120216 Banque mondiale République du Sénégal PROGRAMME D’APPUI AUX COMMUNES ET AUX AGGLOMÉRATIONS AU SENEGAL (PACASEN) EVALUATION DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Août 2017 Plan du Rapport 1. Introduction : ........................................................................................................................................ 4 2. Description du Programme ................................................................................................................... 9 2.1 Nature des activités financées par le Programme ........................................................................ 9 2.2 Etendue géographique du Programme....................................................................................... 11 2.3 Les principaux partenaires et agences impliqués dans le Programme ....................................... 12 2.4 Description des principaux risques environnementaux et sociaux associés au Programme ..... 12 2.5 Expérience de l’Agence principale d’exécution du Programme avec des activités similaires .... 14 3. Description du Système Environnemental et Social afférent au Programme .................................... 16 3.1 Système de Gestion des aspects environnementaux ................................................................. 16 3.2 Système de Gestion des aspects sociaux .................................................................................... 34 4. Evaluation des capacités et des performances du Programme .......................................................... 41 a- Durabilité du Programme ................................................................................................................... 43 4.1 Niveau des capacités institutionnelles (personnels, budget, formation) devant permettre de mettre en œuvre de façon adéquate le Système du Programme .......................................................... 45 4.2 Efficacité des modalités de coordination inter- institutionnelle ................................................ 47 4.3 Capacités de l’Agence d’Exécution à appliquer les règles et procédures ................................... 47 5. Evaluation du Système affèrent au Programme ................................................................................. 48 6. Proposition de contribution au Plan d’Action du Programme ........................................................... 49 6.1 Renforcement des ressources humaines et des capacités des acteurs...................................... 49 6.2 Amélioration du Suivi, Evaluation et reporting........................................................................... 49 6.3 Le suivi et l’évaluation internes .................................................................................................. 49 7. Catégorie de Risque Environnemental et Social ................................................................................. 51 8. Proposition de contributions au Plan d’Appui à la Mise en Œuvre du Programme ........................... 54 ANNEXES ..................................................................................................................................................... 58 Annexe I. — Liste des projets et programmes pour lesquels une étude d’impact sur l’environnement approfondie est obligatoire .................................................................................................................... 59 Annexe II — Liste des projets et programmes qui nécessitent une analyse environnementale initiale 60 Annexe III : Régime Foncier – Textes et Lois ........................................................................................... 61 2 Annexe IV : Mécanisme de compensation des personnes affectées ..................................................... 68 Annexe V : Fiche de tri ............................................................................................................................ 75 3 1. Introduction : Le programme d’Opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation (PROACTSEN) est le cadre global d’intervention conçu à l’échelle nationale par le Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT) en articulation avec sa Lettre de Politique Sectorielle (LPS) et conformément au Plan Sénégal Emergent (PSE) pour mettre en œuvre l’Acte III de la Décentralisation à l’horizon 2030. L’adoption de la loi 2013-10 portant Acte III de la décentralisation a consisté à réorganiser le paysage des collectivités territoriales via : (i) la communalisation intégrale du territoire, et de ses 13,5 millions d’habitants, (ii) la réorganisation des agglomérations à travers la création de l’échelon « ville », et (iii) la suppression des régions et l’érection des départements comme CT. L’approfondissement de la démocratie locale à travers une participation effective des citoyens à la gestion des affaires locales a également été posé comme un objectif majeur de cette nouvelle étape du processus de décentralisation. Ainsi, le présent programme intitulé, Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASen) s’inscrit quant à elle dans une approche globale visant à appuyer l’opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation, en contribuant à améliorer de manière pérenne la gouvernance et les ressources financières et humaines de l’ensemble des CT sénégalaises via l’introduction de réformes structurelles et multisectorielles. Il prévoit par ailleurs une mise en œuvre incrémentale pour tester de nouveaux dispositifs dans une série de CT pilotes et permettre par la suite leur déploiement effectif à l’échelle nationale. Les points saillants du programme sont les suivants : Financement hybride. L’opération sera financée à travers une approche hybride sur la base, à la fois, des instruments PforR (financement sur la base des résultats) et IPF (financement des projets d’investissements). L'opération hybride dans son ensemble sera appelée « opération », sauf indication contraire. La dimension IPF sera appelée « Projet» et la dimension PforR sera appelée «Programme». En s'appuyant sur les leçons tirées des autres opérations PforR dans la région, et sur la base de l'évaluation environnementale et sociale ainsi que l’évaluation fiduciaire une opération mixte a été jugée nécessaire pour deux raisons. Premièrement, compte tenu de l'imprévisibilité des processus nationaux de budgétisation et de gestion du flux de trésorerie, les activités d'assistance technique qui sont essentielles au succès de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales liées au PforR risquent d’être insuffisamment financées, ce qui peut retarder ou porter préjudice à l’intégrité du Programme. D’autre part, l'instrument IPF contribuera à assurer la prévisibilité budgétaire dans le financement d'activités individuelles ponctuelles d'assistance technique au niveau national. Les activités comprendront des renforcements de capacités des acteurs en charge des EES, des études sur des systèmes de transfert budgétaires spécifiques, l'introduction de systèmes d'information locaux intégrés en matière de gestion des finances publiques et le lancement d’Operations de recensement des contribuables. Deuxièmement, compte tenu du degré relativement élevé d'instabilité institutionnelle au Sénégal et de la nécessité d’adapter itérativement le programme au fur et à mesure de la réforme de la 4 décentralisation, la composante IPF offrira la souplesse nécessaire pour assurer que les domaines d'assistance technique, non encore identifiés, le soit rapidement de façon à stimuler la mise en œuvre des réformes. Axes d’intervention du Programme. Deux axes d’intervention (Pilier 1 : Améliorer la viabilité financière des CT, Pilier 2 : Appui institutionnel et développement de mécanismes incitatifs dans les CT) du Programme ainsi qu’un thème transversal (Participation citoyenne) ont été définis, en étroite coordination avec les avancées enregistrées dans la définition du programme du gouvernement. Ainsi, le PACASEN inclut les composantes clés d’un programme de décentralisation efficace via le passage d’une « approche Projet » à une « approche Système » cohérente. Le PACASEN vise une amélioration effective de la fourniture de services locaux via l’appui à des réformes institutionnelles destinées à : (i) accroître les transferts de l’Etat vers les CT sur la base de critère objectifs et équitables (assurant prévisibilité et libre affectation des allocations) pour financer des infrastructures et des besoins immédiats en termes d’accès aux services de base ; (ii) inciter les CT, par le biais de dotations conditionnées par l’atteinte de conditions minimales (dotation CMO) ou d’indicateurs de performance (dotations IdP), à améliorer la qualité de la budgétisation, de la programmation et de la réalisation de leurs investissements (mais aussi l’entretien des équipements réalisés), leur gestion financière, leurs ressources propres, etc. Limites géographiques du Programme (voir fig. 1). Dans un souci d’efficacité et de mise en œuvre phasée des réformes du PROACTSEN, le PACASEN appuiera aussi et plus spécifiquement le financement d’un « Guichet Performance » au sein du FECL remanié composé de deux dotations auxquelles accèderont un nombre significatif de CT éligibles identifiées sur la base d’un processus consultatif approfondi validé par l’Association des Maires du Sénégal (AMS). La « dotation de performance basée sur des Conditions minimales obligatoires » (dotation CMO) viendra s’ajouter à la dotation de base du FECL et ciblera 123 « CT urbaines » définies selon les critères suivants : (i) CT les plus peuplées ; (ii) faisant face à des besoins en matière d’équipement et de services publics particulièrement prégnants ; (iii) les mieux à même de répondre aux conditions minimales d’accès définies proposées dans le cadre du Programme afin d’améliorer la programmation et la mise en œuvre de leurs investissements (du fait du fort appui technique dont une majorité d’entre elles ont déjà fait l’objet dans le cadre de précédents programmes de développement urbain – PAC, PRECOL, etc. ; de leur taille critique minimale, leur permettant de s’affranchir plus facilement d’un recours systématique à la MOD, etc.) ; (iv) susceptibles d’avoir un réel effet d’entraînement sur l’économie et l’émergence des territoires. La « dotation performance » conditionnée à l’atteinte des CMO et d’indicateurs de performance (IdP) ciblera quant à elle les 19 CT représentant les principaux centres urbains du pays. Durée du PACASEN : L’opération PACASEC, dans ces volets PPR et PI, seront mis en œuvre sur une période de 5 ans de 2018 à 2022 : ils appuieront l’opérationnalisation de la première phase du PROACTSEN. Compte tenu de la complexité des réformes à engager dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation, le PROACTSEN a été conçu en deux phases. La première (2018-2022) se focalisera sur les réformes structurelles à mettre en place et sur l’émergence de CT performantes à l’échelle locale. La seconde phase du PROACTSEN (2023-2027) permettra de généraliser à l’ensemble des CT les dispositifs d’appui, d’incitation, etc. préalablement testés sur un 5 certain nombre de pilotes tout en poursuivant et en approfondissant les réformes de décentralisation engagées. Enveloppe du Programme. L’Opération financera le PROACTSEN à hauteur de 290 millions de dollars US (dont 210 millions de financement par la Banque mondiale et l’AFD et 70 millions de contribution par l’Etat au guichet dotations globales du FECL orienté vers les 123 CT urbaines cibles ainsi que les administrations centrales), soit environ 25% de l’enveloppe totale du programme gouvernemental à l’horizon 2022. La Banque mondiale et l’AFD financeront le PPR à hauteur de 199 millions et le PI à hauteur de 11 millions. De plus, l’architecture rénovée du système de transferts de l’Etat aux CT mise en place avec le soutien du PACASEN permettra de fédérer plusieurs initiatives de financement et d’appui technique visant à soutenir la mise en œuvre des deux phases du PROACTSEN, plus spécifiquement : - La Banque Islamique de Développement (BID) s’est engagée à financer le PROACTSEN à hauteur de 80 millions de USD. La formulation de l’intervention est en cours. Elle ne fera pas l’objet de chevauchement avec le PACASEN mais pourrait valoriser le dispositif de gouvernance territoriale mis en œuvre par ce dernier (coopération territoriale, guichet « intercommunalité », etc.). - L’Agence Luxembourgeoise de Développement, l’USAID, ainsi que d’autres bailleurs bilatéraux envisagent de compléter les efforts de la BM et de l’AFD à travers des interventions spatiales – surtout en milieu rural – d’appui à la fourniture de services publics locaux. Un Comité de bailleurs de fonds a été mis en place pour assurer l’articulation de ces divers programmes, ainsi que leur insertion efficiente dans le cadre fédérateur du PROACTSEN. 6 Figure 1 : Carte des communes éligibles au PACASen 7 Coaching territorial continu (CTC) Coordonné par l’ADM et mis en œuvre par les ARD, le dispositif de CTC permettra aux CT urbaines de disposer d’une assistance technique continue, notamment en matière de planification et de réalisation des investissements ainsi que de gestion des risques des CT. Dans le cadre du PACASEN, le CTC répondra tout particulièrement aux besoins identifiés dans les PARC préparés annuellement par les CT sur la base d’un référentiel de compétences établi à cet effet. L’AT ciblera plus spécifiquement la section du PARC relative à l’atteinte des CMO et des IdP, afin d’aider les CT urbaines à atteindre et assurer le suivi de leurs objectifs de performance. Par ailleurs, le PACASEN permettra aux CT urbaines d’optimiser leur choix en matière de contrats d’investissement (évaluation et mitigation des risques fiduciaires, sociaux et environnementaux à la gestion de ces projets). Un soutien sera également apporté aux CT choisissant le recours à la MOD via l’élaboration de contrats-types et un appui lors de la négociation des contrats. Modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage. En l’absence d’un cadre juridique global de la maîtrise d’ouvrage publique (traitée de manière parcellaire par différents textes) et pour pallier les faiblesses de la maîtrise d’ouvrage locale, le Sénégal a en effet développé, au cours des 20 dernières années, diverses solutions institutionnelles, juridiques et contractuelles pour la réalisation de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et de délégation de maîtrise d’ouvrage (MOD) auprès des CL. Le dispositif actuel d’accompagnement et de renforcement des capacités des CL se caractérise encore une fois par la multiplicité des acteurs et la coexistence de plusieurs approches. Ces arrangements demandent à être « normalisés » à la faveur de l’Acte III. Le Sénégal dispose de nombreuses agences spécialisées dans la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) et l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) des collectivités locales. Tableau 1 : Synthèse des aires de spécialisation et approches développées par les principales institutions intervenant en appui aux CL pour la maîtrise d’ouvrage des investissements 8 2. Description du Programme 2.1 Nature des activités financées par le Programme Les Objectifs de développement du programme et du projet (PDO) visent à: (i) accroître les ressources du gouvernement local et améliorer la transparence, la prévisibilité et la répartition équitable des allocations de transfert intergouvernementales aux CL; et (ii) améliorer les performances des CL impliquées dans la gestion des investissements publics pour la prestation de services locaux. Logique du Programme. Le PPR part du principe que le renforcement des capacités ne peut pas être réalisé uniquement par l’offre. Le Programme conditionne donc l’obtention de ressources financières (l’offre) aux résultats (la demande). Il vise à créer des incitations pour que les communes consacrent des ressources à la réalisation des objectifs. Le Programme apportera également un appui aux administrations centrales et aux autres partenaires associés à l’exécution du programme par la mise en place d’une évaluation annuelle systématique, rigoureuse et objective des performances des bénéficiaires (communes et administrations centrales). Les communes et agglomérations susceptibles de bénéficier du PACASen ont été identifiées sur la base des critères suivants : - La volonté du Gouvernement d’adopter un phasage réaliste du programme de mise à niveau du fonctionnement des CL, en commençant par celles pour lesquelles les enjeux sont les plus importants en termes de population, d’exigence de services et de visibilité ; - La nécessité de maintenir un niveau d’investissement acceptable dans ces collectivités, dont l’effet d’entraînement sur l’économie et l’émergence des territoires est important ; à titre de comparaison, les autres pays d’Afrique Sub-saharienne ayant expérimenté un projet PPR comparable ont préféré concentrer leurs efforts sur une vingtaine de collectivités au départ ; - L’enjeu du renforcement durable de la maîtrise d’ouvrage des CL, en vue de se départir d’un modèle « tout MOD », en commençant par les CL qui ont le plus de légitimité et de capacité à revendiquer davantage d’autonomie. Structure du programme : 1. Le PACASEN s’articulera autour de deux piliers, dont les activités couvriront une large partie des sous-programmes 1, 3 et 4 du PROACTSEN (Annexe VI):  Pilier 1 : Améliorer la viabilité financière des CT. Via une combinaison d’assistance technique et de décaissements basés sur des résultats, ce 1er pilier financera des activités à l’échelle nationale et des initiatives ciblées dans des CT spécifiques pour améliorer la mobilisation et la gestion des ressources financières des CT. Les activités programmées s’articuleront autour de 3 aires de résultats : i. Restructuration des mécanismes de transferts financiers de l’Etat aux CT (réformes phasées du FECL, du FDD, du BCId et du volant valeur ajoutée de la Contribution économique locale, CEL). ii. Amélioration de la fiscalité locale (administration fiscale et réformes de la fiscalité locale) via l’appui à la création d’une Direction des CL, un appui technique à la DGID pour identifier des mesures de court terme afin d’améliorer les recettes fiscales locales 9 iii. Renforcement de la transparence et de la redevabilité des CT en matière de gestion financière  Pilier 2 : Appui institutionnel et développement de mécanismes incitatifs dans les CT cibles pour renforcer leurs capacités de gestion des affaires locales et la qualité de la fourniture de services publics. Les activités programmées dans le cadre du 2nd pilier permettront dans un premier temps au Gouvernement de se concentrer sur la performance des CT via la mise en place à l’échelle nationale de mécanismes d’appui adaptés et l’élaboration d’un système de mesure et de suivi de la performance des CT, qui conditionnera l’accès des CT urbaines au guichet performance du FECL rénové. Les activités programmées seront structurées autour de deux aires de résultats : i. Renforcement des capacités des agents de la fonction publique locale dans les CT urbaines. ii. Mise en place d’un mécanisme incitatif pour améliorer la gouvernance des CT urbaines via l’allocation de deux « dotations conditionnelles » (dotation CMO et dotation performance) conditionnés par l’atteinte de résultats/performances prédéfinis (guichet performance du FECL rénové) : Les CMO définis visent essentiellement à mesurer la conformité des CT aux normes et exigences de base en termes de programmation, budgétisation, reporting et dotation en personnel. Les IdP mesurent la performance des CT au regard de standards de bonne gouvernance définis dans le cadre de la préparation de la présente Opération dans trois domaines (gestion municipale, participation citoyenne, réalisation des investissements publics). Toutefois, la participation citoyenne constituera par ailleurs un thème transversal clé inclus dans les deux piliers du PACASEN qui entend participer à la concrétisation du principe de plus grande participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, consacré par l’Acte III de la décentralisation. Comme le montrent de nombreuses expériences internationales (y compris des expériences menées dans la sous-région), la participation citoyenne, qui passe d’abord par un meilleur accès à l’information (notamment relative aux décisions prises par les collectivités locales en matière d’investissement en infrastructures), s’accompagne d’une redevabilité accrue des autorités locales. D’une part, le développement de mécanismes de concertation/participation permet aux CL de mieux identifier via une approche interactive les besoins des citoyens et donc de mieux répondre à leurs attentes. D’autre part, l’instauration d’interactions régulières avec la population incite les municipalités à davantage tenir leurs engagements, notamment en matière de délais de mise en œuvre et de qualité des infrastructures projetées, mais aussi en matière de maîtrise des coûts. Par ailleurs, la sensibilisation des citoyens aux affaires locales renforce leur compréhension du fonctionnement des institutions et les encourage à davantage exiger des CL qu’elles remplissent leurs prérogatives et tiennent leurs engagements, notamment en matière de fourniture de services. Dans le même temps, rendre accessible une information actualisée peut aider les CL à gérer les attentes des citoyens en mettant en évidence les efforts mis en œuvre dans la durée et en faisant également ressortir les contraintes rencontrées (notamment en matière financière) et la nécessité d’approfondir de manière progressive le processus de décentralisation engagé. Ainsi, le développement de processus participatifs conçus de manière itérative et sur le long terme contribue à renforcer la relation de confiance entre les citoyens et les CL, à la base du « contrat social ». Conformément à l’Acte III de la décentralisation qui vise à approfondir la démocratie locale, le Code général des collectivités locales (CGCL) adopté le 19 décembre 2013 reconnaît l’importance de la 10 participation citoyenne – une section spécifique du code (section 2) lui est consacrée. Le CGCL instaure notamment la possibilité pour les CL de créer des cadres de concertation susceptibles d’être consultés sur toute matière d’intérêt local (art. 7). Afin de contribuer à l’institutionnalisation de la participation citoyenne, le PACASEN agira sur les axes suivants : 1) Encouragement d’une approche participative dans la planification/conception et l’exécution des programmes d’investissement. 2) Création d’une plateforme électronique des collectivités territoriales. 3) Production d’outils de connaissance et de guides sur la participation au niveau local. 4) Transparence budgétaire grâce aux efforts de communication sur les finances locales. 5) Gestion des doléances. 2.2 Etendue géographique du Programme Les Collectivités territoriales (CT) qui pourraient bénéficier du PACASen sont : l’Agglomération de Dakar, les Capitales régionales et principales villes du pays (qui font plus de 30 000 habitants). Cependant, même si les autres CT ne bénéficient pas du « Guichet FECL Performances », elles profiteront des effets attendus de la future réforme du mécanisme de transferts financiers notamment l’accroissement du FECL « tronc commun » renforcé par le recentrage du fonds au bénéfice exclusif des CT et l’application de critères de répartition basés sur l’équité. La liste des collectivités locales éligibles (qui abritent près de 50% de la population sénégalaise soit 7.5 millions d’habitants) a été arrêtée sur la base d’une étude menée par l’ADM sur la situation de référence des communes urbaines et a été partagée avec l’Association des Maires du Sénégal (AMS). Il s’agit de - 123 communes éligibles à une « dotation de performance basée sur des CMO » (dotation CMO) qui viendra s’ajouter à la dotation de base (tronc commun) du FECL. Ces CL sont constituées des 5 villes, 12 capitales régionales (en dehors de Dakar et de Thiès, déjà comptabilisés) et des autres communes qui avaient déjà signé un contrat de ville (cette liste inclut les capitales départementales) ; - 19 villes et communes éligibles à une « dotation de performance » basée sur des indicateurs de résultats qui s’ajoutera à la dotation de base et à la dotation CMO. Ces CL sont : les 5 villes, 12 capitales régionales (en dehors de Dakar et de Thiès déjà comptabilisés) et les communes de Touba et de Mbour retenues pour l’importance de leur population. Les communes membres des 5 villes ne sont pas directement éligibles à cette dotation qui revient aux villes et aux communes isolées ; - Les communes ayant favorablement répondu aux CMO les deux premières années du programme pourront être autorisées à accéder à la « dotation performance », ce qui donne un caractère dynamique au nouveau dispositif du FECL mis en place et à poursuivre l’exercice au- delà du PACASEN. La mise en œuvre des activités du PACASen contribuera à favoriser le développement économique et le bien-être social des populations bénéficiaires par l’amélioration de l’accès aux infrastructures, équipements collectifs et services sociaux de base avec la participation citoyenne de toute la communauté. 