NOTE Cadre environnemental D’ORIENTATION À et social pour les L’INTENTION DES opérations de FPI EMPRUNTEURS NES no 6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques Les notes d’orientation à l’ intention des Emprunteurs énoncent les modalités d’application des Normes environne- mentales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social 2016 de la Banque mondiale. Elles aident à expliquer les dispositions des NES, mais n’ont pas valeur de politique de la Banque et n’ont pas un carac- tère obligatoire. Elles ne dispensent pas de la nécessité de faire montre de discernement au moment de prendre les décisions concernant les projets. En cas de divergence ou de contradiction entre les Notes d’orientation et les NES, les dispositions des NES font foi. Chaque paragraphe des Normes est mis en relief dans un encadré et suivi des orientations correspondantes. Première édition Publiée en juin 2018 ii Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Obligations de l’Emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Évaluation des risques et des effets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Préservation de la biodiversité et des habitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Habitat modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Habitat naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Habitat critique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zones protégées juridiquement et reconnues à l’échelle internationale comme étant riches en biodiversité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Espèces exotiques envahissantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Gestion durable des ressources naturelles biologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 B. Fournisseurs principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Annexe A : Contenu indicatif d’un plan de gestion de la biodiversité (PGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 iii Introduction 1.  La norme environnementale et sociale no 6 reconnaît que la protection et la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles biologiques sont fondamentales pour le développement durable. La biodiversité désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela com- prend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Parce que la biodiversité sous-tend souvent les services écosystémiques valorisés par les humains, des effets néfastes sur la diversité bio- logique peuvent avoir une incidence négative sur ces services1. Note de bas de page no 1. Les dispositions relatives aux services écosystémiques sont énoncées dans la NES no 1. 2.  La NES no 6 reconnaît l’importance de la préservation des fonctions écologiques fondamentales des habitats, y compris forestiers, et de la biodiversité que ceux-ci soutiennent. L’habitat se définit comme une unité géogra- phique terrestre, dulcicole ou marine, ou une voie aérienne, qui soutient des assemblages d’organismes vivants et leur interaction avec l’environnement non vivant. Tous les habitats hébergent un éventail complexe d’organismes vivants et varient en termes de diversité, d’abondance et d’importance des espèces. 3.  La présente NES traite de la gestion durable de la production primaire2 et l’exploitation3 des ressources natu- relles biologiques. Note de bas de page no 2. La production primaire de ressources naturelles biologiques consiste en la culture de plantes, y compris les cultures annuelles et pérennes, ou l’élevage d’animaux (y compris de bétail), l’aquaculture, la foresterie de plantation, etc. Note de bas de page no 3. L’exploitation de ressources naturelles biologiques telles que les poissons et tous les autres types d’organismes aquatiques et terrestres ainsi que le bois d’œuvre, fait référence à des activités productives qui incluent l’extraction de ces ressources d’écosystèmes et d’habitats naturels et modifiés. 4.  Elle reconnaît la nécessité de prendre en compte les moyens de subsistance des parties touchées par le pro- jet, y compris des peuples autochtones, dont l’accès à la biodiversité et aux ressources naturelles biologiques, et l’exploitation de celles-ci, peuvent être compromis par un projet. Elle prend aussi en considération le rôle positif potentiel des parties touchées par le projet, notamment des peuples autochtones, dans la préservation de la bio- diversité et la gestion durable des ressources naturelles biologiques. Objectifs • Protéger et préserver la biodiversité et les habitats. • Appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de précaution dans la conception et la 4 mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la biodiversité. • Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques. • Développer les moyens de subsistance des communautés locales, notamment des peuples autochtones, et assurer un développement économique solidaire par l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de développement. Note de bas de page no 4 : Tel qu’énoncé dans la NES no 1. Champ d’application 5. Le champ d’application de la présente NES est déterminé durant l’évaluation environnementale et sociale décrite dans la NES no 1. 