir les différences entre les deux. • Énonce et évalue les dispositions environnementales et sociales de toutes les entités participant au financement du projet. c) Description du projet • Décrit de manière concise le projet proposé et son contexte géographique, environnemental, social et temporel, y compris les investissements hors site qui peuvent se révéler nécessaires (par exemple des conduites d’hydrocarbures, des voies d’accès, des réseaux électriques, des adductions d’eau, des loge- ments et des installations de stockage de matières premières et d’autres produits), ainsi que les fournis- seurs principaux du projet. • En tenant compte des caractéristiques détaillées du projet, indique la nécessité d’un plan pour répondre aux exigences des NES nos 1 à 10. • Comprend une carte suffisamment détaillée, indiquant l’emplacement du projet et la zone susceptible de subir l’impact direct, indirect et cumulatif de ce projet. d) Données de base • Décrit en détail les données qui serviront de base à la prise de décisions sur l’emplacement, la concep- tion et l’exploitation du projet, ou sur les mesures d’atténuation correspondantes. Cette section devrait inclure une discussion sur le degré de précision, la fiabilité et les sources des données ainsi que des informations sur les dates d’identification, de planification et de mise en œuvre du projet. • Définit et estime la portée et la qualité des données disponibles, les lacunes essentielles en matière de données et les incertitudes liées aux prévisions ; • Détermine l’envergure de la zone à étudier, sur la base des informations disponibles, et décrit les condi- tions physiques, biologiques et socioéconomiques pertinentes, y compris tout changement escompté avant le démarrage du projet. • Prend en compte les activités de développement en cours et envisagées dans la zone du projet, mais qui ne sont pas directement liées au projet. e) Risques et effets environnementaux et sociaux • Prend en compte tous les risques et effets environnementaux et sociaux associés au projet. Il s’agit des risques et effets environnementaux et sociaux décrits expressément dans les NES nos 2 à 8 et des autres risques et effets environnementaux et sociaux découlant de la nature et du contexte particuliers du pro- jet, y compris les risques et effets énoncés au paragraphe 28 de la NES no 1. f ) Mesures d'atténuation • Indique les mesures d’atténuation et les impacts résiduels négatifs importants qui ne peuvent pas être atténués et, dans la mesure du possible, évalue l’acceptabilité de ces impacts résiduels. • Indique les mesures différenciées à prendre afin que les impacts négatifs ne touchent pas de façon dis- proportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables. 21 • Évalue la possibilité d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux ; les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation proposées et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales ; ainsi que les besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur mise en œuvre. • Indique les questions qui ne requièrent pas une attention plus poussée, ainsi que les motifs d’une telle décision. g) Analyse des solutions de rechange • Compare systématiquement les solutions de rechange acceptables par rapport à l’emplacement, la technologie, la conception et l’exploitation du projet — y compris « l’absence de projet » — sur la base de leurs effets environnementaux et sociaux potentiels ; • Évalue la capacité des solutions de rechange à atténuer les impacts environnementaux et sociaux du projet ; les coûts d’investissement et les charges récurrentes correspondant aux mesures d’atténuation de rechange et la validité de ces mesures par rapport aux conditions locales ; ainsi que les besoins en termes d’institutions, de formation et de suivi pour leur mise en œuvre. • Quantifie les impacts environnementaux et sociaux pour chacune des solutions de rechange, autant que faire se peut, et leur attribue une valeur économique lorsque cela est possible. h) Conception du projet • Indique les éléments qui déterminent le choix des caractéristiques particulières proposées pour le projet et précise les Directives ESS applicables ou si celles-ci sont jugées inapplicables, justifie les niveaux d’émission et les méthodes recommandées pour la prévention et la réduction de la pollution, qui sont compatibles avec les BPISA. i) Mesures et actions clés du Plan d’engagement environnemental et social (PEES) • Résume les mesures et actions clés à entreprendre et les délais correspondants pour que le projet réponde aux exigences des NES. Ces informations seront utilisées pour l’élaboration du Plan d’engage- ment environnemental et social (PEES). j) Appendices • Liste des personnes ou des organisations qui ont préparé l’évaluation environnementale et sociale ou y ont