11 2.3 Les principaux partenaires et agences impliqués dans le Programme Etant donné le caractère intégré de l’Opérations, plusieurs acteurs à l’échelle centrale seront directement impliqués dans sa mise en œuvre. - La DCL au sein du MGLDAT jouera un rôle clé, notamment en matière de préparation et de suivi de la mise en œuvre des projets de lois et de décrets visant à opérationnaliser la décentralisation au Sénégal, - La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classes du Ministère de l’Environnement et du Developpement Durable sera chargée de la validation des EES ainsi que le suivi leurs mises en œuvre. - la DGCPT du MEFP, sera chargée du transfert des dotations aux CT et assurera également la circulation et la disponibilité de l’information financière à travers l’OBFILOC, tandis que - la DSPL et la DGID auront la responsabilité de faire avancer les réformes fiscales et d’accompagner les CT dans la mobilisation des ressources locales. - La Cour des Comptes jouera également un rôle clé en tant que Vérificateur Indépendant (VI) de l’atteinte des ILDs mais aussi de la performance des CT sur une base annuelle. - Les agences nationales ou régionales (ADM, AGETIP, ARD) appuieront quant à elle les CT afin de leur permettre de gagner en autonomie en matière de programmation et de mise en œuvre de leurs investissements à travers la mise en place d’une AT adaptée au besoin de chaque CT (CTC). - le Service de la Formation (SF) du MGLDAT, chargé de mettre en œuvre la Stratégie nationale de formation des acteurs territoriaux (SNFAT), soutiendra le volet « Formation continue » des PARC des CT urbaines. D’autres acteurs seront par ailleurs impliqués dans l’Opération via un rôle consultatif et/ou décisionnel 2.4 Description des principaux risques environnementaux et sociaux associés au Programme Le Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) est basé sur une approche de gestion des risques : a) les risques potentiels environnementaux et sociaux liés aux activités à financer ont été identifiés ; b) les performances de l’emprunteur pour gérer ces risques ont été évaluées ; c) les risques résiduels engendrés par des insuffisances du système de gestion environnementale et sociale (SGES) sont mis en évidence et d) les actions pour améliorer le SGES sont intégrées dans le plan d’action du programme. Le but principal du SGES est de : 1. veiller à l'inéligibilité au financement du PACASen de toute activité qui entraîne des conséquences négatives importantes, à travers un processus de tri ; 2. gérer et suivre les risques des projets qui ont le potentiel d'entraîner des impacts négatifs modérés sur la population, à travers l'acquisition involontaire de terres, la réinstallation physique des ménages, la perte de l'accès aux biens, d’opportunités de revenus, des moyens de subsistance ou sur d’impacts négatifs sur l'environnement. 12 Dans le cadre du programme, seules les activités à faible impact négatif environnemental et social seront financées. Les impacts environnementaux et sociaux potentiels de chaque activité resteront soumis au dépistage ex-ante. A travers la mise en place d’une « fiche de screening » qui permettra de sensibiliser les parties prenantes du programme et leur fournira des outils et capacités en matière de gestion environnementale et sociale. Cette fiche de distinction est une liste de contrôle pour la gestion environnementale et sociale qui sera utilisée par le personnel formé dans les structures et parties prenantes cibles pour guider le projet. Chaque activité devra décrire son empreinte environnementale et sociale et fournir, le cas échéant, des mesures d'atténuation. Les activités sont éligibles si elles sont réalisées sur des terrains de l’état, communaux ou privés, et à condition que les procédures d’expropriation et d’indemnisation soient respectées. Ainsi aucune activité qui pourrait avoir des impacts importants, irréversibles ou néfastes sur l'environnement et / ou sur les communautés ne sera financée. Dans le cas peu probable où des projets ou des activités ayant des impacts environnementaux et sociaux potentiels importants seraient retenus pour financement, des dispositions spécifiques seront prises pour la surveillance continue des impacts potentiels et la mise en œuvre des mesures d'atténuation. . L’évaluation du système en matière sociale du PACASen se focalisera sur la partie infrastructure et équipements des collectivités locales Certains objectifs et les activités correspondantes sont plus particulièrement ciblés, notamment pour les communes urbaines : lien entre planification, programmation et budgétisation, maîtrise des règles de passation des marchés, renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale et évolution des pratiques d’AMO et de MOD, valorisation des opérations d’entretien, adoption de démarches participatives, etc. Par évaluation sociale, on entend prendre en compte les risques et conséquences indésirables en matière sociale pouvant résulter des sous projets financés par le PACASen. Cette gestion est destinée à prévenir les éventuels effets nocifs des projets sur les populations. Au vu de la nature des activités qui seront financées au niveau des communes, un type majeur de risque social potentiel a été identifié et est considéré dans cette évaluation : les problèmes fonciers. A l'analyse des anciens projets développés par les communes, il se trouve que les risques les plus probables sont souvent liés au non-respect du processus d'expropriation des terres pour la construction de certaines infrastructures et, d'autre part aux pollutions sonores et à la gestion des gravats. Du fait que les collectivités locales ont des problèmes d'extension de leur territoire, elles empiètent souvent sur les terres d'autrui. Ainsi, les accords passés entre les détenteurs fonciers et les collectivités locales ne sont généralement que tacites. Il ne fait l'objet d'aucune matérialisation par écrit ce qui peut entrainer un conflit lors de l'exécution du projet bien que ceci à notre connaissance ne se soit pas encore produit. En effet, les collectivités locales acceptent de procéder à un remplacement s’il y a un nouveau lotissement ou simplement à un dédommagement s'il s'agit du projet financé par un bailleur. 13 2.5 Expérience de l’Agence principale d’exécution du Programme avec des activités similaires Le Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, à travers l’Agence de Développement Municipal n’a jamais bénéficié de financement similaire (programme pour résultats). Ce Programme ne peut s'apparenter à aucun autre déjà développé au Sénégal sauf peut-être dans l'agriculture avec l'USAID vers les années 1997 (SOT2). Au niveau local, toutes les collectivités locales n'ont pas les mêmes expériences avec les bailleurs ou en matière de gestion de projets dans la mesure où certaines sont nouvelles dans le processus de collaboration avec l'ADM. Néanmoins, les anciennes collectivités locales ayant bénéficié du PNDL et/ou du PRECOL ont acquis une grande expérience dans le domaine de l'élaboration et de l'exécution des projets. Ceci peut s'expliquer par le fait qu’elles sont aidées soit par les ARD, soit par l'ADM tant dans l'élaboration que dans la mise en œuvre et dans une moindre mesure par l'AGETIP mais uniquement dans la mise en œuvre. Néanmoins, il ressort de la mission d’évaluation des structures impliquées dans le PACASen qu’hormis la commune de St Louis et la ville de Dakar, les collectivités locales n'ont pas les moyens humains qualifiés de leur politique. En effet, il existe une pléthore de personnel qui ne répond pas à leurs besoins spécifiques. Ceci peut se comprendre par l’assertion que "la commune est faite par la politique et qu'elle travaille pour la politique". Ceci est très révélateur en ce sens que l'administrateur communal répond dans la plupart des cas à un besoin électoraliste. Au regard des différentes missions assignées aux agences, il s'avère que l'ADM a la seule particularité de jouer plusieurs rôles dont certains sont pertinents également au programme : a) Contribuer au renforcement des capacités stratégiques, financières, administratives et techniques des Collectivités territoriales (CT) ; b) Accompagner les CT et leurs regroupements de la mobilisation des finances ; c) Soutenir les Ct dans la maîtrise de l'information territoriale, d) Appui à l'inclusion numérique des territoires ; e) Facilitation de la coopération intra et interterritoriale et ; f) Concevoir et exécuter des projets et programmes de développement au profit des terroirs. En un mot hormis le rôle de facilitateur et de formateur, l'ADM peut être "Maître d'Œuvre comme Maître d'Ouvrage Délégué". Quant à l'AGETP, elle ne joue que le rôle de Maître d'ouvrage délégué. Elle s'appuie généralement sur les PME et PMI pour répondre aux sollicitations des CL. Les ARD qui sont les bras techniques des CL, jouent plusieurs rôles d'appui. En effet, elles sont sollicitées dans l'élaboration des TdRs, la formation/sensibilisation, le suivi des travaux, etc. Néanmoins, il faut souligner qu'hormis ces agences la Direction de l'Environnement et des Etablissements classées (DEEC) et ses démembrements jouent un rôle assez important dans le screening et la validation des études liées à l’évaluation environnementale et sociale. 14 Ceci étant, toutes les agences actuellement pourront avoir un impact positif sur le futur programme du fait de leurs expériences et de leurs connaissances de collectivités locales. 15 3. Description du Système Environnemental et Social afférent au Programme 3.1 Système de Gestion des aspects environnementaux Législation environnementale et sociale nationale La loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 fixe les règles de base en matière de protection de l’environnement. Aussi, fait-il de l’évaluation environnementale un des outils d’aide à la décision pour les autorités compétentes chargé de l’environnement. Conformément à l’article L 48 du code l’environnement, l’évaluation environnementale est définie comme étant un processus systématique qui consiste à évaluer les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en particulier. Il existe 4 types d’études à savoir : (i) Les études d’impact sur l’environnement qui s'appliquent à des projets ou programmes dont les composantes et les sites d'implantation sont connus. Ces projets/programmes peuvent avoir potentiellement des incidences négatives importantes sur l'environnement, celles - ci pouvant être irréversibles et de portée plus importante dans l'espace. Ce sont généralement des projets/programme d'une certaine envergure et/ou planifiés dans des zones sensibles. ; (ii) L’évaluation environnementale stratégique est destinée à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles ; (iii) Les audits de mise en conformité réglementaire pour les unités en exploitation autorisées avant le code de l'environnement de 2001 ou qui n’avaient pas fait l’objet d’évaluation environnementale telle que prévue par ledit code. (iv) L’analyse environnementale initiale est réservée aux projets, de faible envergure le plus souvent, qui ont potentiellement des impacts limités sur l'environnement, généralement localisés et pouvant être atténués par de simples mesures. Catégorisation des projets soumis aux EES Le décret n°2001-282 du 22 Avril 2001 portant application du code de l’environnement fixe des obligations à la fois aux autorités, aux promoteurs de projet et programme. Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes : Catégorie 1 : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l’environnement ; une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse économique et financière du projet ; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie ; 16 Catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception ; cette catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale initiale. Les annexes 1 et 2 du décret n°2001-282 du 12 Avril 2001 portant application du code de l’environnement et la Nomenclature des Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE) précisent la liste des projets et programmes qui nécessitent une étude d’impact environnemental et social (EIES) ou une analyse environnementale initiale, respectivement pour l'autorisation de sa réalisation et de son exploitation. Toutefois, les dispositions légales relatives à l’EIES sont complétées par les arrêtés suivants : - Arrêté n° 009470 du 28 novembre 2001 portant contenu des conditions de délivrance de l’Agrément pour l’exercice des activités relatives aux études d’impact sur l’Environnement - Arrêté n° 009471 du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d’impact environnemental ; - Arrêté n°009472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport d’étude d’impact environnemental ; - Arrêté n°009468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental ; - Arrêté n°009469 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité technique. Ce dispositif réglementaire est complété d’abord par la circulaire de la primature du 22 mai 2007 qui rappelle, la nécessité de respecter les dispositions du Code de l’environnement et ensuite par les guides référentiels sectoriels d’étude d’impact environnemental (novembre 2006), la Nomenclature des Installations Classées pour la protection de l’environnement (2007), le Guide d’Etudes de danger (mars 2007). Les guides sectoriels concernent vingt-quatre domaines et servent de cadre de référence pour l’exercice des activités relatives à l’évaluation environnementale et sociale. D’autres textes comme le code minier, la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale abordent aussi les EES. Dans le cadre de la décentralisation le Code de l’Environnement précise à l’article 6 : « Conformément au principe de la libre administration des collectivités locales affirmé par la constitution du Sénégal, et en application du Code des collectivités locales et de la loi relative au transfert des compétences, les collectivités locales bénéficient d’un transfert de compétences en matière d’Environnement et de gestion des ressources naturelles ». Les différentes étapes de la procédure d’EIE sont les suivantes : La procédure d'’évaluation environnementale est à la charge du promoteur et est sanctionnée par un certificat de conformité environnementale (arrêté ministériel) délivré par le Ministre chargé de l’environnement après avis du comité technique. En attente du certificat de conformité, la DEEC peut délivrer une attestation pour servir et valoir ce que droit en termes de respect de la procédure par le promoteur. La procédure comprend les étapes suivantes :  La revue et la classification du projet pour la réalisation d’une EE : Le promoteur ou maître 17 d’ouvrage adresse une demande à la DEEC, accompagnée d’un mémoire descriptif et justificatif du projet. Sur la base de ces informations la DEEC classe le projet et indique au promoteur le type d’étude à mener (EIE approfondie, analyse environnementale initiale, Evaluation Environnementale Stratégique). S’agissant des projets qui ne nécessitent pas la réalisation d’études, la DEEC prescrit des mesures d’atténuation que le promoteur devra appliquer dans les différentes phases du projet. La préparation et la proposition d’un projet de termes de référence (TDR) par le Promoteur à la DEEC pour observations et validation. Il revient à la DEEC d’organiser une visite du site d’implantation du projet avec la participation des membres pertinents du comité techniques pour vérifier la compatibilité des activités du projet avec d'autres activités sur la même zone géographique et l'existence ou non de zones classées. La DEEC dispose de 10 jours pour notifier au promoteur les amendements apportés aux TDR sur la base des observations et des constats faits sur le site du projet ou leur validation. Il peut être demandé au promoteur de compléter certaines informations ou de mettre en conformité certains aspects particuliers du projet.  La réalisation de l’EE et l’établissement d'un rapport d’EIE par un Consultant agréé. Le rapport devra comporter un résumé non technique pour les décideurs et pour les besoins de l'audience publique. Tout rapport d’étude d’impact environnemental et social, qui ne satisfait pas au contenu obligatoire sera déclaré irrecevable et la décision sera notifiée au promoteur pour qu’il apporte les corrections nécessaires. Cependant, il n'existe aucune référence réglementaire sur ce contrôle de recevabilité et également aucun critère n'est défini.  L’examen et la pré-validation du rapport de l’EES par le Comité Technique qui dispose de 30 jours au maximum à compter de la date de réception du rapport provisoire.  L’organisation d’une audience publique dont l’objectif est de présenter la synthèse du rapport de l’étude d’impact environnemental et de recueillir de la part des acteurs locaux leurs avis, observations et amendements. Si le rapport d’EIE satisfait aux termes de référence, le comité technique prépare avec le promoteur et l’autorité locale concernée, l’organisation d’une audience publique qui doit se tenir après la date de la pré-validation. Auparavant, le comité technique devrait également dès la réception des rapports d’étude d’impact environnemental déposer un exemplaire du rapport au niveau de la collectivité concernée qui disposera de dix jours pour faire ses observations et ses remarques par des commentaires écrites (Art.5 de l’arrêté 9468). Les audiences publiques seront présidées par le ministère technique dont les activités sont analysées dans le rapport de l’étude d’impact environnemental. La collectivité décentralisée concernée assure la vice-présidence. La DEEC assurant le secrétariat dispose d’une semaine pour l’élaboration du rapport d’audience publique. Le promoteur prend en compte les préoccupations du public et soumet un rapport final au comité technique. Le rapport final intègre le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) qui sera annexé au certificat de conformité. Ce PGES constitue un engagement et une obligation pour le promoteur. Un retrait du certificat de conformité peut être décidé par l'autorité compétente en cas de non-respect de ces engagements.  La validation de l’EES et la préparation d’un avis par le Comité technique au Ministre chargé de l’Environnement. Sur la base du rapport finalisé d’étude d’impact sur l’environnement qui intègre le rapport de l’audience publique, le comité technique prépare la décision au Ministre chargé de l’Environnement qui sera notifiée au promoteur dans un délai de quinze jours (Art.8 de l’arrêté 9468).  La délivrance du Quitus environnemental 18  La préparation de la mise en œuvre, de la surveillance et du suivi des EES. L'autorité compétente a la responsabilité de suivre la mise en œuvre des PGES. Toutefois, le suivi environnemental n'est pas réglementé. Elle se fait en règle générale sur la base d'une programmation de l'autorité compétente et en fonction des ressources disponibles. Ces missions de suivi environnemental sont dirigées par l'autorité compétente (fonction évaluation environnementale) et sont réalisées avec les membres pertinents du comité technique. Le Contenu de l’EIE Le rapport d’étude d’impact environnement (REIE) doit comprendre, entre autres : - une description complète du projet : justification du projet et du site, objectifs et résultats attendus, détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installations, produits et autres moyens utilisés ; - une analyse de l’état initial du site et de son environnement : collecte de données de base sur l’eau, le sol, la flore, la faune, l’air, les conditions physico-chimiques, biologiques, socio- économiques et culturelles ; - une esquisse du cadre juridique de l’étude (rappel succinct de la législation en la matière) ; - une description et analyse des variantes du projet (localisation, disponibilités technologiques ou techniques opérationnelles) : - une évaluation des impacts probables (positifs ou négatifs directs, indirects, cumulatifs à court, moyen ou long terme) que le projet est susceptible de générer à la fin des opérations ; - risque d’accidents technologiques (analyse des risques d’accidents technologiques et mesures de sécurité et plan d’urgence) ; - une identification et une description des mesures préventives de contrôle, de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; - un cadre de plan de surveillance et de suivi de l’environnement (PSE) prenant en compte les insuffisances en matière de connaissances et les incertitudes rencontrées pour la mise en œuvre du projet. A la phase de pré-construction, le promoteur soumettra un plan détaillé de PSE qui présentera l’évaluation du coût de toutes les mesures préconisées, leur échéancier d’exécution et les structures responsables en terme de suivi ; - une conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à prendre pour limiter ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquer les insuffisances susceptibles de réduire la validité des résultats obtenus ; Les acteurs impliqués dans les EES Parmi les acteurs impliqués dans les EES, on peut citer, de manière élargie, entre autres : le Comité Technique de validation des EES, la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), les promoteurs de projet (ou Maîtres d’Ouvrage), les entreprises de travaux, les bureaux d’études et consultants agréés, les autorités administratives locales, les collectivités locales, les ARDs, la société civile. Les rôles et responsabilités des différents acteurs sont énumérés dans le tableau qui suit : 19 Tableau 1 : Acteurs et rôles et responsabilités Acteurs impliqués dans les EES Rôles et responsabilités - assurer la prise en compte de la dimension environnementale dans les projets de développement ; - administrer le processus d’évaluation environnementale ; - prêter conseil au Ministre chargé de l’Environnement sur les responsabilités qui lui incombent aux termes de la loi ; - donner au public l’occasion de participer au processus d’évaluation environnementale ; - viser la concertation entre l’ensemble des unités jouant un rôle dans le processus Comité Technique de validation des EES d’étude d’impact sur l’environnement ; - s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité du processus ; - évaluer la qualité des rapports d’étude d’impact sur l’environnement et de la conformité du rapport et du processus d’étude d’impact sur l’environnement aux termes de référence ; - formuler un avis sur tous les projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement ; - s’assurer de l’application des recommandations ; - favoriser l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation environnementale ; - promouvoir la recherche sur les évaluations environnementales. - valider les termes de référence des études d’impact environnemental des projets, des évaluations environnementales stratégiques des politiques et programmes, des audits ; - évaluer la recevabilité des évaluations d’impact sur l’environnement ; - assurer le suivi de la mise en oeuvre des Plans de gestion environnementale ; 20 - donner un avis technique sur les projets soumis et de préparer pour le Ministre de l’Environnement la décision relative au certificat de conformité environnementale ; - assurer le secrétariat du comité technique pour les évaluations environnementales, Direction de l’Environnement et des des audiences publiques et de la commission d’agrément pour l’exercice des Etablissements Classés (DEEC) activités relatives aux évaluations