6.  Les dispositions de la présente NES s’appliquent à tous les projets susceptibles d’avoir un impact sur la biodi- versité ou les habitats, tel que déterminé par l’évaluation environnementale et sociale, qu’il soit positif ou négatif, direct ou indirect, ou à tous les projets dont la réussite dépend de l’état de la biodiversité. 1 7. La présente NES s’applique également aux projets qui prévoient des activités de production primaire et/ou d’exploitation de ressources naturelles biologiques. NO 6.1. Des projets réalisés dans une grande variété de secteurs peuvent avoir une incidence sur la biodiversité ou les habitats. Il existe un large éventail d’effets physiques et/ou biologiques liés aux projets qui peuvent se ressentir sur la biodiversité et les habi- tats, y compris, par exemple, la conversion des habitats ; l’interruption de processus écologiques importants tels que les migrations, la dispersion ou la pollinisation des espèces ; la dégradation de la qualité de l’habitat (pollution ou changement de température de l’air ou de l’eau, pollution lumineuse ou sonore, fragmentation de l’habitat) ; l’introduction d’espèces exotiques envahissantes ; et la vulnérabilité aux incendies ou à d’autres agressions. Ces effets peuvent être directs, indirects et/ou cumulés. NO 7.1. L’exploitation de ressources naturelles biologiques fait référence, en plus des types énumérés dans les notes de bas de page nos 2 et 3 de la NES no 6, aux espèces sauvages indigènes et aux substances produites par des espèces biologiques, comme la sève des arbres ou le miel et la cire d’abeille. Obligations de l’Emprunteur A. Généralités 8.  L’évaluation environnementale et sociale visée à la NES no 1 déterminera l’impact direct, indirect et cumulatif du projet sur les habitats et la biodiversité qu’ils soutiennent. Elle tiendra compte des menaces qui pèsent sur la biodiversité, par exemple, la perte, la dégradation et la fragmentation des habitats, les espèces exotiques envahis- santes, la surexploitation, les changements hydrologiques, la charge nutritive, la pollution, les prises accidentelles, ainsi que l’impact escompté du changement climatique. Elle déterminera l’importance de la biodiversité ou des habitats aux niveaux mondial, régional ou national, en fonction de leur vulnérabilité et de leur irremplaçabilité, et analysera également la valeur que les parties touchées par le projet et les autres parties concernées attribuent diversement à la biodiversité et aux habitats. NO 8.1. Les notes de bas de page nos 20 à 22 de la NES no 1 et la Note d’orientation connexe définissent les notions d’impact direct, indirect et cumulé et fournissent des indications y relatives. NO 8.2. La gestion des risques et des effets de projets sur la biodiversité et les habitats naturels commence par un exercice de cadrage qui vise à déterminer si le projet pourrait avoir une incidence sur des zones importantes pour la diversité et les ressources naturelles biologiques, et qui devrait prendre en compte les risques ou les impacts transfrontaliers. Une première étape utile consiste à recourir, par exemple, à des outils et des bases de données disponibles en ligne ou dans le pays, qui peuvent identifier les zones et les espèces qu’il est important de protéger, afin d’établir si la zone du projet est située à l’intérieur ou à proximité de ces zones. NO 8.3. Si le cadrage révèle que le projet se trouve à proximité de zones importantes pour la biodiversité et les ressources naturelles biologiques, l’évaluation environnementale et sociale analyse les risques et les effets spécifiques à ces zones, en utilisant les meil- leures données disponibles pour l’examen et l’analyse. En fonction de la nature et de la taille du projet, cette analyse s’appuie sur des données spatiales et des cartes du paysage, dans la mesure du possible. Les ressources qui peuvent être utilisées pour l’analyse comprennent une classification des sols et des cartes d’utilisation des sols, des images satellitaires ou des photographies aériennes, des cartes de types de végétation et d’écosystèmes, ainsi que des cartes topographiques et hydrologiques comme celles de bassins hydrographiques et de zones interfluviales. 9. L’Emprunteur évitera les impacts néfastes des projets sur la biodiversité et les habitats. Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, l’Emprunteur mettra en œuvre des mesures destinées à minimiser ces effets et à restaurer la biodiversité, conformément au principe de hiérarchie d’atténuation décrit dans la NES no 1 et aux dispositions de la présente NES. L’Emprunteur veillera à ce que des spécialistes de la biodiversité soient engagés pour réaliser l’évaluation environnementale et sociale et contrôler l’efficacité et la faisabilité des mesures d’atténuation. Si cette évaluation conclut à l’éventualité de risques et d’effets néfastes substantiels sur la biodiversité, l’Emprunteur élaborera et mettra en œuvre un Plan de gestion de la biodiversité5. Note de bas de page no 5. Selon la nature et l’importance des risques et des effets du projet, le Plan de gestion de la biodiversité peut être un plan indépendant ou inclus dans le PEES élaboré en application de la NES no 1. NO 9.1. Un plan de gestion de la biodiversité (PGB) inclut généralement des objectifs clés en matière de biodiversité, des activités pour atteindre ces objectifs, un calendrier de mise en œuvre, des responsabilités institutionnelles et intégrant la dimension de genre, ainsi que des estimations de coûts et de ressources. Le contenu indicatif d’un tel plan figure à l’Annexe A de la présente Note d’orientation. 2 Évaluation des risques et des effets 10.  À travers l’évaluation environnementale et sociale, l’Emprunteur déterminera les risques et effets potentiels du projet sur les habitats et la biodiversité qu’ils abritent. En application du principe de hiérarchie d’atténuation, l’Emprunteur procédera à l’évaluation initiale des risques et des effets du projet sans tenir compte des possibilités de compensation pour la perte de biodiversité6. Cette évaluation consistera en l’identification des types d’habi- tats potentiellement touchés et l’examen des risques et effets potentiels sur leur fonction écologique  ; elle cou- vrira toutes les zones potentiellement riches en biodiversité que le projet pourrait affecter négativement, qu’elles soient ou non protégées en vertu du droit national ; et elle sera proportionnée aux risques et aux effets recensés, selon leur probabilité, leur importance et leur gravité, et tiendra compte des préoccupations des parties touchées par le projet et des autres parties concernées. Note de bas de page no 6. Par compensation pour la perte de biodiversité, on entend les résultats mesurables d’actions menées en vue de compenser les impacts négatifs importants d’un projet donné sur la biodiversité, qui subsistent après l’application de mesures appro- priées pour les éviter et les minimiser, et pour restaurer la biodiversité. Par conséquent, les compensations potentielles ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des risques inhérents au projet. 11.  L’évaluation réalisée par l’Emprunteur comprendra un état des lieux proportionné et adapté à la nature du risque et à l’importance des effets escomptés. Durant la planification et la réalisation d’une évaluation environne- mentale et sociale destinée à déterminer l’état initial de la biodiversité, l’Emprunteur se conformera aux Bonnes pratiques internationales du secteur d’activité concerné en réalisant une étude documentaire, en consultant des experts et en effectuant des missions de terrain, selon le besoin. Lorsque des recherches approfondies sont néces- saires pour mesurer l’ampleur des effets potentiels du projet, l’Emprunteur réalisera de nouvelles enquêtes et/ou effectuera un suivi supplémentaire avant la mise en œuvre d’une quelconque activité liée au projet et avant de prendre des décisions irrévocables sur la conception du projet qui pourraient avoir des effets néfastes considé- rables sur les habitats potentiellement touchés et sur la biodiversité qu’ils abritent. NO 11.1. En fonction des résultats du cadrage, l’évaluation environnementale et sociale identifie et décrit les éléments suivants : a) Écosystèmes touchés. Les différents types d’habitats qui pourraient être touchés par le projet et la qualité existante des habi- tats potentiellement touchés. b) Espèces touchées. Les espèces présentant un intérêt mondial ou national en matière de conservation et un intérêt local impor- tant pour les moyens de subsistance, la nutrition ou d’autres raisons, qui sont susceptibles d’être touchées par le projet. Les espèces qui présentent un intérêt mondial ou national en matière de conservation sont celles qui sont classées comme étant en danger critique d’extinction, en danger, vulnérables ou quasi menacées selon les critères de la Liste rouge internationale, entre autres. c) Services écosystémiques touchés. Tout service écosystémique important fourni par la biodiversité et les ressources natu- relles biologiques, sur lequel le projet est susceptible d’avoir des répercussions, ainsi que sa valeur pour les parties touchées par le projet et les autres parties intéressées. Les services écosystémiques sont les avantages que les populations tirent des écosystèmes. Ils sont organisés selon quatre types : i) les services d’approvisionnement, qui désignent les produits que les populations tirent des écosystèmes et qui peuvent inclure les aliments, l’eau douce, le bois d’œuvre, les fibres et les plantes médicinales ; ii) les services de régulation, qui désignent les avantages que les populations tirent de la régulation par les éco- systèmes de processus naturels qui peuvent inclure la purification des eaux de surface, le stockage et la fixation du carbone, la régulation du climat et la protection contre les risques naturels ; iii) les