contribué. • Bibliographie — indiquant les ouvrages écrits, publiés ou non, qui ont été exploités. • Comptes rendus des réunions, des consultations et des enquêtes associant les parties prenantes, y com- pris les personnes touchées et les autres parties concernées. Ces comptes rendus décrivent les moyens utilisés auxdites occasions pour obtenir les points de vue des populations touchées et des autres parties concernées. • Tableaux présentant les données pertinentes visées ou résumées dans le corps du texte. • Liste des rapports ou des plans associés. Note de bas de page no 4. Le paragraphe 26 de la NES no 1 stipule que L’Emprunteur veillera à ce que l’évaluation environnementale et sociale prenne en compte, d’une manière appropriée, toutes les questions relatives au projet, y compris : a) le cadre des politiques publiques, les lois et réglementations nationales et les capacités institutionnelles (y compris pour la mise en œuvre) sur le plan environ- nemental et social, l’évolution du contexte national et de la situation du projet, les études environnementales ou sociales réalisées au niveau du pays, les plans d’action nationaux en matière environnementale ou sociale et les obligations du pays en vertu des traités et accords internationaux pertinents qui ont un lien direct avec le projet ; b) les dispositions pertinentes des NES ; et c) les Directives ESS et d’autres bonnes pratiques internationales en vigueur dans les secteurs d’activité concernés. E. Description indicative du PGES 14.  Un PGES se compose d’une série de mesures d’atténuation et de suivi ainsi que de dispositions institutionnelles à prendre pendant la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet pour éliminer les risques et effets environnemen- taux et sociaux négatifs, les compenser ou les ramener à des niveaux acceptables. Le PGES comprend également les mesures et actions nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures, actions et dispositions. L’Emprunteur : a) définira l’éventail des mesures à prendre pour donner suite aux impacts potentiellement négatifs  ; b) déter- minera les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces mesures soient prises de manière efficace et en temps opportun ; et c) décrira les moyens à mettre en œuvre pour se conformer à ces dispositions. 22 15.  En fonction du projet, un PGES peut être préparé comme un document autonome5 ou son contenu peut être intégré directement dans le PEES. Le PGES comportera les éléments suivants : a) Atténuation • Le PGES détermine les mesures et actions, suivant le principe de la hiérarchie d’atténuation, qui per- mettent de ramener les impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux acceptables. Le plan comprendra des mesures compensatoires, le cas échéant. Plus précisément, le PGES : i) recense et résume tous les impacts environnementaux et sociaux négatifs envisagés (y compris ceux qui interpellent des peuples autochtones ou donnent lieu à une réinstallation forcée) ; ii) décrit — avec des détails techniques — chaque mesure d’atténuation, y compris le type d’impact auquel elle se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise (par exemple, en permanence ou en cas d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront employés et les procédures d’exploitation correspondantes, le cas échéant ; iii) évalue tout impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures ; et iv) prend en compte les autres plans d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour la réinstal- lation forcée, les peuples autochtones ou le patrimoine culturel) et s’y conforme. b) Suivi • Le PGES définit les objectifs du suivi et indique la nature des actions menées à cet égard, en les asso- ciant aux impacts examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et aux mesures d’atténuation décrites dans le PGES6. Plus précisément, la section du PGES relative au suivi comprend : a) une descrip- tion détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ; et b) des pro- cédures de suivi et d’établissement de rapports pour : i) assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières, et ii) fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation. c) Renforcement des capacités et formation • Afin d’appuyer la mise en œuvre rapide et efficace des composantes environnementales et sociales et des mesures d’atténuation du projet, le PGES se fonde non seulement sur l’évaluation environnementale et sociale, mais aussi sur l’existence, le rôle et les capacités des entités responsables au niveau du site ou de l’agence et du ministère concernés. • Plus précisément, le PGES fournit une description précise des dispositifs institutionnels, en identifiant l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi (notamment concernant l’exploita- tion, la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures correctives, le financement, l’établissement des rapports et la formation du personnel). • Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des agences chargées de la mise en œuvre du projet, le PGES recommande la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de l’évaluation environne- mentale et sociale. d) Calendrier d’exécution et estimation des coûts • Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES comprend : a) un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet ; et b) une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de financement de sa mise en œuvre. Ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de l’ensemble des coûts du projet. e) Intégration du PGES dans le projet • La décision de l’Emprunteur d’engager un projet et la décision de la Banque de financer ce projet sont fondées en partie sur l’espoir que le PGES (qu’il soit autonome ou intégré dans le PEES) sera exécuté de manière efficace. En conséquence, chacune des mesures et actions à mettre en œuvre sera clairement indiquée, y compris les mesures et actions d’atténuation et de suivi et les responsabilités institution- nelles relatives à chacune de ces mesures et actions. En outre, les coûts correspondants seront pris en compte dans la planification globale, la conception, le budget et la mise en œuvre du projet. Note de bas de page no 5. Cela peut être particulièrement pertinent lorsque l’Emprunteur a recours à des prestataires et fournisseurs et que le PGES fixe les exigences à respecter par ceux-ci. Dans ce cas, le PGES doit être incorporé au contrat entre l’Emprunteur et le pres- tataire ou le fournisseur, et assorti de dispositions appropriées en matière de suivi et de respect des règles. 23 Note de bas de page no 6. Le suivi de la mise en œuvre du projet permet de recueillir des informations sur les principaux aspects envi- ronnementaux et sociaux du projet, en particulier ses effets environnementaux et sociaux et l’efficacité des mesures d’atténuation. Ces informations aideront l’Emprunteur et la Banque à évaluer le succès des mesures d’atténuation dans le cadre de la supervision du projet, et à prendre des mesures correctives en cas de besoin. F. Description indicative d’un audit environnemental et social 16.  L’objectif de l’audit est d’identifier les enjeux environnementaux et sociaux importants du projet ou des acti- vités en cours de construction et d’exploitation, et d’en faire l’état des lieux, notamment en ce qui concerne le respect des exigences des NES. a) Résumé analytique • Décrit avec concision les principales conclusions et énonce les mesures et actions recommandées assor- ties de délais. b) Cadre juridique et institutionnel • Analyse le cadre juridique et institutionnel du projet ou des activités en cours, y compris les questions décrites au paragraphe 26 de la NES no 1, et (le cas échéant) toute disposition environnementale et sociale des entités participant au financement du projet. c) Description du projet • Décrit de façon concise le projet ou les activités en cours ainsi que le cadre géographique, environne- mental, social et temporel dudit projet ou desdites activités, y compris toute installation associée. • Dévoile tout plan déjà élaboré pour gérer des risques et effets environnementaux et sociaux particuliers (par exemple un plan d’acquisition des terres ou de réinstallation, un plan sur le patrimoine culturel et un plan sur la biodiversité) • Comprend une carte suffisamment détaillée, indiquant l’emplacement du projet ou des activités en cours et le site du projet proposé. d) Enjeux environnementaux et sociaux associés au projet ou aux activités en cours • L’audit portera sur les principaux risques et effets liés au projet ou aux activités en cours. Il couvrira les risques et effets mentionnés dans les NES nos 1 à 10 et concernant le projet ou les activités en cours. L’au- dit passera également en revue des questions qui ne sont pas couvertes par les NES, dans la mesure où celles-ci présentent des risques notables et ont des répercussions importantes dans le cadre du projet. e) Analyse environnementale et sociale • L’audit permettra également d’évaluer : i) les effets potentiels du projet proposé (en prenant en compte les conclusions de l’audit concernant le projet ou les activités en cours) ; et ii) la capacité du projet pro- posé à répondre aux exigences des NES. f ) Mesures environnementales et sociales proposées • Sur la base des conclusions de l’audit, cette section présentera les mesures proposées pour donner suite aux problèmes identifiés. Ces mesures seront intégrées dans le Plan d’engagement environnemental et social (PEES) du projet proposé. Les mesures généralement couvertes par cette section sont les suivantes, entre autres : • Les actions spécifiques nécessaires pour répondre aux exigences des NES ; • Les mesures et actions correctives visant à atténuer les risques et les impacts environnementaux et/ ou sociaux potentiellement importants qui sont associés au projet ou aux activités en cours. • Les mesures permettant d’éviter ou d’atténuer les risques ou les impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiellement associés au projet proposé. 