environnementales : - assister le Comité technique dans ses tâches ; - exécuter les programmes et actions définies par le comité technique ; - informer le Comité technique de l’évolution des projets au moyen des rapports et réunions ponctuelles ; - préparer les audiences publiques ; - inspecter périodiquement les sites des projets ; - servir d’interface entre le gouvernement et l’opérateur ; - coordonner les actions des différents intervenants, gouvernements et privés dans la zone d’étude. - préparer la note du projet, - élaborer un projet de TDR, - recruter un consultant agréé pour la réalisation de l’EES, Promoteurs de projet (ou Maîtres - participer à la validation de l’EES et aux audiences publiques, d’Ouvrage) - veiller à la mise en œuvre et à la surveillance des mesures environnementales et sociales. - veiller à la bonne exécution des ouvrages tout en assurant la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales issues des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et contenues dans les dossiers d’exécution. Entreprises de travaux réaliser les EES et le suivi de leur mise en œuvre Bureaux d’études et Consultants agréés - Faciliter la procédure d’EE - Veiller à l’application des lois et règlements dans leur circonscription administrative Autorités administratives locales - Recevoir, en tant que bénéficiaire les projets et programmes sur leur territoire Collectivités locales - Initier des projets en qualité de promoteur - Appuyer à l’élaboration des TDR pour le suivi environnemental et social dans le cadre du Comité Régional de Suivi Environnemental et Social (CRSE) ; 21 - Préparer et Coordonner les missions d’évaluation (Screening) du CRSE sur le terrain ; - Veiller à l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les dossiers Agence régionale de développement de consultation (DRP, DAO) en rapport avec sa Division d'appui à la maîtrise d’ouvrage (DAMO) ; - Mettre en œuvre le Screening environnemental sur le terrain impliquant en permanence la DREEC, l’IREF et le SRADL et les autres STD dont le projet touche le secteur, - Produire les rapports des réunions du CTR et valider et identifier les prescriptions environnementales à prévoir dans les DAO, et suivre la mise en application par les entreprises. Garantir la transparence et l’équité dans la gestion du processus d’EES Société civile 22 Mise en œuvre et suivi des activités Présentement, les activités prévues dans le cadre du PACASen ne sont pas encore définies dans le détail. En effet, le besoin va émaner des collectivités territoriales participantes. L'ADM veillera à la planification des activités et à la passation des marchés. Toutefois, l'exécution et le suivi des volets environnemental et social seront sous l'autorité des Divisions régionales de l'environnement et des établissements classés qui seront appuyées par les services déconcentrés regroupés au sein des Agences Régionaux de Développement (ARD). Il revient aux ARD de veiller à ce que les clauses environnementales soient inclues dans les dossiers d’appel d’offre (DAO). Cadre institutionnel de gestion environnementale : Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) a dans ses attributions, la responsabilité de mettre en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Il s’agit de définir et de mettre en œuvre des politiques sectorielles, des programmes, d’appliquer des normes et directives de protection des écosystèmes et de la viabilité environnementale des activités économiques et sociales au Sénégal, en assurant une veille continue et un appui conseil à tous les acteurs sénégalais, conformément à la lettre de politique sectorielle de l'environnement et des Ressources Naturelles (LPSERN) 2009-2015, signée en février 2013. Pour rappel, l’objectif global de la LPSERN est «d’assurer une gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles pour contribuer à la réduction de la pauvreté dans une perspective de développement durable». la LPSERN définit les actions prioritaires en mettant en avant (i) la réalisation d’infrastructures collectives de conservation des sols et des eaux (ii) la récupération des terres salées, (iii) l’aménagement forestier (iv) le reboisement et l’édification de la grande muraille verte, (v) la lutte contre les feux de brousse et la protection de l’environnement contre les pollutions et nuisances, (vi) la lutte contre l’érosion côtière et fluviale, (vii) la conservation de la biodiversité au niveau des parcs, des aires marines protégées et des réserves, (viii) le développement de l’aquaculture et (ix) le développement des éco- villages. Aussi la gestion environnementale relève-t-il du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Il compte les directions techniques suivantes : la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), la Direction des Parcs Nationaux (DPN), la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols(DEFCCS), la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), la Direction de la Planification et de la Veille Environnementale (DPVE), la Direction des Financements Verts et des Partenariats (DFVP). La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) La DEEC est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de protection de l’environnement et des hommes contre les pollutions, les nuisances et les déchets dangereux ainsi que dans le domaine de la gestion des exigences et prescriptions environnementales au niveau des établissements classés et dans les zones environnantes. C’est à cet effet, dans la conduite et le suivi des procédures des EIES, le MEDD s’appuie sur la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et le Comité Technique institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001. A 23 ce titre, la DEEC assure l’instruction des dossiers d’évaluation environnementale ainsi que le Secrétariat du comité technique. Elle coordonne l’ensemble des activités de ce comité allant des études jusqu’à la validation des évaluations environnementales. La DEEC comprend ainsi les divisions techniques suivantes : (i) une Division des Évaluations d’Impact sur l’Environnement ; (ii) une Division de la Prévention et du Contrôle des Pollutions et Nuisances ; (iii) une Division des Installations classées ; (v) et des Divisions régionales de l’Environnement et des établissements classés au niveau des 14 régions. Aussi, la Division Evaluations d’Impact Environnemental (DEIE) est-elle chargée : - de valider les termes de références (TDR) des évaluations environnementales (études d’impact environnemental et social, évaluations environnementales stratégiques des politiques, plans et programmes, audits environnementaux, analyse environnementale initiale), - d’évaluer la recevabilité des évaluations d’impact sur l’environnement, - d’assurer le suivi de la mise en œuvre des Plans de gestion environnementale, - de donner un avis technique sur les projets soumis par les promoteurs, - de préparer pour le Ministre en charge de l’Environnement, la décision relative au certificat de conformité environnementale ; d’assurer le secrétariat du comité technique pour les évaluations environnementales, des audiences publiques et de la commission d’agrément pour l’exercice des activités relatives aux évaluations environnementales. La DEIE a un effectif de 11 personnes dont 2 Chauffeurs et 2 Assistantes. Sur les sept personnes qui composent l’équipe technique, 2 à 3 personnes ont la capacité technique de diligenter correctement une EE. La DEIE comprend deux bureaux à savoir : le Bureau Instruction des dossiers et le Bureau chargé de la validation des évaluations Environnementales. Le Comité technique Le Comité technique conformément à l’article R43 du décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant Code de l’Environnement, est une unité d’administration et de gestion de l’étude d’impact environnemental. Il appuie le Ministère chargé de l’Environnement dans la validation du rapport de l’étude d’impact environnemental. Son secrétariat est assuré par la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés. L’article 2, de l’arrêté N°009469 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité technique, fixe la liste des membres qui composent le comité technique, comprenant presque toutes les directions nationales, les représentants du secteur privé, la société civile, les représentants des collectivités locales et d’autres structures. Il exerce les fonctions suivantes : - assurer la prise en compte de la dimension environnementale dans les projets de développement ; - administrer le processus d’évaluation environnementale ; - prêter conseil au Ministre chargé de l’Environnement sur les responsabilités qui lui incombent aux termes de la loi ; - donner au public l’occasion de participer au processus d’évaluation environnementale - viser la concertation entre l’ensemble des unités jouant un rôle dans le processus d’étude d’impact sur l’environnement ; 24 - s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité du processus ; - évaluer la qualité des rapports d’étude d’impact sur l’environnement et de la conformité du rapport et du processus d’étude d’impact sur l’environnement aux termes de référence ; - formuler un avis sur tous les projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement ; - s’assurer de l’application des recommandations ; - favoriser l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation environnementale ; - promouvoir la recherche sur les évaluations environnementales. Conformément à l’article 3 dudit arrêté, le Comité technique est chargé de la validation interne des rapports d’étude d’impact environnemental et d’aider le Ministre chargé de l’Environnement à la prise de décision sur l’acceptation ou non du projet. Il est présidé par le département dont les activités sont analysées selon le cas. Il prépare avec le promoteur et tous les acteurs concernés, la tenue des audiences publiques. Après avoir reçu le projet, le Comité technique dispose de dix jours pour répondre aux promoteurs sur la nature des études à réaliser (notice d’impact ou terme de référence pour une étude approfondie). Il avise les collectivités décentralisées des dispositions prévues. Les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements classés Au niveau déconcentré, l’article 13 de l’arrêté ministériel n° 6905 en date du 5 août 2008 portant organisation de la Direction de l’Environnement et des établissements classés prévoit des Divisions régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés, dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par note de service du Directeur de l’Environnement et des Etablissements Classés (JO du 25 octobre 2008). Les DREECs représentent la DEEC au niveau local et sont chargées de l’exécution des actions, activités et missions dans leurs circonscriptions administratives respectives. Conformément à la législation sur les collectivités locales, elles assurent une assistance technique envers ces entités dans l’identification, la formulation et le suivi des projets. La DREEC assure la coordination des comités techniques régionaux de suivi environnemental. Elles sont chargées, entre autres missions, de : - instruire les dossiers de demande d'autorisation de tout exploitant d'un établissement classé ; - recevoir et traiter les demandes d’ouverture et d’exploitation des installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) et de délivrer les attestations y afférentes ; - évaluer la recevabilité des analyses environnementales initiales - procéder au recensement et à l'élaboration de la base des données sur les établissements classés ainsi que le recouvrement des taxes ; - assurer les inspections régulières et le contrôle des établissements classés ; - assurer le suivi de l’ensemble des actions des divers services et organismes intervenant dans le domaine de l’environnement - assurer la gestion de produits dangereux périmés obsolètes et de suivre leur destruction en tant que de besoin. - assurer le suivi de la mise en œuvre des PGES 25 - accompagner le processus de validation des TDR et EIE ; - mettre en œuvre les moyens propres à assurer la prévention et le contrôle des pollutions et nuisances ; - favoriser l’efficacité énergétique pour une meilleure protection de l’environnement et pour une gestion rationnelle des ressources naturelles ; Le Comité Régional de Suivi Environnemental et social (CRSE) Un Comité Régional de Suivi Environnemental et social (CRSE) des projets de développement local a été institué au niveau de la région - Avec l’appui du Programme Nationale de développement Local (PNDL) -, pour mieux tenir compte des processus de décentralisation et de développement local. Le CRSE est constitué des services techniques (Environnement, Eaux et forêt, Développement communautaire, Aménagement du Territoire, Planification, Appui au Développement local, etc.) de la région. Il a pour missions essentielles d’appuyer le processus d’évaluation et de suivi environnemental des projets de développement local ainsi que le renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion environnementale et sociale. La DREEC assure la coordination de ce comité. La Direction des Collectivités locales (DCL) du ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, (MGLDT). Le MGLDAT sous l’autorité du Premier Ministre, prépare et met en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière de décentralisation, gouvernance territoriale, de développement et d’aménagement du territoire. A ce titre, il assure la tutelle des collectivités locales et veille au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des activités économiques sur l’ensemble du territoire. Il prend en compte les conséquences sociales de la répartition territoriale des populations et des activités économiques. Il propose et exécute les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation. Il développe et promeut des stratégies et programmes propices au développement territorial. Il s’assure du bon fonctionnement des collectivités locales. Il veille à l’exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales. Il favorise l’intercommunalité, la collaboration harmonieuse entre les collectivités locales et la promotion des Pôles Territoires. Il veille au renforcement des capacités des Collectivités locales et met en place une politique de formation des élus locaux. L'Agence de Développement Municipal (ADM) : L’ADM a été créée le 8 juillet 1997 par l’Etat du Sénégal et l’Association des Maires du Sénégal (AMS) avec comme principales missions : - contribuer au renforcement des capacités stratégiques, financières, administratives et techniques des collectivités territoriales (CT) ; - accompagner les collectivités territoriales et leur regroupement dans la mobilisation des finances ; - soutenir les CT dans la maîtrise de l'information territoriale ; - faciliter la coopération intra et interterritoriale 26 L’ADM pilotera et coordonnera le dispositif à l’échelle nationale. Elle assurera en particulier la coordination des ARD et leur formation sur le PACASEN et le PPR. Au besoin, elle apportera un appui technique ponctuel sur des thématiques précises/pointues (passation de marchés, etc.). L’ADM prévoit de lancer une étude pour clarifier les responsabilités et préciser les procédures/dispositifs opérationnels à mettre en place (accords-cadres entre les CL et l’ADM pour l’assistance technique, etc.). L’étude inclura également des propositions pour établir un système de suivi-évaluation du dispositif d’AMO/CTC (assistance à la maîtrise d’ouvrage /« coaching territorial continu ». L’ADM dispose d’un point focal environnement (PFE) dont le rôle est de s’assurer que la dimension environnementale est bien prise en compte dans la mise en œuvre des projets et le respect des engagements souscrit par le pays en particulier :  En matière de gestion environnementale et sociale, sa principale obligation est de s’assurer que les politiques environnementales applicables sont respectées,  Pouvoir de direction unilatéral découlant des engagements souscrit par les PTF en prenant les dispositions appropriées pour le respect de la règlementation ;  Obligation lui étant faite de vérifier la qualité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la planification, la réalisation et l’exploitation des infrastructures communales ou intercommunales Relation avec les communes et les services déconcentrés Il sera élaboré un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) qui fournira, pour chaque projet ciblé, les orientations à prendre en compte en matière de gestion environnementale et de déplacement involontaire de populations. Ces deux documents cadres devront être validés par le Ministère chargé de l’Environnement, conformément aux procédures en vigueur édictées par le Sénégal et les bailleurs de fonds impliqués dans le programme. Chaque projet identifié devra, au stade des études d’avant-projet sommaire (APS), faire l’objet d’une étude d’impact environnementale et sociale (EIES) validée par l’autorité compétente (DEEC), conformément aux procédures en vigueur. Cette étude sera conduite en adéquation avec les dispositions et orientations du CGES. L’ADM élaborera des guides et manuels pour la mise en œuvre de PGES et de PARs. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP): L’AGETIP est un outil de développement mis en place en Juillet 1989 par l’Etat du Sénégal, avec l’appui et l’encouragement des Partenaires au Développement, à la tête desquels figure la Banque Mondiale. Sa mission consiste à engager toute action en vue de l’augmentation à court terme de la demande en matière de travaux publics et la création d’emplois pour la main d’œuvre non qualifiée. Elle offre 2 types de services à savoir la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). Pour certains programmes spécifiques, l’AGETIP est recrutée comme Agence D’Exécution (AE). 27 Pour la mise en œuvre des opérations sur le terrain, l’AGETIP s’appuie sur un réseau de partenaires dont, les bureaux d’études techniques, les cabinets d’architecture et les bureaux de contrôle pour assurer la maîtrise d’œuvre (conception, suivi de l’exécution et contrôle) et les entreprises pour l’exécution des travaux et les divers prestataires (ONG, OCB etc.) pour l’ingénierie sociale des projets à fort impact social. Pour permettre à l’AGETIP de gérer des fonds publics, l’Etat du Sénégal a signé avec elle une convention cadre régissant ses activités et lui a octroyé un statut d’association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Bien qu’étant une association, l’AGETIP fonctionne comme une entreprise du secteur privé soumise à des procédures efficaces et transparentes, consignées dans des manuels de procédures (manuel technique, manuel administratif, comptable et financier et manuel qualité) et articulées autour des cinq (05) principes fondamentaux suivants : transparence, impartialité, indépendance, efficacité et économie. Dans le but de pérenniser ses acquis et pour davantage satisfaire ses Clients, l’AGETIP a dès novembre 2002, mis en place une démarche qualité qui a abouti à sa certification ISO 9001 sur l’ensemble de ses procédures de passations des marchés, de gestion de projets de développement et de micro finance. Cette certification a été délivrée le 9 mars 2004. L’AGETIP en s’appuyant sur son système de management de la qualité a réussi à prendre en compte dans le déploiement de ses processus opérationnels, les préoccupations légales et réglementaires liées au management environnemental des projets (SMI). L’AGETIP envisage de conformer son SMQ au dernier référence ISO 9001 version 2015 avant fin exercice 2017. Le Point focal Environnement a pour mission de veiller à la mise en place d’un Système de Management Environnementale (SME) débouchant à terme sur un Système de Management intégré Qualité- Environnement (SMI), de suivre son exécution afin de contribuer au respect des principes du développement durable dans l’exécution des projets et programmes confiés à l’Agence. Le Point Focal doit assurer : - une planification des activités pour lesquelles les impacts et risques environnementaux seront analysés ; - une identification et application des processus pour atteindre les objectifs fixés au préalable en matière d’environnement ; - un Contrôle des indicateurs de performance et de la mise en œuvre d’actions préventives et/ou correctives ; - une surveillance de l’application efficace des PGES élaborés dans les différents programmes en cours ; - un dialogue fécond en matière de management environnemental avec les partenaires institutionnels, Ministères, Maîtres d’ouvrages, Entreprises, maîtres d’œuvres, experts… de manière à minimiser au maximum les risques environnementaux liés aux projets exécutés par l’Agence. Dans le cadre de ses activités antérieures, l’AGETIP a eu à superviser la gestion environnementale du PRECOL, du Building Administratif, entre autres. Pour la gestion environnementale des projets, l’AGETIP exige pour chaque entreprise d’avoir un PFE chargé d’assurer la mise en œuvre du PGES chantier sous la supervision du PFE du maitre d’œuvre. Chaque mois un rapport portant sur le niveau de mise en œuvre du PGES est produit par l’entreprise et le maitre d’œuvre. Chaque chef de projet est chargé en ce qui le concerne de la GES au quotidien de son 28 projet. Il s’appuie sur le PFE de l’Agence qui est chargé d’assurer l’efficacité du SME dans sa globalité à travers les processus de passation de marché et de gestion des contrats à travers notamment la validation des rapports mensuels et un planning de visites des chantiers. L’Agence Régionale de développement (ARD) L’ARD a pour mission générale la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales en matière de développement local. De façon spécifique, elle est chargée de : l’appui et la facilitation à la planification du développement local ; la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une même région d’une part et avec les politiques et plan nationaux d’autre part ; le suivi évaluation des programmes et plan d’actions de développement local. Les 14 ARD auront la charge d’assurer le pilotage et la mise en œuvre de l’AT aux CL, de coo rdonner la planification des actions d’assistance (préparation de programmes annuels de renforcement de capacités), d’appuyer leur réalisation et d’en faire le reporting. Les ARD assureront par ailleurs un rôle de « coaching territorial continu » (CTC) auprès des communes en exprimant le besoin pour les accompagner dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets. Cependant, il convient de souligner que la détermination des missions des ARD à travers le décret 2012- 106 du 18 Janvier 2012, modifié par le décret 2014-1263 07 Octobre 2014 n'a jamais été accompagnée par la· production d'un manuel de procédures permettant d'organiser la gestion administrative, technique et financière de leurs interventions sur une base optimisée. La conséquence d'une telle situation est la diversité des modalités d'interventions d'une ARD à une autre sans aucune plateforme d'échanges qui aurait l'avantage de «décloisonner» et de faire partager les meilleures pratiques dans des domaines tirés des missions statutaires. Les Collectivités Locales (CL) Les collectivités locales constituent des démembrements de l’Etat. Ainsi, elles assurent, avec d’autres acteurs étatiques, la sauvegarde de l’intérêt général et interviennent dans la sphère publique pour la promotion du développement économique social et environnemental de la nation. La Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales appelée aussi « Acte III de la décentralisation », en cours de révision a consacré : - la suppression de la région, collectivité locale ; - l’érection du Département en collectivité locale ; - la communalisation intégrale par l’érection des communautés rurales et des communes d’arrondissement en communes ; - la création de la ville en vue de mutualiser les compétences des communes ayant une homogénéité territoriale ; - la répartition des neuf domaines de compétences jusqu’ici transférées entre les deux ordres de collectivités locales que sont le département et la commune Les collectivités locales jouent un rôle important dans le développement économique et social de leur entité et également dans le domaine de l'environnement et la gestion des ressources naturelles ainsi que la sensibilisation et la mobilisation des populations. Conformément à l’article 46 de ladite loi, les collectivités locales disposent d’une commission Environnement. Le point 11 de l’article 106 de la même loi stipule que le Maire en sa qualité de 29 représentant de la collectivité locale est chargé sous la supervision du conseil municipal de « veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d’une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d’autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l’embellissement de la commune » ; Les points relatifs à l’environnement et de la gestion des ressources naturelles sont pris en compte par les articles 304 et 305. Toutefois, il faut relever la faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans les collectivités locales révèle certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines compétences de gestion du cadre de vie, sans un accompagnement en matière de coordination, d’information et de formation, et spécialement de financement approprié. Souvent les populations riveraines ne sont pas toujours consultées des réalisations qui vont se faire dans leurs localités d’où la difficulté de leur appropriation. Dans la plupart des communes visitées l’activité principale de ces commissions se limite au nettoiement et au reboisement. Les Centres d’Appui au Développement local (CADL) Le CADL est le service national le plus déconcentré où doit s’exécuter de manière pratique et participative toute la politique de développement à la base définie par les pouvoir publics. Il apporte son assistance à la mise en œuvre des activités des Collectivités locales, des OCB, des ONG et des projets et programmes. Il joue un rôle essentiel dans l’animation du développement local. Le CADL apporte une assistance technique aux communautés rurales dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement y compris dans l’évaluation environnementale et sociale des projets de développement local. Au plan des moyens humains et logistiques le CADL est peu fourni, ce qui limite sa mission. Cadre législatif de gestion environnementale La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement fixe les règles de base en matière de protection de l’environnement. Elle réglemente les installations classées, traite de la pollution des eaux, de la pollution sonore, de la pollution de l’air et des odeurs incommodantes. Elle touche aussi à d’autres aspects tels que les établissements humains, la gestion des déchets, les substances nocives et dangereuses et l’établissement de plans d’urgence. Le décret N° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application de la partie législative du code de l’Environnement a pour objectif essentiel de préciser la réglementation des secteurs prioritaires de la gestion de l’environnement Ainsi, le code de l’environnement et son décret d’application constituent les textes de référence en matière de gestion de l’environnement. Il s’y ajoute la Circulaire de la Primature N°09 du 22 mai 2007 sur l’application des dispositions du code de l’environnement relatives aux Etudes d’impact sur l’environnement. 