services culturels, qui désignent les avantages immaté- riels que les populations tirent des écosystèmes et qui peuvent inclure des aires naturelles considérées comme des sites sacrés et des zones importantes pour la jouissance récréative et esthétique ; et iv) les services de soutien, qui désignent les proces- sus naturels qui maintiennent les autres services et qui peuvent inclure la formation des sols, le cycle des nutriments et la production primaire. En fonction de leur importance, les effets négatifs potentiels sur les services écosystémiques sont pris en compte dans l’évaluation des risques et des impacts sociaux du projet, notamment sur la santé des populations, leur sécurité, leurs moyens de subsistance et leurs valeurs culturelles. d) Statut de protection. La question de savoir si les écosystèmes (terre, eau et air), les espèces ou les services écosystémiques touchés par le projet bénéficient d’un statut protégé, comme i) toute catégorie d’aire protégée officielle (par exemple, un parc national, une aire marine protégée, une réserve faunique, etc.) ; ii) toute autre protection en vertu des lois ou réglementations nationales ou locales (telle des restrictions sur le déboisement ou la conversion des terres humides, ou les parcs locaux) ; iii) une protection formelle ou informelle assurée par les communautés locales ou les autorités traditionnelles (tel que pour les forêts communautaires ou les terres de pâturages, ou encore les sites naturels sacrés) ; ou iv) une reconnaissance existante ou proposée en tant que Zone humide Ramsar d’importance internationale, Réserve de biosphère ou Site naturel du patrimoine mondial de l’UNESCO, ou autre statut international ou national spécial. e) Propriété et contrôle du site. La propriété, le contrôle et/ou l’utilisation de la biodiversité et des ressources naturelles biolo- giques là où les risques et les effets du projet peuvent se produire. 3 f) Niveau de référence des menaces. La description du niveau de référence existant, y compris i) la perte ou la dégradation de l’habitat ; ii) les tendances avec et sans le projet ; et iii) les menaces actuelles et futures probables, notamment l’impact cumu- latif (tel que défini dans la NES no 1). Les menaces peuvent comprendre, par exemple, la perte ou la dégradation continue de l’habitat (y compris en raison du déclin des espèces surexploitées) résultant d’activités humaines de longue date ou récentes, de plans d’aménagement existants pour la région ou du changement climatique attendu. g) Risques et effets potentiels liés au projet. Les effets physiques, biologiques, chimiques et hydrologiques potentiellement importants sur la biodiversité et les ressources naturelles biologiques résultant du projet. Cela comprend une estimation de l’ampleur des effets, par exemple, la taille des habitats qui devraient être convertis (perte) ou modifiés (y compris dégradés) et la proportion des populations particulières d’espèces menacées. Les effets temporaires ou saisonniers sur la biodiversité et les ressources naturelles biologiques sont également inclus ; les effets sur la faune peuvent être temporaires en fonction du moment où ils interviennent par rapport aux cycles quotidiens de mouvement et d’activité, ou saisonniers en fonction des cycles de migration, de reproduction et d’abondance de nourriture. NO 11.2. La nature et le niveau de détail des données de référence sont déterminés à l’étape du cadrage de l’évaluation environ- nementale et sociale à laquelle participent des spécialistes techniques, les populations locales et d’autres parties prenantes, s’il y a lieu. Les études de données de référence peuvent conjuguer une analyse documentaire, la mobilisation des parties prenantes, des enquêtes de terrain et d’autres évaluations, en suivant les bonnes pratiques scientifiques et les bonnes pratiques internationales du secteur d’activité concerné, et en tenant compte de la nature et de l’importance des risques et des effets potentiels du projet. NO 11.3. Il est reconnu que les décisions concernant la gestion de la biodiversité, des habitats et des ressources naturelles sont souvent prises dans un contexte d’incertitude scientifique. Cela s’explique en partie par le fait que les données de référence fiables sur l’état et l’évolution des espèces et des habitats sont limitées, voire inexistantes, pour de nombreuses zones. Une autre source d’incertitude tient au fait que les systèmes écologiques sont intrinsèquement très complexes, et qu’il est de ce fait souvent difficile de prédire les répercussions multiples et à long terme des mesures prises. Dans ces circonstances, il convient d’agir selon le principe de précaution de sorte que, lorsqu’il n’y a pas de certitude scientifique totale quant aux effets négatifs sur la biodiversité, l’Emprunteur puisse néanmoins mettre en œuvre des mesures d’atténuation présentant un bon rapport coût-efficacité. 12.  