24 Annexe 2 : Plan d’engagement environnemental et social A. Introduction 1.  L’Emprunteur et la Banque conviendront d’un Plan d’engagement environnemental et social (PEES). Le PEES fait partie intégrante de l’accord juridique. Il vise à consolider dans un document de synthèse les mesures et actions concrètes qui sont nécessaires pour que le projet réponde aux NES sur une période déterminée et d’une manière jugée satisfaisante par la Banque. 2.  Le PEES sera élaboré au fur et à mesure que les informations sur les risques et effets potentiels du projet seront disponibles. Il prendra en compte les conclusions de l’évaluation environnementale et sociale, les vérifications préalables effectuées par la Banque en matière environnementale et sociale et les résultats des consultations avec les parties prenantes. La préparation du PEES commencera le plus tôt possible, normalement à l’étape de cadrage du projet, et servira de base à l’identification des risques et effets environnementaux et sociaux potentiels et la définition de mesures d’atténuation. Le projet de PEES sera diffusé aussi tôt que possible avant l’évaluation du projet. B. Contenu d’un PEES 3.  Le PEES constituera un résumé précis des mesures et actions importantes à mettre en œuvre pour gérer les risques et effets environnementaux et sociaux potentiels du projet selon le principe de hiérarchie d’atténuation. Il servira de base au suivi des performances du projet sur le plan environnemental et social. Toutes les obligations seront énoncées clairement, de manière à éviter toute ambiguïté autour des normes à respecter, des délais et des actions de suivi. En fonction de la nature du projet, le PEES peut indiquer le montant du financement à mettre à disposition pour la réalisation d’une mesure ou d’une action, et contenir d’autres informations pertinentes. 4. Le PEES décrira aussi un processus permettant une gestion adaptative des changements ou des situations imprévues pouvant survenir dans le cadre du projet proposé. Dans le cadre de ce processus, l’Emprunteur devra indiquer les modalités de gestion et de publicité de ces situations ou changements, et la façon dont les change- ments nécessaires seront apportés au PEES et aux outils de gestion pertinents. 5.  Le PEES décrira sommairement la structure organisationnelle que l’Emprunteur mettra en place et maintiendra pour la mise en œuvre des actions convenues. Cette structure prendra en compte les différents rôles et responsa- bilités de l’Emprunteur et des agences chargées de la mise en œuvre du projet, et mettra en évidence des postes spécifiques assortis de responsabilités et d’attributions clairement définies. 6.  Le PEES décrira aussi sommairement les formations que l’Emprunteur offrira pour donner suite aux actions spécifiques requises dans le cadre du Plan, en indiquant les bénéficiaires de ces formations et les ressources humaines et financières nécessaires à cette fin. 7.  Le PEES décrira par ailleurs les systèmes, les ressources et le personnel que l’Emprunteur mettra en place pour les activités de suivi, et identifiera toute partie indépendante qui sera sollicitée pour compléter ou vérifier les activités de suivi de l’Emprunteur. 25 8.  Le contenu d’un PEES variera d’un projet à l’autre. Pour certains projets, le PEES recensera toutes les obligations pertinentes de l’Emprunteur et aucun plan supplémentaire ne sera exigé. Pour d’autres, il fera référence à d’autres plans, déjà disponibles ou à mettre au point (par exemple un PGES, un plan de réinstallation et un plan d’élimi- nation des déchets dangereux), qui énoncent les exigences détaillées associées au projet. Dans ces circonstances, le PEES récapitulera les principaux aspects de ces plans et fixera des délais pour les plans à mettre au point, le cas échéant. Lorsque des plans doivent être mis au point, le PEES fixera les délais pour l’achèvement de ces plans. 9.  Lorsque, et dans la mesure où, le projet s’appuie sur le cadre environnemental et social existant de l’Emprun- teur, le PEES indiquera les aspects spécifiques du cadre national en rapport avec les NES pertinentes. C. Mise en œuvre du PEES 10. L’Emprunteur exécutera avec diligence les mesures et actions énoncées dans le PEES, dans le respect des délais indiqués, et examinera l’état d’avancement de la mise en œuvre du PEES dans le cadre de ses activités de suivi et d’établissement de rapports1. Note de bas de page no 1. Voir la Section D de la NES no 1. 11.  