30 S’agissant plus précisément de la loi, ce sont surtout les articles L 49, L 50, L 51, L 52, L 53 et L 54 qui sont relatifs aux études d’impacts sur l’environnement. Eu égard aux enjeux sur l’environnement et la population, la DEEC recommande la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social. D’autres textes législatifs concernant aussi l’environnement et la gestion des ressources naturelles, et susceptibles d’interpeller le projet sont les suivants : La Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales Depuis le 19 mars 2013, le Sénégal s’est engagé dans un projet de réforme de sa politique de décentralisation appelée «Acte III de la décentralisation » en vue d’approfondir la démocratie locale. Cette réforme qui marque une refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat a pour objectif général d’«organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable». Fondée sur la territorialisation des politiques publiques, la réforme devrait permettre de bâtir le Sénégal à travers la pleine valorisation des potentialités de chaque territoire, dans une démarche multi-acteurs et multi-niveaux apte à garantir la participation de tous les acteurs territoriaux. Elle incarne ainsi, une rupture pour le renforcement de la décentralisation et le renouveau de la politique d’aménagement du territoire. Eu égard à sa complexité et à son contenu décisif pour l’avenir du pays, l’Acte III de la décentralisation est mis en œuvre progressivement et se déroule en plusieurs phases suivant une approche itérative, cumulative et inclusive. Ainsi, l’adoption de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales (CGCL) consacre la première phase de la réforme. Le CGCL abroge et remplace notamment les lois n° 96- 06 portant Code des Collectivités locales, n° 96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et n° 96-09 du 22 mars 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville. Ces textes précisent que "la collectivité locale gère l’environnement dans son périmètre". La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et l’assainissement du milieu. La loi définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au conditionnement des déchets. Le PACASen est concerné par ce code de l’hygiène dans la mesure où le respect des règles d’hygiène incombe à tous les acteurs impliqués dans le projet ; les collectivités locales, les entreprises, les populations, les services déconcentrés, etc. La loi n°98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n°98- 164 du 20 février 1998 consacre le pouvoir de gestion des collectivités locales sur des forets situées hors du domaine forestier de l’Etat. La loi a aussi la faculté de confier à une collectivité locale, sur la base d’un protocole d’accord, la gestion d’une partie de son domaine forestier. Toutefois, les droits d’exploitation reconnus aux collectivités locales s’exercent dans le respect des prescriptions des plans d’aménagement, approuvés par l’Etat. L’article L 44 du Code dispose que toute exploitation minière est interdite dans les formations forestières, sauf autorisation du ministère chargé de l’environnement, avec à l’appui la réalisation d’une 31 étude d’impact environnemental. De même, l’article R 12 du décret d’application stipule que dans la mesure où l’aménagement forestier peut entraîner un certain bouleversement du milieu, il est nécessaire qu’une étude d’impact précède tous les travaux d’investissement importants. Cette législation est d’autant plus pertinente dans le cadre du PACASen vue l’implication des populations et des collectivités locales dans la gestion rationnelle des ressources naturelles, en général, et des ressources forestières en particulier. La loi n°2016 du 8 novembre 2016 portant Code minier vient abroger la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier et son décret d’application n°2004-647 du 17 mai 2004 réglementent toutes les activités minières au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des mines et carrières. Les principales innovations pertinentes au projet et contenues dans le nouveau Code minier sont : (i) la notion de partage de recettes pour marquer la volonté de l’État de mieux répartir les revenus du secteur minier entre lui, les collectivités décentralisées et les populations locales vivant sur les lieux d’exploitation de la ressource ; (ii) l’obligation de réhabilitation de la mine, qui ne s’imposait qu’en phase d’exploitation, a été étendue à la phase de recherche, donc au titulaire du permis de recherche. La loi n°81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter le prélèvement d’importante quantité d’eau notamment pour la plateforme, mais aussi présenter des risques de contamination pour les eaux souterraines et de surface. Le Code du travail et ses nouveaux décrets d’application de 2006 : Dans ses dispositions relatives à la santé, la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit excéder 40 heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de conditions de travail sécurisées. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’utilisation d’une importante main d’œuvre qu’il s’agira de protéger. La loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’urbanisme, complétée par le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009. Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois catégories : le schéma d’urbanisme, le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail. Le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail déterminent la répartition et l’organisation des sols en zone urbaine, le tracé des voies de communication, les emplacements réservés au service public, les installations d’intérêt général, les espaces libres, les règles et servitudes de construction, les conditions d’occupation des sols, etc. Le projet est concerné par cette loi et devra se conformer à ces instruments de planification. 32 Textes relatifs aux normes sénégalaises de rejets : Les normes susceptibles d’interpeller le PACASen sont : - La Norme sénégalaise NS05-061 portant sur la protection de l’environnement et des hommes contre la pollution atmosphérique nuisible ou incommodante et l’arrêté interministériel n° 7358 en date du 5 novembre 2003 fixant les conditions de son application. La NS 05-61 s’intéresse aux conditions de rejets des eaux usées sur le territoire national. Les rejets d’eaux usées pouvant affecter la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines ou de la mer font l’objet d’une interdiction. La norme définit ainsi les règles et les modalités de rejets des eaux usées sur le territoire sénégalais, - La Norme sénégalaise NS05-062, sur les rejets des eaux usées et l’arrêté interministériel n° 1555 en date du 15 mars 2002 fixant les conditions de son application. Cette norme définit les conditions générales dans lesquelles doivent s’effectuer les rejets au niveau atmosphérique. La pollution atmosphérique a comme source principale les substances rejetées par les différents secteurs d’activités. La norme prend en charge l’ensemble des secteurs susceptibles de produire des polluants et met en place des conditions à respecter pour une protection de l’environnement et des populations éventuellement. Par contre il convient de noter que la pollution sonore est prise en compte au niveau de l’article R84 du Code de l’Environnement qui dispose « les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont de cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit ». Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement La nomenclature établit la classification des établissements en classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation : les établissements qui doivent être éloignés des habitations ; Ceux dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou incommodités ; les établissements qui, ne présentant pas d’inconvénient grave ni pour le voisinage ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’environnement. Les établissements classés sont soit soumis à autor isation, à enregistrement à déclaration selon la nature de l’activité. Guides référentiels sectoriels pour les EIES Le document portant Guides référentiels sectoriels d’étude d’impact environnemental publié en novembre 2006 par la DEEC est présenté comme un document de référence sectoriel qui fait la synthèse de l’ensemble de l’information devant régir les activités des organes d’exécution (bureau d’études chargé de réaliser une EIE) de l’EIE au Sénégal et tout particulièrement celles se rapportant aux procédures. Le guide est composé de deux parties majeures : la première partie porte sur les dispositions générales comprenant le mandat, le statut et la composition de l’organe d’exécution, les modalités de travail de l’organe d’exécution et les procédures applicables aux EIE ; la seconde partie porte sur les dispositions spécifiques précisant les modalités particulières de conduite des EIE pour les différents secteurs d’activités. Des mécanismes de mise à jour des guides sont prévus mais n’ont jamais été mis en œuvre. 33 Dans la pratique, ces guides sont très peu utilisés pour plusieurs raisons ; insuffisance de leur partage et vulgarisation ; complexité de leur usage et au vu de l’évolution actuelle des EES ; etc. Aussi, elles nécessitent d’être réactualisées et partagées entre les acteurs, notamment les professionnels de l’EES. Guide sur l’étude de danger Le Guide sur l’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant d’un établissement pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux produits utilisés, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. Il précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de l’établissement, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. Plans et Stratégies Les plans et stratégies sont des éléments importants du cadre de gestion environnementale. En effet, les institutions doivent être complétées par les plans, programmes et stratégies initiés par le gouvernement sénégalais dont les plus significatifs sont les suivants :  Le plan Sénégal Emergent ;  Les plans de développement économique et social ;  Le plan national d’aménagement du territoire ;  Le plan d’action foncier ;  Le plan national d’actions pour l’Environnement (PNAE) ;  Le plan national de lutte contre la désertification ;  Le plan d’actions et la stratégie nationale de conservation de la diversité biologique ; 3.2 Système de Gestion des aspects sociaux Le contexte juridique et réglementaire a trait à la législation foncière (les textes applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public au Sénégal, les mécanismes d’acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. Cadre légal national Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui sont associées. Les fondements du régime foncier sénégalais Le foncier peut être défini comme la configuration des rapports à la terre et aux ressources dont elle est le support, les changements qu’ils enregistrent ou entraînent ainsi que leur sens. Nous le considérons comme un ensemble d’évolutions faites de pratiques, de rapports sociaux et politiques issus de la terre 34 ou qui s’y reflètent ainsi que de modes d’administration de cette dernière. Ces évolutions peuvent garder d’anciennes dimensions tout en continuant d’influencer le présent. L’histoire foncière du Sénégal peut être divisée schématiquement en trois périodes majeures : (i) celle des « Laman ou Lamanat» allant de l’empire du Joolof à la pénétration coloniale, (ii) l’époque coloniale, (iii) celle du domaine national allant de la loi 64-46 du 17 juin 1964 à la Décentralisation. L’appropriation foncière actuelle au Sénégal porte sur trois grandes catégories de terres qui fondent les statuts fonciers, les régimes d’administration et les modes d’allocation et de circulation des biens fonciers. Il s’agit : Du Domaine National constitué par ce qui est communément appelé les terres vacantes et sans maître. Ces terres regroupent celles qui ne sont ni classées dans le domaine public, ni immatriculées, ne faisant l’objet d’aucune transcription à la conservation des hypothèques ; Du domaine de l’Etat constitué de l’ensemble des biens et droits de jouissance de l’Etat. Il comprend un domaine public et un domaine privé. ; Enfin du domaine des particuliers, constitué par les biens fonciers des particuliers et les jouissances qui s’y rattachent. La loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National peut être perçue comme un outil par lequel l’État du Sénégal au lendemain de son indépendance nationalise ses terres et imprime sa conception et sa voie du développement dans un contexte de transition. Le domaine national allait être constitué par l’ensemble des terres non classées dans le domaine public, non immatriculées, ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la Convention des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la loi. La loi de 1964 portant domaine national est moins une tentative d’invalidation du droit romain introduit avec la colonisation que le cadre d’une socialisation de la propriété foncière plus conforme à la tradition négro-africaine. L'idée de socialisation de la terre est claire dans le discours politique qui l’accompagne. Le législateur sénégalais conserve les acquis juridiques et institutionnels de la politique foncière coloniale comme l’immatriculation ; reconnaît les droits coutumiers mais enlève aux chefs coutumiers leur autorité sur l’administration des terres. Désormais l’État est le seul détenteur des terres. L’idée-force de la loi sur le domaine national est qu’aucun droit ne pouvait plus être reconnu à des personnes autres que celles qui exploitaient personnellement et matériellement les terres. La réforme se justifiait d’une part par l’apparition d’un accaparement foncier qui devenait de plus en plus important en milieu urbain, et d’autre part, par de nouvelles déformations des redevances foncières traditionnelles qui augmentaient en milieu rural. Sur cet aspect, on peut dire que la loi 64-46 aurait pu obstruer l’émergence des inégalités que les modes de tenures traditionnelles commençaient à générer dans un contexte socio-économique changeant où les pratiques d’entraide se modifiaient. Mais il faut reconnaître que son application a été difficile. Les principaux concernés c’est-à-dire les citoyens à la base n’ont cessé de la contourner en ne l’invoquant que quand elle leur était favorable. Aussi, les acteurs chargés de son application, pour des raisons variées, comme la corruption, le clientélisme, l’incompétence, n’ont que rarement réussi à s’y référer avec efficacité et équité. Les mauvais choix de ces acteurs ont affaibli la loi 64-46 et ont contribué à sa mauvaise réputation. Sur la question de la mise en valeur qui est le critère majeur d’accès à la terre, les acteurs du foncier ne sont jamais parvenus à s’entendre sur son exigence minimale. Plus récemment, le débat sur la réforme 35 foncière a souligné un autre aspect de cette loi, jusque-là ignoré ou négligé : la question du titre, d’aucuns arguant que la loi sur le domaine national ne confère qu’un droit d’usage là où on aurait besoin de garantie réelle sous la forme d’un titre de propriété. Le zonage issu de la Loi sur le Domaine National et ses implications juridiques La Loi sur le Domaine National crée quatre catégories d’espace sur le territoire national : 1. Les zones classées qui ont en grande partie une vocation de protection et conservation des ressources naturelles renouvelables, de la diversité biologique, le classement pouvant relever d’une autre exigence de politique publique. Ces zones peuvent accueillir des activités économiques sous conditions. Elles relèvent de la gestion de l’Etat et rentrent dans le domaine des collectivités locales en cas de déclassement à défaut d’un statut spécial alloué par l’état ; 2. Les zones pionnières considérées comme des zones vierges non encore aménagées ou devant accueillir des activités ou projets spéciaux ; 3. Les zones de terroirs constitutives en grande partie de l’espace rural destiné à l’agriculture, à l’élevage et à l’habitat rural ; 4. Les zones urbaines qui servent pour l’habitat en milieu urbain et qui accueillent les infrastructures urbaines. Les terres supposées accueillir les infrastructures du PACASen peuvent relever des zones urbaines, des zones de terroirs comme des zones classées, la probabilité de tomber sur des zones pionnières étant quasiment nulle. Au cas où des activités ou réalisations du PACASen toucheraient les zones classées, l’Etat pourrait procéder à un déclassement en vue de soustraire ces espaces à leurs vocations premières. Le déclassement est régi par le Code Forestier en ses articles allant de R. 42 à R. 46. Tout projet de déclassement est préalablement examiné par la Commission Régionale de Conservation des écosystèmes qui se prononce sur son opportunité et sa faisabilité avant que le dossier ne soit transmis à la Commission Nationale de Conservation des écosystèmes qui se prononce à son tour. Le Président de la République est la dernière instance qui, le cas échéant, signe le décret portant déclassement de la zone ciblée. Du Domaine de l’Etat Le domaine de l’Etat est divisé en domaine public et domaine privé. Il est régi par la loi n° 76- 66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat. Le domaine public est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Le domaine public peut accueillir des activités ou réalisations du présent Projet. L’article 11 de la loi n° 76-66 stipule que : « Le domaine public peut faire l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l'article 18, au paiement de redevances ». Du domaine des particuliers Le droit de propriété lié au domaine des particuliers est régi et défini en grande partie par des dispositions du Code Civil français de 1804. Le droit d’aliéner la terre et d’en jouir à sa convenance se fonde sur les trois principes d’usus, de fructus et d’abusus. Comme dans la majorité des pays de l’ex AOF, le décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en AOF est venu renforcer l’organisation de la propriété privée de la terre calquée sur le Code Civil. Certaines des dispositions de ce décret sont encore en vigueur au 36 Sénégal. Il en résulte de possibles interférences entre les besoins fonciers du projet et des droits fonciers privés, formels et enregistrés. Des logiques d’appropriation foncières métisses La revue du cadre juridique et des pratiques foncières des acteurs montre trois régimes d’accès à la terre au Sénégal. Deux d’entre eux sont formels et donnent lieu à des titres et des « papiers » pouvant garantir une sécurité foncière aux yeux des pouvoirs publics et des différents collèges d’acteurs. Le troisième régime, qui obéit à des formes traditionnelles d’accès à la terre interne aux communautés n’est pas reconnu par l’Etat. Il tire sa légitimité des systèmes de régulation communautaires et de l’encrage des individus aux pratiques de leurs groupes. À défaut de générer des papiers il donne lieu à des trames sociales, des droits, des devoirs organisant l’accès à la terre. Nous avons noté une diversité de tenures foncières liées aux groupes présents et à leurs modes d’usage de l’espace variant selon les zones agro-écologiques, l’histoire du peuplement et l’organisation sociopolitique hérité. Bien qu’il y ait des similitudes dans les civilisations agraires ou pastorales allant du nord au sud Sénégal, il serait vain de chercher une uniformité des accès fonciers. Le constat est à une diversité des maîtrises foncières et à une évolution des configurations de la gestion intrafamiliale ou communautaire de la terre. La terre peut revêtir un caractère sacré certes, mais cela n’empêche nullement sa mobilité. Autrement dit cette dimension ne l’empêche pas de circuler entre membres de la communauté et non membres. Les compétences foncières des collectivités locales dans la gestion des terres potentiellement touchées par un projet Les compétences des collectivités locales sur le foncier sont définies et organisées par la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales. La Région La région est compétente pour la mise à disposition d’espaces devant accueillir des infrastructures et équipements. Le service des Eaux et Forêt est compétent sur les espaces classés où il peut passer des protocoles avec les demandeurs. Partout ailleurs, sur les forêts protégées, ce sont le conseil régional et le conseil rural ou les communes qui sont compétents. Ils bénéficient de l’appui technique du service des Eaux et Forêts. Pour le domaine public maritime et fluvial, le Conseil régional donne son autorisation par délibération sur tous les projets ou opérations initiés par des tiers et après avis de la communauté rurale ou de la commune où se situe le projet. La Communauté rurale La Communauté rurale est compétente dans l’attribution des terres de culture ou de celles réservées à l’habitat en zone de terroirs à travers son organe délibérant qui est le Conseil rural. La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales a repris et consolidé les dispositions de la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 portant sur la gestion foncière au sein des communautés rurales. Le sous-préfet y garde un rôle de contrôle de la légalité des actes et procédures. Il approuve ou désapprouve au nom de l’Etat des décisions foncières du Conseil rural. Législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique L’expropriation de biens privés 37 La Constitution garantie le droit de propriété et détermine dans des cas exceptionnels, la possibilité de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) : décret prononçant le retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, en ordonne le paiement ou la consignation, fixe la date à laquelle les occupants devront libérer les terrains, autorise, à compter de cette date, la prise de possession desdits terrains et fixe en cas de nécessité, les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35) ; décret fixant l’utilité publique et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu. La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations (Quotidien à grande diffusion). Mais en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) déclare l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21). Retrait et indemnisation des terrains du domaine des particuliers Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. L’indemnisation à octroyer se fera en nature ou en espèce. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situés en zones urbaines L’Etat peut décider de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des opérations d’utilité publique. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’Etat En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'Etat, l'indemnisation n'est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'Etat. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». En cas d’échange, l'Administration des Domaines, fait une instruction qui commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droit immobilier. L'avis favorable de la commission permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. Retrait des terres du domaine national situées en zone de terroirs Les conseils ruraux sont les organes compétents au niveau local non seulement pour affecter les terres, mais aussi pour procéder à leur désaffectation. Dans le cadre des activités du PACASen, le conseil rural est en principe habilité à désaffecter « lorsque l’intérêt général de la collectivité exige que les terres intéressées reçoivent une autre affectation. Dans cette hypothèse, l’affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation. » Cadre institutionnel de la réinstallation au Sénégal 38 Au niveau national, plusieurs institutions et structures nationales interviennent dans la procédure d’expropriation, d’acquisition des terres et de réinstallation des populations : La Direction de l’enregistrement des domaines et du timbre, elle est chargée de prescrire L’ouverture de l’enquête d’utilité publique pour commencer la phase de l’expropriation. Le Receveur des Domaines appelé « Commissaire enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le Ministre chargé des domaines (Ministre de l’Économie et des Finances), ou le cas échéant, le Ministre dont dépend le projet à réaliser établit un rapport sur la base duquel la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret. La Direction des Domaines instruit la déclaration d’utilité publique (DUP), le décret de cessibilité, la signature des actes d’acquiescement et les indemnisations. La Direction du Cadastre s’occupe de la délimitation du s o u s - projet, de son implantation et du bornage des sites ou des tracés. Ces structures ont des compétences sur les questions domaniales tant juridiques que foncières et maîtrisent parfaitement la procédure sénégalaise en matière d’expropriation. La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue par l’article 55 du Code du domaine de l’État donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes: (i) le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; (ii) l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation, et (iii) l’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations intéressant le domaine privé de l’État, des collectivités locales et des établissements publics. L’Unité de Coordination du projet aura aussi en charge la coordination de la conduite de toute la procédure de réinstallation, en coordination avec les structures locales. Dans ces activités, l’Unité comptera en son sein, un expert environnement et social (EES). Au niveau départemental, la Commission départementale d’évaluation des impenses est instituée dans chaque département avec l’objectif de déterminer la valeur des biens touchés dans toute opération de récupération des terres à des personnes physiques ou morales. Elle est composée de la manière suivante : le Préfet du département, Président ; le Chef du service de l’Urbanisme ; le chef du service du cadastre ; le chef du service de l’agriculture ; le chef du service des Travaux publics ; le représentant de la structure expropriante, et les représentants des collectivités locales concernées. Le Préfet de département dirige la commission d’évaluation des impenses qui procède au recensement et à l’évaluation des biens affectés. Une Commission de conciliation est chargée de fixer, à l’amiable, le montant des indemnités à verser aux personnes expropriées. Un Juge chargé des expropriations pourrait être désigné au niveau du Tribunal Régional pour statuer sur le transfert de propriété et les cas de contentieux entre l’État et une personne affectée. Les Collectivités locales À la suite de la réforme de février 2002, sur l’organisation administrative territoriale et locale de la République du Sénégal, le Sénégal a été découpé en départements et communes. Selon la loi d’expropriation, les communes joueront leur rôle en cas d’expropriation. Toutefois, des opérations d’expropriation ne seront pas permises. 39 40 4. Evaluation des capacités et des performances du Programme Structure institutionnelle et probabilité pour que le Programme atteigne ses objectifs environnementaux et sociauxLa mise en œuvre du Programme s’appuie sur les structures institutionnelles existantes. Il s’agit de renforcer les capacités d’intervention des structures centrales et locales pour améliorer le pilotage du secteur, et s’éloigner du modèle aujourd’hui encore prédominant consistant à recourir au « tout MOD », en lieu et place de la maitrise d’ouvrage directe des CT. Ainsi, le MDGLDAT, en charge de la préparation et de la mise en œuvre de la politique sénégalaise en matière de décentralisation, de gouvernance territoriale et de développement local, sera chef de file de l’Opération dans son ensemble. Le MEFP jouera également un rôle crucial, à la fois en matière de conception et de mise en œuvre des réformes fiscales prévues dans le cadre de l’Opération et en termes d’allocation des transferts financiers de l’Etat central aux CT. Les CT urbaines ciblées par le PACASEN auront également des responsabilités essentielles pour la mise en œuvre du Programme au niveau local. L’ADM jouera un rôle clé d’appui à la coordination globale au niveau technique. En raison de son expérience et des compétences en son sein, l’ADM jouera le rôle d’unité technique de coordination opérationnelle et soutiendra le MGLDAT dans la coordination quotidienne et le suivi de l’Opération. Elle assurera également le pilotage du dispositif d’appui technique aux CT urbaines (Coaching Territorial Continu, CTC) en coordination avec les ARD. Forte de sa solide expérience en matière de procédures fiduciaires et de sauvegardes liées à la Banque mondiale, l’ADM aura également en charge des responsabilités classiques de mise en œuvre de projet (passation de marchés, gestion financière et sauvegardes) en lien avec les activités d’AT prévues dans le cadre du Programme d’Investissement (PI). Un Comité interministériel de Pilotage Stratégique (CIPS) sera mis en place pour superviser la mise en œuvre du Programme. Présidé par le MGLDAT et coprésidé par le MEFP, le CIPS garantira notamment l’implication et l’engagement proactif de l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués. Il inclura des représentants de ministères clés (y compris le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Bonne Gouvernance et le Ministère de l’Environnement), ainsi que des associations de CT (AMS et ADS) et des représentants de la société civile et du secteur privé. Le secrétariat sera confié à l’ADM. Le comité se réunira au moins deux fois par an pour définir les orientations pertinentes pour la bonne exécution du Programme et lever les contraintes identifiées, au cas échéant, par le Comité technique. Un Comité Technique Opérationnel (CTO) sera chargé du pilotage technique du Programme de manière plus régulière. Présidé par le Secrétaire général ou le Directeur de Cabinet du MGLDAT, le CTO inclura des structures centrales (DCL, DGID, DGCPT, DGAT, DCMP, DEEC, Cour des Comptes, le SF/MGLDAT), les élus (AMS et ADS), les agences (ADIE, ADM, ARD, ADL, ANAT). Le CTO aura pour mission d’assister le CIPS. Il se réunira chaque trimestre pour assurer un suivi régulier de l’exécution du Programme et préparer les réunions du CIPS. Son secrétariat sera assuré par l’ADM. Des Groupes de Coordination du Programme (GCP) créés par l’ADM et placés sous sa coordination pourront être créés selon les nécessités liées à la gestion de thématiques spécifiques découlant de la mise en œuvre des activités du Programme. Ils pourront inclure d’autres structures directement impliquées dans l’exécution du Programme (DCL, DGID, DGCPT, DGAT, DCMP, DEEC, Cour des Comptes, SF, etc). Les GCP auront la latitude de mobiliser l’expertise de structures ou de personnes ressources 41 pour dénouer des questions clés, mais aussi de provoquer des réunions du CTO et du CIPS, le cas échéant, pour faire avancer le plus rapidement possible des dossiers urgents du Programme. 2. Les principales procédures d’exécution du Programme sont les suivantes : - Le Programme finance, sous forme d’un concours spécifique, une dotation en investissement aux CT intégré au FECL. Les fonds ne sont pas affectés a priori. Les CT éligibles doivent toutefois pour y accéder présenter à l’autorité compétente un plan d’investissement annuel articulé à un plan d’investissement triennal assortis des budgets prévisionnels et comptes administratifs, pour en percevoir le montant (PAI ou PTI) (cette obligation constitue une CMO) ; - La répartition de la dotation aux CT éligibles est sous la responsabilité de la DCL qui notifiera les montants alloués aux CT bénéficiaires ; - Les 123 CT urbaines éligibles bénéficieront d’un Coaching Territorial Continu sous forme d’assistance technique (pilotée par l’ADM en collaboration avec les ARD) et de formations pratiques (pilotées par le MDGLAT) pour les appuyer dans la programmation et la mise en œuvre de leurs investissements, dans leur gestion financière, etc. Conformément aux textes en vigueur, les CT contribueront au financement de l’appui apporté par les ARD ; - Les CT sont soumises aux règles prévalant en matière de sauvegardes environnementales et sociales nationales, en cohérence avec les règles proposées par la BM et l’AFD (suite à la réalisation d’une évaluation environnementale et sociale du Programme); - Les CT bénéficieront d’une AMO et pourront recourir à la MOD pour l’exécution de leur programme d’investissement : passation des marché1, suivi des travaux, gestion financière. Afin d’encourager les CT urbaines à assumer autant que possible leur rôle de maîtres d’ouvrage de leurs projets d’investissement, une méthodologie d’auto-évaluation sera intégrée aux plans annuels de renforcement des capacités des CT (PARC) : elle permettra de caractériser d’une part les capacités de la maitrise d’ouvrage de chaque CT pour la réalisation des investissements, et d’autre part, les types de projets d’investissements communaux. Ces deux facteurs seront ensuite pris en considération pour définir le niveau de risque attaché à chaque option de réalisation des investissement (maîtrise d’ouvrage directe, AMO, MOD). Les CL seront pleinement responsables de leur auto-évaluation mais aussi in fine de respecter ou non les recommandations de cette analyse. Cependant, en-deçà d’un certain niveau de capacité et plus particulièrement pour certains types de projets, il apparaît indispensable d’imposer aux CT un appui minimum pour la mise en œuvre des fonds du FECL. Pour les CT urbaines éligibles aux dotations de performance du PACASEN, le respect de cette disposition fera l’objet d’une CMO. Ce processus est présenté schématiquement dans le tableau ci-dessous : Tableau 2 Croisement entre capacité des communes et complexité des projets Capacité de la CT Complexité du Projet Risque Implication (Typologie de Maitrise d’Ouvrage) 1 Les règles de passation de marchés observées dans le cadre du PPR suivront les procédures nationales (Code des marchés publics, contrôle de l’ARMP, publication des marchés sur le portail des marchés publics). La Banque mondiale ne contrôlera pa s les procédures utilisées ni a priori, ni a posteriori. L’application des procédures sera facilitée à traver s un montage institutionnel adéquat et des actions de renforcement des capacités (plan d’actions) permettront d’améliorer la capacité d’absorption des CT . Les procédures de suivi-évaluation resteront donc relativement légères et interviendront sur une check-list. 42 Faible Moyen Fort MOD Recommandée Moyenne Faible Faible Libre choix Forte Fort Moyen AMO recommandée - Les fonds seront mouvementés via le circuit du Trésor selon les règles de la comptabilité publique applicables aux CT qui ouvriront un compte de dépôt ou compte spécial dédié dans les livres du Trésorier. Ces comptes seront alimentés par les dotations du FECL « performance » et par les éventuelles contreparties et autres financements complémentaires inscrits éventuellement au plan de financement des sous-projets. - Les mécanismes de vérification du Programme intègrent le dispositif d’intervention de la Cour des Comptes (CdC), qui jouera un rôle d’agence de vérification indépendante (AVI). Ainsi, elle appuiera la BM et l’AFD dans l’évaluation de la réalisation des ILD en assurant la vérification des données et des résultats nécessaires pour valider l’atteinte des cibles définies par le cadre de résultats du PACASEN. La CdC assurera par ailleurs le contrôle sur pièces de l’atteinte des CMO et des IDP et réalisera des contrôles in situ sur la base d’un échantillonnage. Les informations nécessaires à cette opération de contrôle suivront le circuit suivant : (i) la collecte sera faite auprès des CT par les ARD (les CT réalisant leurs projets sans AMO les feront remonter directement à l’ADM) ; (ii) la transmission du dossier de chaque région à l’ADM sera exécutée par l’ARD concernée ; (iii) l’acheminement à la CdC du dossier compilé de toutes les régions sera l’œuvre de l’ADM. Dans cette perspective, le Programme appuiera le renforcement des capacités de la CdC, qui verra son personnel et les moyens techniques dédiés à l’exercice de la vérification étoffés pour assurer un suivi efficace des indicateurs et le respect du calendrier de vérification. a- Durabilité du Programme Durabilité institutionnelle au niveau national. En soutien au PROACTSEN, le PACASEN vise à appuyer la préparation et la mise en œuvre de systèmes et de mécanismes d’appui aux CT . Au regard de leur caractère innovant et de la logique d’apprentissage accompagnant leur mise en place graduelle, ces efforts, risquent de se perdre à la fin du Programme par manque de financement ou de suivi. Pour éviter cette déperdition, le PACASEN appuiera l’institutionnalisation desdits systèmes et mécanismes en soutenant la préparation et la mise en œuvre des réformes y afférentes. Le décaissement d’une partie des fonds du Programme au MEFP sera ainsi conditionné à l’opérationnalisation de ces réformes via des textes juridiques et réglementaires (ILD spécifiques). Durabilité des appuis au niveau des CT cibles. Les expériences du PAC et du PRECOL ont montré que les efforts d’appui institutionnel, technique et humain aux CT ont eu un impact plus limité que prévu dans la durée par manque de motivation et de stabilité des personnels bénéficiaires. Ces contraintes devraient être largement levées dans le cadre du PACASEN qui opèrera dans un contexte d’opérationnalisation de la fonction publique locale. Par ailleurs, l’institutionnalisation de modalités d’incitation des personnels au sein des CT, en lien avec des critères de performance du Programme, devrait favoriser la stabilité des ressources humaines concernées, ainsi que l’ancrage des bonnes pratiques et des acquis du Programme. 43 Durabilité du cadre de financement des CT. Le PROACTSEN est basé sur une nouvelle architecture des transferts de l’Etat aux CT permettant une augmentation sensible des transferts (le gouvernement s’est engagé à augmenter les ressources du FECL et du FDD a 652 milliards FCFA en 5 ans) et la mise en place d’incitations pour améliorer les ressources propres des CT. Les efforts fournis aux niveaux national et local pour améliorer ces mécanismes de financement contribueront à réduire la dépendance des CT aux ressources de projets financés de manière ponctuelle par les bailleurs de fonds. Le dispositif d’intervention conçu via le PROACTSEN constitue par ailleurs un cadre fédérateur des interventions de l’Etat et de ses partenaires au développement en matière d’appui aux CT, afin de maximiser la mobilisation et l’utilisation des ressources en fonction des besoins des CT. Durabilité des investissements découlant de l’Opération. Le PACASEN financera au cours des 5 prochaines années atour de 280 millions de dollars US d’investissements en infrastructures et services urbains de base, ainsi que d’importantes mesures de renforcement des capacités des services centraux de l’Etat (en particulier au sein du MDGLAT, mais aussi appui à la création de l’OFILOC, etc.), de ses agences en charge d’accompagner les CT vers une plus grande autonomie dans la programmation et la mise en œuvre de leurs investissements (ADM, ARD, AGETIP, etc.), ainsi que des CT elles-mêmes : il s’agit via cet important effort d’appui technique d’accroître durablement la capacité des CT à planifier, programmer, budgétiser, réaliser et maintenir leurs investissements. b- Appui des partenaires du développement au Programme L’Opération financera le PROACTSEN à hauteur de 290 millions de dollars US. Ces financements permettront l’exécution du cadre de dépenses du Programme. De plus, l’architecture rénovée du système de transferts de l’Etat aux CT mise en place avec le soutien du PACASEN permettra de fédérer plusieurs initiatives de financement et d’appui technique visant à soutenir la mise en œuvre des deux phases du PROACTSEN, plus spécifiquement : - La Banque Islamique de Développement (BID) s’est engagée à financer le PROACTSEN à hauteur de 80 millions de USD. La formulation de l’intervention est en cours. Elle ne fera pas l’objet de chevauchement avec le PACASEN mais pourrait valoriser le dispositif de gouvernance territoriale mis en œuvre par ce dernier (coopération territoriale, guichet « intercommunalité », etc.). - L’Agence Luxembourgeoise de Développement, l’USAID, ainsi que d’autres bailleurs bilatéraux envisagent de compléter les efforts de la BM et de l’AFD à travers des interventions spatiales – surtout en milieu rural – d’appui à la fourniture de services publics locaux. Un Comité de bailleurs de fonds a été mis en place pour assurer l’articulation de ces divers programmes, ainsi que leur insertion efficiente dans le cadre fédérateur du PROACTSEN. 2 65 milliards FCFA en plus des ressources mobilisées par les bailleurs dans le FECL et FDD 44 4.1 Niveau des capacités institutionnelles (personnels, budget, formation) devant permettre de mettre en œuvre de façon adéquate le Système du Programme L’application effective des dispositions législatives et réglementaires posent problème. En effet, de multiples problèmes existent tant dans le fonctionnement de la DEEC que des DREEC qui ne disposent assez de ressources humaines qualifiées et de moyens financiers et matériels pour mener à bien leurs missions. Le Code de l'Environnement confère à la DEEC, la validation des EIES, la délivrance du quitus et le suivi des PGES. Mais avec la venue du PNDL, la DEEC a fait le choix de confier l’analyse environnementale initiale à ses démembrements pour une meilleure prise en compte des problèmes environnementaux et sociaux dans les régions. Néanmoins, ceci n'a jamais fait l'objet d’une réglementation. Ainsi plusieurs problèmes sont nés de la confusion sur les rôles surtout au niveau de la validation et suivi du fait que les DREEC n'ont pas de PTA et sont obligées de se soumettre à celui de la DEEC. En plus, il convient de noter une absence de procédure pour le tri préliminaire (screening) formalisée pour la catégorisation des projets soumis à une évaluation environnementale. Il faut souligner que l'évaluation environnementale et sociale (EES, EIE, Audit de conformité, Evaluation environnementale initiale, etc.) au niveau central est une compétence non transférée d'où un éternel conflit de compétence entre la DEEC et les DREEC. Par contre, la mission de terrain a permis de noter une insuffisance de ressources humaines compétentes au niveau de la DEEC pour le traitement et la validation des études ce qui explique la charge de travail démentiel entrainant des retards. La DEIE a un effectif de 11 personnes dont 2 Chauffeurs et 2 Assistantes. Sur les sept personnes qui composent l’équipe technique, 2 à 3 pe rsonnes ont la capacité technique de diligenter correctement une EE. Au niveau des DREEC, dans la plupart des structures visitées, seuls les Chefs des DREEC ont les compétences en évaluation environnementale et sociale avec des moyens très limitées pour assurer le contrôle et le suivi des projets et programmes. Les membres du comité technique national et régional disposent des compétences avérées dans leurs domaines respectifs mais le plus souvent ils ne sont pas formés en évaluation environnementale et sociale. Cette situation peut constituer un risque du fait de la non prise en compte de tous les impacts, surtout négatifs, potentiels environnementaux liés aux activités à financer. Par ailleurs, la mission d’évaluation a permis de relever des difficultés relatives à la maitrise de la mission confiée aux Chefs des DREEC et un tutorat du niveau central très accentué ce qui limite les initiatives de ces services régionaux. Il s’y ajoute un conflit de compétence entre les services de l'ARD et de la DREEC sur l'initiation et la mise en œuvre du screening environnemental et social. Alors que cette question pouvait être réglée par la prise d’un texte réglementaire clarifiant les compétences de chaque structure. Au vu du rôle important des ARD et prenant en comptant l’étendue géographique de certaines régions, il est important de disposer d’un point focal ARD au niveau de certains Chefs lieu de Département, comme celui de Medina Yoro Foulah dans la région de Kolda, pour un coaching territorial rapproché. Cependant, il convient de souligner que la détermination des missions des ARD à travers le décret 2012- 106 du 18 Janvier 2012, modifié par le décret 2014-1263 07 Octobre 2014 n'a jamais été accompagnée par l’élaboration d'un manuel de procédures permettant d'organiser la gestion administrative, technique et financière de leurs interventions sur une base optimisée. La conséquence d'une telle situation est la diversité des modalités d'interventions d'une ARD à une autre sans aucune plateforme d'échanges qui aurait l'avantage de « décloisonner» et de faire partager les meilleures pratiques dans des domaines tirés des missions statutaires. 