Si l’évaluation environnementale et sociale a recensé des risques et des effets potentiels sur la biodiversité ou les habitats, l’Emprunteur gérera ces risques et ces effets conformément au principe de la hiérarchie d’atténuation et aux BPISA. L’Emprunteur appliquera le principe de précaution et adoptera des pratiques de gestion adaptative en vertu desquelles les mesures d’atténuation et de gestion doivent être ajustées à l’évolution des circonstances et aux résultats du suivi du projet. NO 12.1. L’Initiative intersectorielle sur la biodiversité et le Groupe de travail sur la biodiversité des institutions financières multila- térales ont produit un certain nombre de lignes directrices utiles et de descriptions de bonnes pratiques internationales en matière d’évaluation environnementale et sociale des risques et des effets des projets sur la biodiversité, les ressources naturelles biolo- giques, les habitats et les écosystèmes. Ces lignes directrices et descriptions comprennent des aspects tels que l’examen sélectif préalable et la définition des effets potentiels, l’application de la hiérarchie d’atténuation, la collecte et la vérification des données de référence et le suivi. NO 12.2. La perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes peuvent être irréversibles ou bien réversibles, mais sur de très longues périodes et en entraînant des dépenses importantes. Par ailleurs, les décisions ayant une incidence potentielle sur la biodi- versité, les habitats et les ressources naturelles doivent souvent être prises avant l’achèvement de la conception des projets et/ou sans bénéficier de données de référence détaillées ou à jour. De plus, les systèmes écologiques sont très complexes. Ainsi, il peut s’avérer difficile, voire impossible, de faire des prévisions fiables concernant les effets à long terme des activités du projet. C’est pour- quoi une approche de précaution et une gestion adaptative sont deux stratégies importantes pour faire face aux risques dans une situation de grande incertitude. L’approche de précaution met l’accent sur la nécessité d’éviter des actions ayant des conséquences potentiellement dommageables (et en particulier irréversibles) jusqu’à ce que l’on dispose de suffisamment d’informations pour éva- luer et pondérer correctement les coûts et avantages probables. La gestion adaptative consiste à ajuster les mesures et les approches en fonction des résultats du suivi continu des effets. NO 12.3. Approche de précaution : Lorsque l’examen sélectif et le cadrage du projet donnent de bonnes raisons de penser que des éléments importants de biodiversité peuvent être présents et pourraient être touchés négativement par les activités du projet, les principales lacunes en matière de connaissances devraient être comblées avant de prendre des décisions sur l’opportunité ou la façon de procéder à ces activités. L’adage selon lequel « l’absence de preuves n’est pas une preuve d’absence » est particulièrement pertinent pour ce qui est de savoir s’il existe des espèces uniques ou menacées ou des processus évolutifs ou écologiques sur le site d’un projet. Les enquêtes sur la biodiversité devraient couvrir les périodes importantes sur le plan biologique (comme les saisons de reproduction et de migration, ainsi que les saisons sèches et humides) et prendre en compte tous les aspects du cycle biologique des espèces dont la préservation présente un intérêt (comme la disponibilité de proies pour les espèces prédatrices et de pollinisateurs pour les plantes à fleurs). Il est rare, voire impossible, d’obtenir une connaissance et une certitude absolues dans le domaine de la biodiversité et des systèmes écologiques, et le fait d’éviter ou de retarder des activités de développement peut entraîner des coûts économiques et sociaux. Par conséquent, adopter une approche de précaution ne signifie pas qu’il faille exiger des informations 4 complètes et concluantes ou une certitude absolue avant de prendre des mesures. Dans certains cas, la collecte ou l’analyse des données peut également intervenir parallèlement à la préparation du projet, mais elles doivent être menées à bien avant que des mesures ou des décisions irréversibles ayant des répercussions importantes ne soient prises. Le conseil d’experts techniques et la consultation des parties prenantes devraient servir à déterminer quelles sont les informations suffisantes pour la prise de décisions et si les avantages attendus d’une activité de développement l’emportent sur les risques et les effets connus ou envisagés. Lorsqu’il subsiste des incertitudes, il est courant de laisser une marge d’erreur, par exemple en fixant des limites de capture de poissons sau- vages ou d’autres espèces en dessous de la meilleure estimation disponible de rendement durable, au moins jusqu’à ce que cette estimation puisse être affinée grâce au suivi et à l’expérience. NO 12.4. Gestion adaptative : Les évaluations environnementales et sociales effectuées pendant la préparation de projet sont néces- sairement limitées par les informations disponibles à ce moment-là, et il se peut que les décisions