L’Emprunteur maintiendra, et renforcera au besoin, tout au long du cycle de vie du projet, la structure orga- nisationnelle mise en place pour superviser les aspects environnementaux et sociaux du projet. Les principales responsabilités en matière environnementale et sociale seront clairement définies et communiquées à l’ensemble du personnel concerné. Un appui de haut niveau suffisant ainsi que des ressources humaines et financières satis- faisantes devront être fournis sur une base continue pour la mise en œuvre du PEES. 12.  L’Emprunteur veillera à ce que les personnes directement chargées des activités relatives à la mise en œuvre du PEES soient suffisamment qualifiées et formées, de sorte qu’elles disposent des connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de leurs tâches. Soit directement ou par le biais des agences responsables de la mise en œuvre du projet, l’Emprunteur offrira des formations sur les mesures et actions spécifiques requises par le PEES et pour contribuer à la réalisation de manière continue de bonnes performances en matière environnemen- tale et sociale. 13. L’Emprunteur informera la Banque sans délai de toutes les modifications proposées concernant le champ d’application, la conception, la mise en œuvre ou l’exploitation du projet, qui sont susceptibles de provoquer une évolution défavorable des risques ou des effets environnementaux ou sociaux du projet. Il procédera, selon le cas, à une nouvelle évaluation et à la mobilisation des parties prenantes, conformément aux dispositions des NES, et soumettra à la Banque pour approbation des propositions de modifications à apporter au PEES et aux outils de gestion pertinents, le cas échéant, en tenant compte des conclusions de ces évaluations et consultations. Le PEES actualisé sera rendu public. D. Délais d’exécution des activités du projet 14.  Si l’Emprunteur est tenu de planifier ou prendre des mesures et actions spécifiques sur une période détermi- née pour éviter, minimiser, réduire ou atténuer des risques et des impacts particuliers du projet, il ne devra exé- cuter aucune activité en lien avec le projet qui pourrait générer des risques ou des impacts environnementaux ou sociaux négatifs importants jusqu’à ce que les plans, mesures ou actions pertinents aient été mis au point confor- mément au PEES, ainsi qu’aux dispositions applicables en matière de consultation et de publicité de l’information. 26 Annexe 3 : Gestion des fournisseurs et prestataires L’Emprunteur exigera que tous les fournisseurs et prestataires intervenant dans le projet se conforment aux dispo- sitions des NES, y compris celles énoncées expressément dans le PEES. L’Emprunteur gérera tous les fournisseurs et prestataires de manière efficace, notamment en : a) évaluant les risques et effets environnementaux et sociaux associés à leurs contrats ; b) s’assurant que les fournisseurs et prestataires intervenant dans le projet sont des entreprises légitimes et fiables, et ont les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter des tâches du projet conformément à leurs engagements contractuels ; c) intégrant tous les aspects pertinents du PEES dans les dossiers d’appel d’offres ; d) exigeant contractuellement des fournisseurs et prestataires qu’ils appliquent les aspects pertinents du PEES et utilisent des outils de gestion adéquats, et en exerçant des recours appropriés et efficaces en cas de non-conformité ; e) assurant le suivi du respect par les fournisseurs et prestataires de leurs engagements contractuels ; et f ) exigeant, en cas de sous-traitance, que les fournisseurs et prestataires souscrivent des contrats équivalents avec leurs sous-traitants. 27 Références Il existe de nombreuses ressources qu’un Emprunteur peut utiliser pour la mise en œuvre du Cadre environnemental et social (CES), dont certaines sont indiquées ci-dessous à titre de référence. À noter cependant que les ressources énumérées ici ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale. Groupe de la Banque mondiale World Bank. 2011. “Stakeholder Consultations in Investment Operations.” Washington, DC. http://documents.worldbank.org/ curated/en/830941468323985308/Stakeholder-consultations-in-investment-operations-guidance-note ———. 2015. “World Bank Group Gender Strategy (FY16-23): gender equality, poverty reduction and inclusive growth.” Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425 ———. 2016. “Bank-Directive - Addressing Risks and Impacts on Disadvantaged or Vulnerable Individuals or Groups.” Washington, DC. https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/e5562765a5534ea0b7877e1e775f29d5.pdf ———. 2017. “Loan Handbook for World Bank Borrowers.” Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/LOANS/Resources/ Disbursement09.pdf Références supplémentaires Asia-Pacific Economic Cooperation. 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