45 S’agissant des collectivités locales, c’est l’article 46 de la loi des collectivités locales qui préconise la mise en place d’une commission Environnement. Le point 11 de l’article 106 de la même loi stipule que le Maire en sa qualité de représentant de la collectivité locale est chargé sous la supervision du conseil municipal de « veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d’une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d’autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l’embellissement de la commune » ; Les points relatifs à l’environnement et de la gestion des ressources naturelles sont pris en compte par les articles 304 et 305. Toutefois, il faut relever la faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans les collectivités locales révèle certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines compétences de gestion du cadre de vie, sans un accompagnement en matière de coordination, d’information et de formation, et spécialement de financement approprié. Souvent les populations riveraines ne sont pas toujours consultées des réalisations qui vont se faire dans leurs localités d’où la difficulté de leur appropriation. Dans la plupart des communes visitées l’activité principale de ces commissions se limite au nettoiement et au reboisement. A défaut d’avoir le Chef de la DREEC comme membre au niveau des Commissions Environnement et Affaires sociales, il est important de lui faire parvenir les PV des réunions pour recueillir son avis et observations. Il est également déploré la non-participation des membres du CRSE aux audiences publiques. Souvent le comité est saisi pour valider une EIES alors que le projet a déjà démarré. Dans la mise en œuvre, on ne « sent » pas toujours le rôle du CRSE. A l’origine de ces problèmes, l’absence de renforcement de capacité des membres du comité ; une faible décentralisation du processus d’évaluation environnementale ; l’absence de synergie entre les acteurs et de collaboration dans la hiérarchie ; l’indisponibilité des documents de planification de base ; « l’invisibilité » des budgets des PGES par la DREEC et par le comité et ; des prérogatives non élargies au comité d’assurer la rédaction, la signature définitive des comptes rendus de réunion ainsi que leur ampliation aux différents services concernés. En plus de l’insuffisance des moyens humains et matériels déjà indiqués pour la Division chargée des EIES et des DREEC, la contrainte majeure qui handicape le suivi des PGES est l’absence de ressources internes allouées à cette activité. A cela s’ajoute l’absence de mécanisme pour permettre aux Promoteurs de projets de mettre à disposition de la DEEC les budgets relatifs aux PGES contenus dans les EIES. Aucune commune n'a les ressources humaines qualifiées disponibles pour mener leur politique surtout en matière de gestion et suivi environnemental et social bien que celle de St Louis soit dotée d'une Agence de Développement Communal dont l'une de ses Division a la charge du Développement Durable et donc des questions environnementales. L'assertion que les communes sont faites par la politique, elles sont obligées de travailler pour la politique doit être révolue. La pléthore de personne, constaté, ne plaide pas à un recrutement de personnes qualifiées. 46 4.2 Efficacité des modalités de coordination inter- institutionnelle Au vu de ce qui s'est passé avec le PRECOL et le PNDL, l'on peut dire qu'il n’y aura pas de grands problèmes sur les mécanismes de coordination inter institutions. En effet, si le rôle de chacune des institutions est bien définie, il s'avère que certaines interférences (DREEC/ARD) seront évitées. 4.3 Capacités de l’Agence d’Exécution à appliquer les règles et procédures L’ADM a les capacités requises pour veiller au respect de l’application adéquate des règles et procédures relatives à ce programme. L'expérience de ADM n'est plus à démontrer au vu du nombre important de projets exécutés. Elle a une maîtrise parfaite des CL et a déjà posé ses empreintes à leur niveau. l’ADM jouera le rôle d’unité technique de coordination opérationnelle et soutiendra le MGLDAT dans la coordination quotidienne et le suivi de l’Opération. Elle assurera également le pilotage du dispositif d’appui technique aux CT urbaines (Coaching Territorial Continu, CTC) en coordination avec les ARD. Forte de sa solide expérience en matière de procédures fiduciaires et de sauvegardes liées à la Banque mondiale, l’ADM aura également en charge des responsabilités classiques de mise en œuvre de projet (passation de marchés, gestion financière et sauvegardes) en lien avec les activités d’AT prévues dans le cadre du Programme d’Investissement (PI). Néanmoins, un renforcement de son staff au niveau du point focal environnement s'avère obligatoire3. Cependant, il convient de noter que l’ADM ne dispose pas d’antennes au niveau des régions pour assurer la liaison entre le niveau central et le niveau régional. Cette situation risque de causer des retards dans la diligence sur le traitement des requêtes des CL ainsi que dans l’efficacité et l’efficience des interventions sur le terrain. 3 Il est à noter qu’au moment de la préparation de la présente évaluation il apparait que le point focal environnement est sur le point de prendre sa retraite il est donc recommandé d’assurer son remplacement dans les meilleurs délais. 47 5. Evaluation du Système affèrent au Programme Sur la base de la revue du contexte institutionnel et règlementaire décrit dans les sections précédentes il apparait que ce système est globalement acceptable et cohérent avec les principes constituant la base des politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale. Principe relatif à l’évaluation et à la gestion des aspects environnementaux et sociaux : Le projet opèrera dans un contexte institutionnel et réglementaire qui assurera l’intégrité du projet à la condition que des actions de renforcement de capacité soient entreprises au niveau des principaux acteurs du projets tant à l’échelle centrale que locale. Ces actions sont une partie intégrante des activités du projet soutenues par la composante IPF (financement des investissements) du projet. Les interventions supportées par le projet qui sont de nature à avoir des impacts environnementaux et sociaux feront l’objet ; a) d’une identification précoce ; b) la prise en compte des alternatives est inclue dans le processus de gestion environnementale ; c) les impacts transfrontalier, cumulatifs et induits sont improbables compte tenu de la nature des interventions considérées ; d) l’identification des impacts environnementaux et sociaux est partie intégrante du processus de gestion environnementale prescrit par la règlementation locale ainsi que par les dispositions spécifiques en place au niveau de l’agence de mise en œuvre; e) un plan de renforcement de capacité a été défini dans le cadre de la présente évaluation ; f) les modalités de dissémination de l’information, de consultation des parties prenantes et de recours par les parties affectées. Principes relatifs aux aspects environnementaux : Les dispositions et procédures légales accompagnant la mise en œuvre des interventions supportées par le projet incluent ; a) des modalités relatives à l’identification précoce des impacts potentiels sur la biodiversité et le patrimoine culturel ; b) le soutien et la promotion des actions de conservation, entretien et réhabilitation des habitats naturels, le cas échéant ; Ces mêmes dispositions incluent également ; a) la promotion de la sécurité des communautés, individus et travailleurs impliqués dans les travaux supportés par le programme ; b) les mesures idoines pour la gestion appropriée des matériaux et produits dangereux générés possiblement par les travaux supportés par le projet, y compris la gestion des vecteurs de maladies ; c) la promotion des mesures de protection des parties prenantes vis-à-vis des risques de catastrophes naturels dans les zones couvertes par le projet, le cas échéant. Principes relatifs aux aspects sociaux : Les dispositions et procédures légales accompagnant la mise en œuvre des interventions supportées par le projet incluent ; a) l’évitement et la minimisation des acquisitions de terrain ; b) des procédures détaillées en cas d’acquisition de terrain ou de pertes d’opportunités économiques du fait des interventions supportées par le projet ; des modalités d’indemnisations conformes aux principes supportés par la Banque mondiale ; c) les mesures de restauration des services et infrastructures publics possiblement affectés par le projet Le projet ne prévoit pas de mesures particulières visant les populations autochtones car il n’existe pas de tels groupes au Sénégal. 48 6. Proposition de contribution au Plan d’Action du Programme Le diagnostic du système de gestion environnementale et sociale a permis de mettre en exergue des faiblesses auxquelles il convient de trouver des mesures de remédiation. Ainsi, il apparait nécessaire dans la perspective de la mise en œuvre du PACASen de : - Renforcer les structures environnementales dans les communes couvertes par le programme à travers un renforcement des capacités techniques et opérationnelles des agents chargés de les animer. Pour cela, le PACASen devra prévoir dans son budget de gestion environnementale et sociale du programme, des ressources financières au profit de ces cellules ; - Donner les moyens nécessaires aux agents chargés du suivi environnemental de mener convenablement leurs missions de veille environnementale et sociale dans le cadre du programme ; 6.1 Renforcement des ressources humaines et des capacités des acteurs La bonne exécution des mesures environnementales et sociales de toute activité dépend des capacités techniques et organisationnelles des acteurs chargés de les mettre en œuvre. Autrement dit, ces derniers doivent, si nécessaire, bénéficier d’un renforcement des capacités afin de leur permettre de remplir convenablement les missions qui leur sont confiées. Ainsi, sur la base de l’évaluation du système de gestion environnementale et sociale du programme, il s’avère opportun de conduire un certain nombre de formations au profit des acteurs de la chaine de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Ces formations, sans toutefois être exhaustives, comprennent : - Formation sur les politiques opérationnelles et procédures environnementales et sociales de la banque mondiale, - Formation sur les rôles et missions d’une cellule environnementale - Formation en évaluation environnementale - Formation en évaluation sociale - Formation en gestion des déchets des chantiers - Formation en suivi et surveillance environnementale de chantier - Formation sur la communication environnementale et sociale. 6.2 Amélioration du Suivi, Evaluation et reporting L’activité s’exécutera au niveau interne comme au niveau externe. 6.3 Le suivi et l’évaluation internes Cette étape sera suivie par l’Unité du projet au niveau de l’ADM appuyé par les structures locales environnementales des communes bénéficiaires du programme. A ce titre, les experts nationaux et locaux devront travailler en étroite collaboration. Au niveau local, ces experts seront chargés de : - Élaborer des outils de suivi tout en tenant compte des objectifs poursuivis, des résultats attendus et des indicateurs de performance ; 49 - Faire le bilan d’exécution des mesures de sauvegardes environnementale et sociale ; - Conduire des autoévaluations ; - Proposer des ajustements dans l’exécution des actions en matière environnementale et sociale ; - Proposer si nécessaire des mesures additionnelles permettant l’atténuation des impacts indirects ; - etc. Les répondants environnement et sociaux locaux seront chargés du suivi des mesures de sauvegarde environnementale et sociale sur le terrain. Ces missions de suivi seront clôturées par des rapports de missions dont la synthèse fera office de rapport trimestriel de suivi environnemental et social à transmettre à l’ADM. L’expert environnemental et social de cette structure s’appuiera sur ces différents rapports pour élaborer les rapports de suivi de la mise en œuvre du programme dans ses aspects environnementaux et sociaux qui seront régulièrement transmis à la Banque Mondiale, en plus de ses rapports périodiques de sorties de terrain. 50 7. Catégorie de Risque Environnemental et Social Le Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) vise à promouvoir la viabilité environnementale et sociale des investissements et activités financés par le PACASen, à prévenir et à atténuer les risques environnementaux et sociaux potentiels, qui sont entre autres, sur le plan social :  La construction ou la réhabilitation des infrastructures situées dans les zones exposées aux risques et catastrophes naturels ;  Les expropriations. La revue du SGES porte également sur les aspects ci-dessous :  Le cadre législatif et réglementaire ;  Le dispositif institutionnel et les procédures ;  Les dispositifs d’identification et d'atténuation des risques environnementaux et sociaux ;  Les mécanismes de contrôle et de suivi-évaluation ;  Les capacités des acteurs à identifier les risques environnementaux et sociaux (et à mettre en œuvre) et à assurer le suivi-évaluation des mesures d’atténuation Notation des risques sociaux L’évaluation de la performance du système de gestion environnementale et sociale repose sur la capacité des acteurs, la pertinence et l’efficacité des outils et procédures, le cadre politique et juridique en matière de gestion environnementale et sociale , l’existence d’une structure nationale en charge de la protection de l’environnement, l’existence de capacités techniques au plan national et la prise en compte par les différentes parties prenantes, à commencer par le Ministère de tutelle de l’ADM des questions environnementales et sociales dans la mise en œuvre de leurs activités. Par gestion sociale, on entend prendre en compte les risques et conséquences indésirables en matière sociale pouvant résulter des sous projets financés par le programme. Cette gestion est destinée à prévenir les éventuels effets nocifs des projets sur les populations. Dans le cadre du PACASen, les activités qui pourraient causer des impacts négatifs sont la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures. La liste définitive des activités n’est toutefois pas connue. En principe, la plupart de ces réalisations aura lieu sur le domaine public ; ce qui limitera considérablement la mobilisation et l’usage du foncier du domaine privé. Le risque majeur identifié est un processus d’acquisition foncière potentiellement mal géré et suivi pouvant entrainer la perte d’accès aux ressources et aux moyens de subsistance et/ou le déplacement de personnes. Ce risque est considéré modéré d’autant plus que la capacité des différents partenaires et plus particulièrement au niveau des structures et des services déconcentrés est faible. En effet, le manque de familiarisation des membres du personnel de ces cellules et services déconcentrés avec les outils tels que le formulaire de tri, les techniques d'analyse et d'interprétation des données collectées, les difficultés d’élaboration d’éventuels Termes de référence (TDR), l’absence ou le manque de suivi environnemental et social des activités pourraient constituer un handicap. Ce faisant, des mesures devront être prises en vue du renforcement des capacités des différents acteurs, dans l’optique de 51 garantir la fiabilité des informations collectées dans les fiches de tri (et donc d'identification des impacts) ; d’assurer l’effort de synthèse et d’analyse des données collectées et rendre effectif le suivi des mesures d’atténuation. D’autres aspects sont à prendre en compte :  Sur le plan strictement juridique sénégalais, le déplacement des personnes ou d’infrastructures qui relèvent du domaine public ne donne lieu à aucune indemnisation. Il faudra prévoir une sélection de sites de construction minimisant ou évitant les déplacements dans le cadre du programme à travers l’usage de la fiche de tri,  La prise en compte des personnes vulnérables et défavorisées est importante en leur garantissant des conditions de vie meilleures et une aide spéciale à chaque groupe défavorisé,  Les occupants informels devront être considérés comme affectés. En cas de besoin, cette catégorie devra recevoir une compensation et une assistance pour leur réinstallation de même que le rétablissement de leur situation économique. En résumé, si des activités du PACASen requièrent une expropriation, celles-ci seront évaluées à travers la fiche de tamisage pour déterminer les risques potentiels sociaux. Sur la base des risques identifiés, les services déconcentrés, en partenariat avec l’ADM, les acteurs territoriaux et coutumiers, suivront le mécanisme de compensation décrit en annexe IV. Les personnes qui seraient affectées consécutivement aux activités financées par le programme (de par la mobilisation du foncier) devraient bénéficier de relocalisation et/ou de compensation selon les critères d’éligibilité suivants : a) ceux qui ont des droits fonciers légaux (titres fonciers) de même que ceux qui bénéficient des droits coutumiers et traditionnels reconnus, b) ceux qui n'ont pas de titre foncier formels au moment du recensement mais qui ont un droit sur des biens ou sur des terres qu'ils occupent et reconnus par la législation du Senegal ou pouvant être reconnus, c) ceux qui n'ont pas de droit reconnu sur la terre qu'ils occupent. La date officielle se réfère à la période pendant laquelle l'évaluation des personnes et leur propriété dans la zone du projet est réalisée, c'est à dire la période pendant laquelle la zone du projet a été identifiée et les études de faisabilité ont commencé. Après cette date, aucun nouveau cas de populations affectées ne sera pris en compte. Les personnes qui empiètent sur la zone après le recensement et l’évaluation ne sont pas éligibles pour des indemnités ou toute autre forme d'appui de relocalisation. Il faudra prendre en compte en particulier le fait que la majorité des usagers des terres en milieu rural ne disposent d'aucun titre foncier, mais en ont l'usage en vertu des règles coutumières d'accès à la terre. 52 Sur la base de l’évaluation de la législation sénégalaise et dans l’esprit des politiques de la Banque mondiale, quelques recommandations sont faites pour s’assurer d’un processus d’indemnisation adéquat4. Mesures et dispositions d’atténuation proposées : - Un tri préalable des activités mobilisant du foncier et pouvant avoir d'importants impacts sociaux négatifs tels que l'expropriation et la réinstallation5 à grande échelle, - Un mécanisme de compensation, - Un mécanisme institutionnel adéquat et réaliste - Un renforcement des capacités des acteurs au niveau national et décentralisé. 4 Voir section du document sur la Gestion des risques 5 Notons que la législation et les dispositions nationales ne prévoient pas de règles spécifiques en matière de réinstallation des personnes, qui viendraient à être affectées par la mise en œuvre des activités, notamment les personnes qui ne disposent d'aucun droit réel immobilier. Il est nécessaire donc de prendre en compte et indemniser toutes personnes affectées qui ne pourraient légalement prétendre à une indemnisation. 53 8. Proposition de contributions au Plan d’Appui à la Mise en Œuvre du Programme Synthèse des recommandations sociales Risques Mesure de gestion Responsable de mise en Responsable de œuvre suivi de la mise en œuvre Coordination et Elaboration d’un ADM et ministère en charge ADM répartition des tâches et protocole d'accord entre de l’environnement responsabilités l’ADM et le Ministère en charge de l’Environnement Capacité des principaux Elaboration d’un plan de ADM ADM acteurs du projet renforcement de capacité (dans le cadre de la et de formation au composante IPF du projet) bénéfice des principaux acteurs du projet Implications Elaboration des Termes ADM ADM environnementales et de Référence d’une étude sociales stratégiques du stratégique projet environnementale et sociale Opérationnalisation des Inclusion dans le manuel ADM ADM mesures opérationnel du projet environnementales et d’un chapitre détaillant sociales les procédures applicables traitant des aspects environnementaux et sociaux Synthèse des recommandations Environnementales Risques Mesure de gestion Responsable de mise en Responsable de œuvre suivi de la mise en œuvre Prise en compte des Inclure des clauses Entreprises ADM personnes vulnérables y pertinentes dans les Structures compris des personnes appels d’offres et les environnementales handicapées contrats des entreprises décentralisées pour s’assurer de la prise 54 en compte de rampes et autres modalités d’accès dans les constructions Connaissance et Renforcement des ADM ADM maitrise des lois et capacités aux structures textes, en environnementales règlementation foncière et en compétences de base des acteurs centraux et déconcentrés Appropriation de Diffusion, partage de ADM ADM l’ESES l’ESES et informations élargies à tous les acteurs concernés par l’ADM Entreprendre un examen annuel de la gestion environnementale et sociale du programme des performances, dans le but d'évaluer les risques et les impacts et pour corriger / ajuster les problèmes Préparation d'un manuel des opérations sociales et de l'environnement Documentation du Responsabiliser les ADM ADM processus de structures Structures Structures mobilisation du foncier environnementales au environnementales au niveau environnementales niveau local décentralisé au niveau Informer, consulter et décentralisé donner l’opportunité aux PAPs de participer à toutes les étapes du processus de . compensation et leur permettre d’émettre leurs avis quant aux options proposées, Etablir un mécanisme clair et transparent de formulation de plaintes et 55 de gestion des conflits éventuels Prévoir une sélection de sites de construction minimisant ou évitant les déplacements dans le cadre du programme à travers l’usage de la fiche de tri, Accorder une attention particulière aux groupes vulnérables et défavorisés en leur garantissant des conditions de vie meilleures et une aide spéciale à chacun de ces groupes. Prendre en compte les occupants informels ; les compenser et les assister, Suivre les PAPs de manière adéquate afin de s’assurer qu’elles retrouvent les conditions ex-ante projet, Privilégier l’indemnisation en nature S’assurer que la phase de négociation est adéquate et suffisante. Copies desdits documents disponibles au niveau des structures locales et de l’ADM Tenir la Banque mondiale informée de chaque processus de mobilisation des questions foncières à travers l’ADM. 56 Estimation des coûts de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales : Mesures Source de financement Montant (eq US$) Formation des acteurs sur les Composante IPF du projet 100,000 procédures environnementales et sociales Préparation de l’étude Composante IPF du projet 200,000 stratégique environnementale et sociale Elaboration et mise en œuvre Composante IPF du projet 200,000 du système de suivi environnemental et social Total 500,000 57 ANNEXES 58 Annexe I. — Liste des projets et programmes pour lesquels une étude d’impact sur l’environnement approfondie est obligatoire 1. les projets et programmes susceptibles de provoquer des modifications importantes dans l’exploitation des ressources renouvelables ; 2. les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l’agriculture et la pêche ; 3. l’exploitation des ressources en eau ; 4. les ouvrages d’infrastructures ; 5. les activités industrielles ; 6. les industries extractives et minières ; 7. la production ou extension d’énergie hydroélectrique et thermale ; 8. la gestion et l’élimination des déchets ; 9. la manufacture, le transport, le stockage et l’utilisation des pesticides ou autres matières dangereuses et/ou toxiques ; 10. les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ; 11. les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes rurales ; 12. les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ; 13. les projets qui risquent d’exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d’avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique ; 14. le transfert de populations (déplacement et réinstallation). 59 Annexe II — Liste des projets et programmes qui nécessitent une analyse environnementale initiale 1. petites et moyennes entreprises agro-industrielles ; 2. réhabilitation ou modification d’installations industrielles existantes de petite échelle ; 3. lignes de transmission électrique ; 4. irrigation et drainage de petite échelle ; 5. énergies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques) ; 6. électrification rurale ; 7. projets d’habitation et de commerce ; 8. réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou de pistes rurales ; 9. tourisme ; 10. adduction d’eau rurale et urbaine et assainissement ; 11. usines de recyclage et unités d’évacuation des déchets ménagers ; 12. projets d’irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1 000 hectares ; 13. élevage intensif de bétail (plus de 50 têtes), d’aviculture (plus de 500 têtes) ; 14. extraction et traitement de minéraux non métalliques ou producteurs d’énergie et extraction d’agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, potasse et phosphate) ; 15. aires protégées et conservation de la diversité biologique ; 16. efficacité énergétique et conservation d’énergie. 60 Annexe III : Régime Foncier – Textes et Lois La loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national L’article premier de la loi sur le domaine national dispose : « constituent de plein droit le domaine national, toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'État ». Cette loi foncière importante qui pose des règles précises n’est pas appliquée de manière rigoureuse. Les terres du domaine national sont divisées en quatre zones : Les zones pionnières qui sont des zones d’action spéciales qui ne sont pas encore aménagées ; Les zones urbaines qui sont constituées par les terres du domaine national qui servent pour l’habitat en milieu urbain et qui se situent sur le territoire des communes ; Les zones classées qui sont des espaces protégés. Les terres des zones classées sont considérées comme une réserve foncière permanente. Ces zones sont prévues spécialement pour assurer la protection de l’environnement et le développement durable ; Les zones de terroirs qui sont les zones les plus importantes et qui servent à l’agriculture, à l’élevage et au parcours du bétail. La Loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État Le 2 juillet 1976, le législateur a adopté la loi n°76-66 portant Code du Domaine de l’État. Le domaine de l’État est divisé en domaine public et domaine privé. Le domaine public est ensuite divisé en domaine public naturel et domaine public artificiel. L’incorporation d’un bien dans le domaine public artificiel résulte soit de son classement, soit de l’exécution de travaux. Une fois qu’un espace entre dans le domaine public, il est en principe inaliénable (on ne peut pas le vendre) et imprescriptible (on ne peut pas y obtenir un droit de propriété parce qu’on y a vécu pendant plusieurs années). En effet, le domaine public artificiel comprend, les emprises des routes et de manière générale des voies de communication, les ouvrages réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques (barrages, puits, forages, les conduites d’eau), les halles et marché, les servitudes d’utilité publique. Le domaine public artificiel peut faire l'objet de plusieurs titres d’occupation dont le retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit des permissions de voirie qui permettent la construction d’installations légères, démontables ou mobiles et qui ne doivent pas avoir une emprise importante sur le domaine public ; des autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel ; des concessions et des autorisations d’exploitation donnant lieu au paiement de redevances. L’État peut accorder sur son domaine privé non affecté plusieurs titres : Autorisation d’occuper à titre précaire et révocable ; Bail ordinaire ou emphytéotique ; Concession du droit de superficie. Le Code des Obligations civiles et Commerciales et le décret du 26 juillet 1932 (domaine des particuliers) La législation foncière est complétée par un système plus classique. Les articles 544 à 702 du Code civil français, dont certaines dispositions sont toujours applicables au Sénégal, sont relatifs à la propriété privée. La propriété a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Le Code civil précise les démembrements du droit de propriété, ainsi que les droits dont dispose le propriétaire. Ce texte est 61 complété par le décret colonial du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, qui permet, à travers l’immatriculation, d’obtenir un titre foncier sur les terres par la procédure de l’immatriculation. Par exemple, dans l’espace qui sera touché par le tracé de l’autoroute, des titres fonciers ont été décelés lors des recensements. Le déplacement de ces populations est plus complexe, car elles bénéficient d’un titre de propriété sur l’espace qu’elles occupent. Leur indemnisation sera en conséquence plus substantielle. Le bail à usage d’habitation Le bail à usage d’habitation est une catégorie de contrats régie par les articles 544 et s. du COCC. Il s’agit d’un contrat par lequel le bailleur s’oblige à fournir au preneur, pendant une certaine durée, la jouissance d’un immeuble destiné à l’habitation contre le paiement d’un loyer. Le bail peut être verbal s’il est à durée non déterminée, mais il doit être écrit s’il a une durée déterminée. La substitution de locataire se fait par la cession du bail ou par la sous-location. La cession du bail se fait par écrit et après notification du cessionnaire. En définitive, concernant le foncier, il existe une différence importante entre les règles posées par les textes et leur application. Le domaine public est parfois occupé de manière anarchique et des terrains privés sont parfois occupés sans aucun respect de la réglementation. Ainsi, dans le cadre de la plupart des projets et programmes, il existe des personnes à déplacer qui sont « locataires », mais qui ne bénéficient pas de titres d’occupation tels que le postulent les différents textes applicables à cette occupation de l’espace. Loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique C’est la loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique qui constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP). L’article premier de ce texte définit l’ECUP comme : « la procédure par laquelle l'État peut, dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ». Cette loi constitue la base légale pour les procédures de déplacement et de compensation. En général, pour les grands projets, il est fait recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acte déclaratif d’utilité publique arrête, « si l’importance de l’opération le justifie, un programme de réinstallation provisoire ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit entraîner le déplacement » (article 33 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes : (i) préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant la prise de possession ; (ii) juste en ce sens qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice, l'exproprié devant être recasé, dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. L'indemnité allouée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l'exproprié. L’expropriation des terres est soumise au respect d’une procédure très rigoureuse qui a pour objet de garantir les droits des personnes expropriées aussi bien dans la phase administrative que dans la phase judiciaire. En effet, l’expropriation ne peut être prononcée tant que l’utilité publique n’a pas été déclarée et que les formalités prévues n’ont pas été respectées. 62 Au Sénégal, il n’existe pas de plan de déplacement et de compensation des populations. On utilise, à cet effet, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acte déclaratif d’utilité publique arrête, « si l’importance de l’opération le justifie, un programme de réinstallation provisoire ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit entraîner le déplacement » (article 33 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). En outre, le décret d’application de la loi prononçant le retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, peut préciser les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). C’est un décret qui doit déclarer l’utilité publique ainsi que le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu. Le délai ne peut pas en principe dépasser trois ans (article 3 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). Néanmoins, les effets de la déclaration d’utilité publique peuvent être prorogés pour une durée au plus égale à deux ans. En outre, si les biens expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique, ne reçoivent pas dans un délai de cinq ans à la suite du procès-verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par la déclaration, ou si l’expropriant renonce à leur donner cette destination, les ayants droit peuvent en demander la rétrocession (article 31 loi n°76- 67 du 2 juillet 1976). La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations. Mais, en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la commission de contrôle des opérations domaniales déclare l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21 loi n°76-66 du 2 juillet 1976). Décret no2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret no88-74 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de loyer Ce texte abroge et remplace le décret n° 88-074 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis applicable pour la détermination du loyer des locaux à usage d'habitation et pour le calcul de l’indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce texte souffre d’une contradiction « congénitale » cat il fixe les tarifs des terrains en même qu’il institue les commissions d’évaluation des biens affectés en cas d’expropriation. Cadre législatif et réglementaire de la réinstallation au Sénégal La Constitution garantie le droit de propriété et détermine dans des cas exceptionnels, la possibilité de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) : décret prononçant le retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, en ordonne le paiement ou la consignation, fixe la date à laquelle les occupants devront libérer les terrains, autorise, à compter de cette date, la prise de possession desdits terrains et fixe en cas de nécessité, les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35) ; décret fixant l’utilité publique et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu. La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations (Quotidien à grande diffusion). Mais en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du sous-projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la CCOD déclare l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires 63 à sa réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21). Procédures générales La Constitution du 22 janvier 2001 consacre certaines dispositions à l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article 8 garantit le droit de propriété. La même disposition précise qu’il « ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité ». C’est cette exception qui permet l’expropriation d’un bien immobilier. La procédure d’expropriation va de l’élaboration du dossier d’expropriation (propositions motivées du maître d'œuvre du projet, description ou avant-projet indicatif, plan de l'emplacement nécessaire, programme d'investissement et plan de financement) à la conclusion d’un accord d’indemnisation en passant par une phase administrative (i) ou alors à une phase judiciaire (ii). La phase administrative débute par une enquête d'utilité publique, la publication d’une déclaration d’utilité publique, et de cessibilité (la signature d’un décret de cessibilité, la publication au journal officiel du décret de cessibilité, notification du décret aux propriétaires intéressés et fixation de la date d'établissement de l'état des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception, état des lieux, inscription du décret de cessibilité au livre foncier, évaluation des indemnités à proposer) et s’achève par un accord amiable. Après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la publication au journal officiel et de la notification du décret de cessibilité, les propriétaires intéressés sont convoqués devant la commission de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'accord à la réunion de conciliation, il y a paiement de l'indemnité d'expropriation, inscription de la mutation de propriété au nom de l'État, prise de possession de l'immeuble. La phase judiciaire intervient uniquement en cas de désaccords amiables, entre l’État et la personne, faisant l’objet de procédure d’expropriation. À cet effet, une assignation est servie aux propriétaires intéressés à comparaître devant le juge des expropriations dans le délai de 3 mois, à compter du procès- verbal de la commission de conciliation, une ordonnance d'expropriation est prise par le magistrat qui ordonnera le paiement ou la consignation de l'indemnité provisoire, ou alors organisera si le besoin se présente le transport sur les lieux. Suivant son intime conviction, il prendra une ordonnance fixant le montant de l'indemnité définitive, à charge pour l’État de procéder au paiement de l'indemnité définitive ou consignation de l'indemnité complémentaire. Ainsi, l’inscription de la mutation de propriété au nom de l’État pourra être opérée. L'expropriation pour cause d'utilité publique est possible quel que soit le statut ou la protection dont bénéficie le bien. Le retrait des terrains du domaine national pour des motifs d'utilité publique ou d'intérêt général est assimilable à une expropriation et donne lieu au paiement à l'occupant évincé d'une juste et préalable indemnité. Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures réalisés par les occupants affectataires. Les structures étatiques sont légalement responsables de l’expropriation pour raison d’utilité publique. La législation nationale prévoit que la valeur de chaque bien est estimée par des représentants qualifiés du Ministère relevant. Par exemple, la Direction des Domaines fixe les valeurs des terres ; le Ministère d’Agriculture détermine les valeurs des cultures et des arbres fruitiers cultivés ; la Direction des Eaux et Forêts évalue les valeurs des arbres non cultivés. Les bases méthodologiques de calcul des indemnités et de détermination des coûts d’expropriation se réfèrent à la législation nationale sénégalaise et aux réalités locales, dispositions qui sont souvent en porte-à-faux avec celles des principaux bailleurs de fonds. Toutefois, il arrive de plus 64 en plus que ces structures utilisent des méthodes d’évaluation complémentaires qui prennent en compte les valeurs actuelles du marché. Procédures selon la catégorie foncière L’expropriation des terres ou de manière générale, le retrait des terres pour l’exécution des projets s’applique à plusieurs espaces fonciers : Expropriation et indemnisation des terrains du domaine nationale situés en zones urbaines Lorsque l’État décide de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des opérations d’utilité publique, telle que la construction d’une autoroute, il immatricule les terres en son nom selon les règles suivantes : - Acte déclaratif d’utilité publique pris conformément aux règles applicables en matière d’expropriation pour désigner la zone nécessaire à la réalisation du projet ; - Estimation des indemnités à verser par une commission en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans la zone atteinte et réalisés par les bénéficiaires ; - Procès-verbal des opérations dressé par la Commission faisant apparaître les informations nécessaires et faisant ressortir le cas échéant toute mesure nécessaire à la réinstallation de la population déplacée. - Décret pris au vu du procès-verbal prononçant la désaffectation de la zone atteinte, ordonne le paiement de l’indemnité et s’il y a lieu arrête un programme de réinstallation de la zone. C’est la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique qui est utilisée pour l’indemnisation. - Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’État : En ce qui concerne le domaine public naturel ou artificiel de l’État, l’indemnisation n’est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'État. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature. Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droits immobiliers. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. La procédure d'expropriation aboutit à une prise de possession du bien par l'État ou la personne morale concernée et implique, en termes de compensation, le désintéressement du propriétaire ou du titulaire du droit réel immobilier en numéraire. Pour les terrains à mettre en valeur, ils peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et révocable, de baux ordinaires ou emphytéotiques. L'autorisation d'occuper peut-être retirée à tout moment, sans indemnité (art. 37 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'État). Le bail 65 peut être résilié par l'État, sans indemnité (art. 38 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'État). Le bail emphytéotique peut aussi être résilié par l'État sans indemnité (art. 39 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'État). Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail emphytéotique, leur reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration du bail a lieu dans les formes déterminées en matière d'expropriation moyennant une indemnité établie en tenant compte exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés conformément aux dispositions du contrat passé avec l'État. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers : Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous occupants d'être indemnisés. Types d’indemnisation L’État a le droit d’indemniser en nature ou en argent. Quant à l’indemnisation en nature (l'échange), l'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature. Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. Cet acte, dressé en six (06) exemplaires au moins et signé par le requérant et l'autorité administrative (Gouverneur ou Préfet) assistée du Receveur des Domaines territorialement compétent, doit être approuvé par le Ministre chargé des Domaines pour être authentique. Quant à l’indemnisation en argent, l’article 14 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 précise que l’expropriant peut, moyennant paiement ou consignation de l’indemnité provisoire, prendre possession de l’immeuble. Retrait et indemnisation des terrains du domaine des particuliers Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64- 573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. L’indemnisation à octroyer se fera en nature ou en espèce. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situées en zones urbaines L’État peut décider de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des operations d’utilité publique. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’État 66 En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'État, l'indemnisation n'est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'État. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine de l'État précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». En cas d’échange, l'Administration des Domaines, fait une instruction qui commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droits immobiliers. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. Retrait des terres du domaine national situées en zone de terroirs Les conseils ruraux sont les organes compétents au niveau local non seulement pour affecter les terres, mais aussi pour procéder à leur désaffectation. Dans le cadre des activités du projet, le conseil rural est en principe habilité à désaffecter « lorsque l’intérêt général de la collectivité exige que les terres intéressées reçoivent une autre affectation. Dans cette hypothèse, l’affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation. » 67 Annexe IV : Mécanisme de compensation des personnes affectées Les personnes affectées par le programme devront avoir droit à une compensation, soit par règlement en espèces, en nature, ou sous forme d'aide, comme décrit dans le tableau ci-dessous. Formes de compensation Type Description Paiements en espèces La compensation sera calculée et payée dans la monnaie nationale ; les taux seront ajustés en fonction de l'inflation. Compensation en nature La compensation peut inclure des éléments tels que la terre, les maisons, autres constructions, les matériaux de construction, les jeunes plants, les intrants agricoles et les crédits pour équipement. Aide L'aide peut comprendre une prime de dispersion, de transport, et de main-d’œuvre. La compensation terre contre terre sera à la charge du Programme de même que les autres formes de compensation qui seront inclues dans le coût global des activités. 1. Méthodes d’évaluation des biens touchés Les méthodes d’évaluation des terres et biens affectés dépendent de leurs caractéristiques. En ce qui concerne la terre, trois types ont été identifiés conformément à la législation dans le présent cadre politique sont :  Les terres appartenant à l’Etat ;  Les terres appartenant à des individus ;  Les terres détenues en vertu des droits coutumiers. Les terrains appartenant à l’Etat sont cédés gratuitement (peut-être à l’exception des frais de traitement et d'enregistrement). Les biens appartenant à des personnes privées devraient être acquis à leur valeur d’échange. Le principe directeur est que quiconque occupant un terrain à acquérir par le programme reçoive en échange un autre terrain de taille et de qualité égales. 68 1.1 Calcul du taux de compensation pour la terre La compensation pour la terre cédée et acquise pour les besoins du programme, comprend la compensation pour :  La perte de terre ;  La perte des infrastructures et bâtis,  Les arbres fruitiers et autres arbres,  Le travail de la terre ;  La perte de la récolte Pour une plus grande transparence, une terre à compenser est définie comme zone :  cultivée,  préparée pour la culture ou,  préparée durant la dernière campagne agricole. La compensation liée à la terre couvrira le prix du marché du travail investi ainsi que le prix du marché de la récolte perdue. La quantité de récolte est estimée en pondérant la superficie perdue et emblavée par le rendement moyen à l’hectare pour les trois campagnes précédentes dans la région. Le coût unitaire utilisé pour la compensation de la terre doit être actualisé pour refléter les valeurs au moment où la compensation est payée. Tout compte fait la commission d’évaluation devrait trouver un barème de calcul en rapport avec les réalités économiques et socioculturelles de la zone de l’activité financée. 1.2 Compensation des bâtiments et infrastructures La compensation portera sur le remplacement des bâtiments et infrastructures et comprendra les réalisations comme les cases, les maisons, les latrines, les clôtures, les poulaillers, les bergeries, les greniers en terre, cimentés ou non, les porcheries, … Toutes les infrastructures perdues seront reconstruites sur des terres de remplacement acquises, indiquées ou octroyées en partenariat avec les communes. En plus la compensation sera payée en tenant compte d'un coût de remplacement qui ne fera pas déprécier la structure. La cellule environnementale du secteur concerné, étudiera ces prix pour les besoins administratifs sur une base évolutive, en collaboration avec les services déconcentrés concernés et autres acteurs locaux. La compensation s'effectuera pour les infrastructures suivantes :  Une infrastructure abandonnée à cause d'un relogement ou d’une relocalisation d'un individu ou d'un ménage,  Une infrastructure endommagée directement par des activités du projet. Les valeurs de remplacement seront basées sur : 69  Le prix des matériaux collectés dans les différents marchés locaux,  Le coût du transport et livraison des matériaux au site de remplacement,  L'estimation de la construction de nouveaux bâtiments comprenant la main d'œuvre requise. 1.3 Compensation pour les arbres fruitiers, jardins potagers et autres produits forestiers Selon leur importance dans l'économie locale de subsistance et l’appartenance climatique du site de réalisation de l’activité, ces arbres et autres produits seront compensés sur la base d’une combinaison de valeur de remplacement (travail et temps investis dans les arbres) et du prix du marché. Pour la détermination de la valeur des arbres fruitiers et autres, on pourra s’inspirer du barème du Ministère chargé de l’Agriculture. Les terres abritant les sites sacrés, sites rituels, tombes et cimetières ne seront pas mobilisées. 2. Paiement de la compensation et considérations y relatives Les versements des compensations soulèvent des problèmes par rapport à l'inflation, la sécurité, et le calendrier. L’un des objectifs de l’octroi de la compensation en nature est de réduire les poussées inflationnistes sur les frais de biens et services. L'inflation peut toujours survenir au niveau local, aussi les prix sur le marché devront-ils être surveillés au cours de la période pendant laquelle la compensation est en train de s’effectuer pour procéder à des ajustements des valeurs de la compensation. La question de la sécurité, particulièrement pour les personnes qui recevront les paiements des compensations en espèces, doit être réglée par les services déconcentrés en partenariat avec les acteurs pertinents de même que le temps et le lieu pour les paiements. 3. Processus de compensation Pour bénéficier de compensation, les PAP doivent être identifiées et vérifiées par les services déconcentrés. La procédure d’indemnisation comportera plusieurs étapes, au nombre desquelles on peut citer : (i) l’information et la concertation publique, (ii) la participation, (iii) la documentation des avoirs et des biens, (iv) l’élaboration de procès-verbaux de compensation, (v) l’exécution des mesures compensatoires avant le démarrage des travaux. 4. L’information L’information du public constitue une préoccupation constante tout au long du processus de mise en œuvre des actions du programme. Elle devra être accentuée d’une part, à l’étape de l’identification et de la planification des activités mobilisant du foncier et d’autre part, à l’étape de la compensation. Les services déconcentrés sont responsables de cette campagne d’information publique à travers les canaux accessibles aux populations des communes. 70 A l’étape de la compensation, une concertation sera régulièrement tenue entre les PAP identifiées et les services déconcentrés afin de définir de façon concertée les modalités d’atténuation et de compensation. 5. Participation publique La participation des populations au processus de planification et de mise en œuvre du plan de réinstallation est une exigence de la Banque Mondiale ; la stratégie de la consultation publique et la participation sont essentiels parce qu'elles offrent potentiellement aux populations affectées l'occasion de donner leur avis à la mise en œuvre. Une attention particulière sera accordée à la consultation publique avec les individus et ménages potentiellement affectés lorsque la question des relocalisations sera d'actualité. La participation publique avec les communautés locales devra être un processus continu pendant toute la durée de la planification et la mise en œuvre de la réinstallation. Les PAP seront informées par les structures locales, appuyées par les structures régionales si besoin, au cours de l'identification des activités requérant la mobilisation du foncier. La participation publique et la consultation se réalisent au moyen des réunions, programmes radio, demande pour des commentaires ou propositions écrites, remplissage des questionnaires ou des formulaires, lectures publiques et explications des activités. Les informations complémentaires à partager comprendront :  Le droit à une compensation en nature ou à une indemnisation au coût de remplacement ;  Les méthodes à utiliser pour la fixation des taux pour les dédommagements ;  Les procédures à suivre pour les doléances, y compris les informations de contact. Les informations devraient être présentées dans une langue et un support accessibles à ces personnes potentiellement impliquées ou affectée. 6. Documentation des avoirs et des biens Les cellules environnementales, appuyées par la personne focale « sauvegardes » du PACASen et les services déconcentrés des ministères concernés recueilleront toutes les informations pertinentes des PAP, notamment (a) l’identité et le nombre des PAP, (b) la nature et la quantité des biens affectés. Pour chaque personne affectée, une fiche sera remplie pour fournir toutes les informations nécessaires pour déterminer son éligibilité et si ses biens sont affectés et. Cette enquête devra permettre d'octroyer une compensation adéquate. 7. Convention pour la compensation Les types de compensation convenus de façon concertée et consensuelle devront être clairement consignés dans un procès-verbal (PV) de négociation et de compensation, signé par la PAP d’une part et par le représentant de la structure locale. 71 8. Exécution de la compensation Tout règlement de compensation (en espèce et/ou en nature) relatif à la terre et/ou aux biens affectés se fera en présence de la partie affectée (PAP), des responsables et autorités des communes, avant démarrage des travaux. Les critères pour les mesures de compensation vont varier en fonction du niveau et de l’importance de l'impact de l’activité subi par la PAP concernée. 9. Calendrier d’exécution Le calendrier d’exécution de la réinstallation est indicatif des activités à entreprendre mais antérieure au démarrage des travaux. Un calendrier détaillé de la mise en œuvre de chaque activité requérant la mobilisation de foncier sera préparé par la structure environnementale décentralisée. Il devra être conçu de manière à être antérieur à la réalisation des travaux de génie civil et pourrait se présenter selon le modèle ci-dessus : Calendrier d’exécution de la réinstallation Activités Dates Budget Commentaires I. Campagne d’information  Diffusion de l’information II. Acquisition des terrains  Déclaration d’Utilité Publique  Evaluation des occupations  Estimation des indemnités  Négociation des indemnités III. Compensation et Paiement aux PAP  Mobilisation des fonds  Paiement des compensations aux PAPs IV. Déplacement des installations et des personnes  Assistance au déplacement  Prise de possession des terrains V. Suivi et évaluation du processus de compensation  Suivi de l’opération 72  Evaluation de l’opération VI. Début de la mise en œuvre des activités Le paiement des compensations et la fourniture d'autres droits de réhabilitation (en espèces ou en nature), et le relogement si tel est le cas, s’effectueront au moins un mois avant la date fixée pour le démarrage de s travaux dans les sites respectifs. 10. Suivi du processus Le suivi des réalisations sera mené en même temps que le suivi des aspects environnementaux afin de s'assurer de la conformité de la prise en compte des mesures de sauvegardes préconisées. 11. Mécanismes de réparation des litiges et gestion des conflits Les mécanismes en place de la législation nationale seront utilisés : - Dans un premier temps, la recherche d’une solution à l’amiable, - Dans le cas où la solution à l’amiable n’est pas obtenue, il est possible qu’une procédure de règlement officielle soit engagée. 12. Budget et source de financement Le coût global réel de la réinstallation et de la compensation sera à la charge de l’emprunteur. Comme les sites de construction/réhabilitation n’ont pas encore été déterminés, il n’est pas possible, à ce stade, d’estimer un budget de compensation. L’ADM, en coordination avec les ministères sectoriels prendra des dispositions pour s’assurer de la disponibilité de fonds pour les besoins de compensation. Ce budget concerté et détaillé sera établi comme partie intégrante du programme. Il devrait faire ressortir tous les droits à dédommagement et autre réhabilitation. Il comportera également des informations sur la façon dont les fonds seront transférés, de même pour le programme d’indemnisation. Toutefois, d’ores et déjà, le PACASen assume l’engagement financier lié aux différentes réparations. De façon explicite, le PACASen s’engage à financer la compensation due aux impacts de toute mobilisation du patrimoine foncier c'est-à-dire les coûts globaux qui ont trait aux coûts d’acquisition des terres, les coûts de compensation des pertes (agricoles, forestières, habitats, etc.), les coûts de sensibilisation et de consultation publique, les coûts du suivi et de l’évaluation. En clair, les fonds nécessaires à la mise en œuvre desdites conditions devront être prévus au budget du programme. 13. Supervision Le suivi et l’évaluation du présent dispositif devra être intégré dans le dispositif global de suivi du projet, organisé en deux niveaux (central et déconcentré). 73 Ce dispositif permettra de suivre et de rendre compte, de façon périodique, du maintien ou de l’amélioration du niveau et des conditions de vie des personnes affectées par le projet. De façon pratique, les indicateurs suivants seront suivis :  Le pourcentage d’activités nécessitant et ayant fait l’objet de sélection environnementale et sociale : cet indicateur permet de rendre compte de l’application effective de la sélection environnementale et sociale des activités par les structures déconcentrées,  Nombre de conflits ou de contentieux liés à la compensation : cet indicateur permet d’appréhender le niveau de satisfaction des personnes affectées par les activités par rapport aux mesures d’atténuation et/ou de compensation définies et mises en œuvre ;  Nombre de conflits réglés La supervision et le suivi des questions liées à la réinstallation/compensation des populations s’effectueront systématiquement avec la supervision et le suivi des questions environnementales et sociales. La surveillance de ces aspects sera incorporée à l'évaluation des performances du programme global. Pour faciliter la procédure de suivi, les indicateurs de suivi seront élaborés par le Système de Suivi et Evaluation du PACASen. 14. Dispositions de supervision de la Banque Mondiale La Banque mondiale entreprendra une supervision périodique du programme pour évaluer le respect des exigences formulées dans la présente évaluation et pour recommander toute mesure corrective qui peut être nécessaire pour résoudre des problèmes ou des insuffisances liés à l'exécution du programme. Pour faciliter la supervision par la Banque, toute la documentation relative à la mobilisation des questions foncières sera disponible pour examen par la Banque au niveau de l’ADM. 74 Annexe V : Fiche de tri La fiche est une grille d’analyse utilisée lors de l’identification des activités à mener. La grille permet de poser des questions afin de déterminer les impacts éventuels et d’identifier des mesures d’atténuation. Cette revue permet de s’assurer que les activités financées n’ont pas d’impacts majeurs environnementaux et sociaux. Dans le cas où des impacts sont identifiés, cette revue permet de décider des mesures et des processus permettant d’atténuer ou de compenser ces impacts négatifs en s’appuyant sur des ressources maîtrisables ou mobilisables au niveau local. Grille d’analyse Environnementale et Sociale : Région…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Commune………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Localité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Structure chargée de la collecte des données ………………………………………………………………………………………….. Partie A : Brève description de l’ouvrage : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux 1. Coupe d’arbre L’activité nécessitera-t-elle un défrichement important ? Oui____ Non___ 75 2. Diversité biologique Le microprojet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou importants du point de vue économique, écologique ou culturel ? Oui___ Non___ Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées par le microprojet ? Forêt, zones humides (lacs, rivières, zones d'inondation saisonnières) ? Oui__ Non__ 3. Zones protégées L’activité projetée, risque-t-elle d’affecter des parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial, etc.) ? Oui__ Non__ Si le microprojet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, pourrait-il affecter l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex. Interférence avec les vols d'oiseau) ? Oui__ Non___ 4. Géologie et sols Y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols (érosion, glissement de terrain, ou effondrement) ? Oui__ Non__ 5. Paysage/esthétique L’activité aurait-t-elle un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ? Oui__ Non___ 6. Sites historiques, archéologiques ou culturels Le microprojet pourrait-il affecter un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou culturel, ou nécessiter des excavations ? Oui__ Non___ 7. Besoins d’agrégats Le microprojet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.…) ? Oui__ Non__ 8. Pollution L’activité pourrait-elle occasionner un niveau élevé de bruit ? Oui__ Non___ 76 L’activité risque –t-elle de générer des déchets solides et liquides ? Oui__ Non__ Si « oui », Y a-t-il les équipements et infrastructures pour leur collecte, leur gestion et leur élimination ? Oui__ Non__ L’activité pourrait-elle d’affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, sources d’eau potable ? Oui___ Non__ L’activité risque-t-elle d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers) ? Oui__ Non__ 9. Santé sécurité Le microprojet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des populations ? Oui__ Non___ Le microprojet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la population ? Oui__ Non___ Le microprojet peut-il entraîner une augmentation des vecteurs de maladies de la population ? Oui__ Non__ 10. Compensation et ou acquisition des terres L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources économiques seront-ils le fait de la construction ou réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement proposé ? Oui______ Non______ 11. Perte de terre : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement proposé provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de terre ? Oui___ Non_____ 12. Perte de bâtiment : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement proposé provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de bâtiment ? Oui___ Non_____ 13. Perte d’infrastructures domestiques : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement proposé provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire d’infrastructures domestiques ? Oui___ Non_____ 77 14. Perte de revenus : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement proposé provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de revenus ? Oui___ Non_____ 15. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers : La construction ou la réhabilitation de l’installation et/ou l’équipement proposé provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes ou d’arbres fruitiers ? Oui___ Non_____ Si la réponse est oui à une de ces questions, un suivi est nécessaire (et sera documenté) par les services déconcentrés au niveau local en partenariat avec les acteurs locaux. Suivi nécessaire Pas de travail environnemental ou social à faire (si réponse est non à toutes ces questions ci-dessus) : ____ Processus d’expropriation (y compris documentation à collecter) : ____ Processus de compensation (y compris documentation à collecter) : ____ Simples mesures environnementales de mitigation : _____ Travail environnemental approfondi : _____ 78 Annexe VI : Structure du PROACTSEN Le PROACTSEN se structure en quatre sous-programmes (SP) visant à répondre aux défis et contraintes identifiées suite à la mise en œuvre de l’Acte III, à savoir en particulier le manque de ressources financières et humaines des CT et le manque de pilotage du secteur au niveau central. Les 4 SP du PROACTSEN sont les suivants : (SP1) consolidation du dispositif de pilotage et du cadre légal de la décentralisation ; (SP2) construction d’une cohérence territoriale et d’une planification spatiale rénovées ; (SP3) renforcement de l’organisation, des ressources humaines et des capacités techniques des CT ; (SP4) accroissement des capacités de financement et d’investissement des CT. Le sous-programme 1 a pour objectif de restructurer le dispositif d’intervention du MGLDAT en vue d’améliorer ses capacités de pilotage stratégique et d’opérationnalisation de la politique de décentralisation. Il s’agit de : (i) consolider et rationaliser le dispositif d’intervention du ministère en renforçant notamment la Direction des Collectivités Locales (DCL) et des agences et structures qui lui sont rattachées pour optimiser la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la réforme et mieux accompagner les CT. La création d’une plateforme électronique des CT permettant à la fois d’améliorer la collecte de données à l’échelle local et l’échange d’informations entre le ministère et les CT est également prévue ; (ii) renforcer la coordination interministérielle (afin d’associer notamment le Ministère de l’économie, des finances et du plan – MEFP – mais également le Ministère de l’Intérieur qui supervise l’administration déconcentrée) ; (iii) réviser le cadre légal et réglementaire de la décentralisation en améliorant le Code général des Collectivités locales adopté en 2013, ainsi que les textes connexes, afin de répondre aux défis du secteur) ; (iv) établir des dispositifs de soutien à l’échelle centrale pour accompagner le développement économique territorial (DET) et opérationnaliser la Stratégie nationale de développement économique territorial – SNDET, notamment via la réorientation des agences nationales rattachées au MGLDAT (comme l’Agence de Développement municipal – ADM – l’Agence de développement local – ADL – ou les Agences régionales de développement – ARD), appelées à appuyer les CT pour leur permettre de développer leur capacité de maîtrise d’ouvrage et de gagner en autonomie en matière de gestion du développement local. Le sous-programme 2 vise à appuyer la construction de territoires cohérents et compétitifs, porteurs de développement durable afin de répondre aux défis de la nouvelle architecture des CT et des institutions administratives évoqués ci-dessus. Il s’agit de proposer des réponses institutionnelles concrètes susceptibles d’encourager la coordination territoriale et l’émergence de nouvelles dynamiques à différentes échelles. La mise en œuvre du SP 2 sera notamment basée sur la production d’une cartographie des incohérences territoriales du pays. Les solutions à apporter pourraient consister à revoir certains aspects de la carte administrative et à approfondir les options de pôles territoires (pôles de développement, pôles urbain ou péri-urbains, etc.) et d’intercommunalité (inter-territorialité). Le sous-programme 3 vise à accroître les capacités organisationnelles et opérationnelles des CT et autres acteurs territoriaux afin de leur permettre de mieux exercer leurs missions au bénéfice des populations (planification, programmation, passation des marchés, gestion et suivi-évaluation des opérations, mise en service, entretien et maintenance des infrastructures et des équipements, etc.). L’accent sera mis en particulier sur le renforcement des ressources humaines des CT, souvent très insuffisantes. A cet effet, les actions prévues portent sur la mise en place d’organigrammes types et d’une fonction publique locale, la création d’un Centre national de Formation des Acteurs territoriaux (CNFAT) dans le cadre de la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de formation des acteurs territoriaux (SNFAT) et la publication de guides 79 opérationnels à l’attention des CT. Egalement, le programme retient la nécessité d’appuyer la mise en place d’un système d’information et de planification territoriale dans les CT ciblées. Le sous-programme 4 cherche à optimiser le système de financement des CT via une approche intégrée et phasée basée dans un premier temps sur : - une réforme du système des transferts financiers de l’Etat central aux CT visant à accroître les ressources des CT tout en rendant les mécanismes d’allocation plus transparents, prévisibles et équitables (via notamment la réforme du FECL, du FDD, du volant « valeur ajoutée » (VA) de la Contribution économique locale (CEL) ainsi que du Budget consolidé d’Investissement décentralisé, BCId). Le système de transferts sera par ailleurs articulé à une approche basée sur les résultats via la mise en place de mesures incitatives basées la performance des CT. Ainsi, le FECL sera constitué d’un guichet « tronc commun » dont la dotation sera distribuée à l’ensemble des CT sur la base de critères d’attribution renouvelés favorisant notamment les villes et communes urbaines secondaires qui souffrent d’un déficit chronique d’accès aux services urbains de base, et font face à de nombreux défis en termes d’urbanisation, étant donné leur rôle de relais et moteurs du développement régional. Le FECL rénové comportera par ailleurs deux guichets performance composés de deux dotations conditionnelles qui s’ajouteront à la dotation de base et cibleront un nombre restreint de CT : CT éligibles à une « dotation de performance basée sur des Conditions minimum obligatoires » (dotation CMO) et/ou à une « dotation de performance » basée sur des Indicateurs de performance (IdP). - des mesures d’amélioration de la fiscalité locale et de réforme du cadre légal et réglementaire de la fiscalité locale reposant notamment sur une modernisation de la patente (à travers une loi qui remplacera l’impôt actuel par une contribution économique locale, CEL) et de la contribution foncière dont le processus de réforme est engagé avec d’importantes contraintes, notamment en matière de recensement et de recouvrement. La coordination entre l’administration fiscale et les CL sera par ailleurs renforcée notamment via la mise en place de commissions de la fiscalité locale et la conduite de recensements des contribuables). Phasage du programme. Compte tenu de la complexité des réformes à engager dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation, le PROACTSEN a été conçu en deux phases. La première (2018-2022) se focalisera sur les réformes structurelles à mettre en place et sur l’émergence de CT performantes à l’échelle locale. La seconde phase du PROACTSEN (2023-2027) permettra de généraliser à l’ensemble des CT les dispositifs d’appui, d’incitation, etc. préalablement testés sur un certain nombre de pilotes tout en poursuivant et en approfondissant les réformes de décentralisation engagées. 80 Annexe VII :Dispositif institutionnels relatifs à la mise en œuvre du PACASEN Le présent document détaille le rôle des diverses institutions participant à la définition et à la mise en œuvre du PACASEN. Ce travail de définition du dispositif institutionnel du Programme sera affiné dans les prochaines semaines. Comité interministériel de pilotage (CIPS): primature/ (comité stratégique) Ce comité, présidé par la Primature, sera chargé du suivi stratégique du PACASEN (cf. augmentation du volume du FECL. Il se réunira deux fois par an, et autant que nécessaire pour débloquer des contraintes spécifiques. Le MGLDAT via la DCL assurera le secrétariat du CIPS. Le CIPS sera inclura : MEFP / MGLDAT /MINTSP/ MEDD/et des représentants de la société civile Comité technique opérationnel (CTO) Présidé par le MGLDAT et coordonné par l’ADM, ce comité inclura les directions techniques, agences nationales et structures directement impliquées dans la mise en œuvre du PACASEN. L’ADM assurera par ailleurs le secrétariat du CTO. Le CTO se réunira chaque trimestre et inclura notamment : le Cabinet du MGLDAT, la DCL (y compris son service formation), la DGID, la DGCPT (DSPL), la DGAT, la DCMO, la DEEC, la Cour des Comptes, l’AMS, l’ADIE (agence informatique), etc. Groupe de coordination du Programme (GCP) Ce groupe de nature opérationnelle, sera présidé par l’ADM. Il aura pour objectif d’assurer le suivi direct et continu de l’exécution du Programme. Ce GCP inclura notamment : l’ADM, la DCL (y compris son service formation), la DGCPT (DSPL), la DGID, la DGAT, DEEC, Cour des Comptes. Ce groupe aura la flexibilité de s’organiser en sous-groupes spécialisés/thématiques et d’inviter d’autres structures selon les besoins opérationnels identifiés 81 Annexe VII : Renforcement de capacités des acteurs du PACASen Acteurs Suggested Themes Number of regional Project Total Cost Total Targeted trainings gathering duration sessions per Persons several actors per (years) session grouped geographic zones Formation sur les politiques opérationnelles et procédures environnementales et sociales de la ADM 5 banque mondiale, 2 4 8 0 Formation sur les rôles et missions d’une cellule DEEC 5 environnementale 2 4 8 0 Formation en évaluation environnementale et DREEC 30 sociale 2 4 8 0 ARD 28 Formation en suivi et gestion des aspects fonciers 2 4 8 0 Collectivites locales 30 Formation en gestion des déchets des chantiers 2 4 8 0 Comité Régional de Suivi Environnemental Formation en suivi et surveillance environnementale et Social 2 de chantier 2 4 8 0 Promoteurs de projet Formation sur la communication environnementale (ou Maîtres d’Ouvrage) 10 et sociale 2 4 8 0 Formation en suivi, évaluation et monitoring 2 4 8 0 Entreprises de travaux 2 4 8 0 Bureaux d’études et Consultants agréés 5 2 4 8 0 4 8 0 Autorités administratives locales 20 2 4 8 0 82