relatives à l’évaluation doivent être prises sur la base d’hypothèses et de prévisions. Au cours de la mise en œuvre du projet, de nouvelles informations et des circonstances imprévues ou évolutives peuvent mener à l’échec des mesures d’atténuation ou à d’autres résultats imprévus. La ges- tion adaptative s’entend du suivi régulier des indicateurs environnementaux et sociaux, de la comparaison de ces indicateurs avec les résultats escomptés et de la révision des mesures en fonction des besoins pour réaligner le projet sur les objectifs de la NES. Par exemple, le suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris dans un parc éolien pourrait faire apparaître des tendances qui appellent une gestion adaptative, telle que des arrêts de courte durée pendant les périodes de pointe de vol d’oiseaux, ou un change- ment de vitesse de démarrage de l’éolienne pour réduire la mortalité des chauves-souris (pendant les périodes de faible vent, lorsque les chauves-souris sont les plus actives). De même, la surveillance des forêts ou des zones humides en bordure d’un cours d’eau peut déboucher sur des recommandations visant à modifier le débit d’eau libéré par un barrage. L’utilisation d’indicateurs avancés qui aident à identifier les problèmes avant qu’ils ne prennent de l’importance et se révèlent irréversibles est particulièrement importante pour la gestion adaptative en vue de la préservation de la biodiversité et des systèmes écologiques. Les détails des processus de suivi et de prise de décisions qui appuieront la gestion adaptative du projet devraient être énoncés dans le Plan de gestion de la biodiver- sité (PGB) et dans le Plan d’engagement environnemental et social, le cas échéant. NO 12.5. Des sources généralement acceptées de BPISA concernant la préservation et la gestion de la biodiversité et de l’habitat sont disponibles pour certains secteurs. Préservation de la biodiversité et des habitats 13.  L’habitat se définit comme une unité géographique terrestre, dulcicole ou marine, ou une voie aérienne, qui soutient des assemblages d’organismes vivants et leur interaction avec l’environnement non vivant. Les habitats varient selon l’intérêt qu’ils présentent pour la préservation d’une biodiversité d’importance mondiale, régionale et nationale, selon leur sensibilité aux effets et selon la valeur que leur attribuent différentes parties prenantes. Étant donné que, dans la plupart des cas, les plus grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité sont la perte, la dégradation ou la fragmentation des habitats, une grande partie des initiatives en faveur de la biodiversité consiste à préserver ou restaurer les habitats indiqués. NO 13.1. Les habitats sont tridimensionnels et comprennent l’espace aérien biologiquement actif au-dessus des zones terrestres ou aquatiques. Certains espaces aériens, comme les couloirs de migration des oiseaux, par exemple, peuvent avoir une grande impor- tance pour la biodiversité, même si les sols au-dessous ont été considérablement modifiés. Dans certaines circonstances, les habitats peuvent également s’étendre sous terre pour inclure des grottes, des aquifères et d’autres écosystèmes souterrains. 14.  La présente NES exige une approche de gestion différenciée des risques qui pèsent sur les habitats, en fonc- tion de la sensibilité et de la valeur de ces derniers. Elle traite de tous les habitats classés parmi les «  habitats modifiés », les « habitats naturels » et les « habitats critiques », ainsi que « des zones protégées juridiquement et reconnues à l’échelle internationale et régionale comme étant riches en biodiversité  », qui peuvent comprendre tout ou partie de ces catégories d’habitats. NO 14.1. Les habitats naturels et modifiés peuvent être classés comme habitats critiques (voir le paragraphe 23). 15. Concernant la protection et la préservation des habitats et la biodiversité qu’ils abritent, le principe de la hiérarchie d’atténuation prévoit des compensations pour la perte de biodiversité. Ces compensations ne seront envisagées qu’en dernier recours, lorsque des impacts négatifs considérables subsistent après que toutes les mesures techniquement et financièrement possibles ont été prises pour les éviter et les minimiser, ou pour res- taurer la biodiversité. 5 16.  Un système de compensation pour la perte de biodiversité sera conçu et mis en œuvre dans le but d’atteindre des résultats mesurables, complémentaires et durables en matière de conservation7, dont on peut raisonnablement espé- rer qu’ils n’entraîneront aucune perte nette de biodiversité8, mais généreront de préférence un gain net9. Dans le cas où une mesure compensatoire est utilisée pour atténuer des effets néfastes résiduels dans une zone d’habitat critique, un gain net de biodiversité devra être réalisé. Le système de compensation pour la perte de biodiversité sera conçu dans le respect du principe « d’équivalence ou d’amélioration écologique »10 et mis en œuvre conformément aux BPISA. Note de bas de page no 7. Ces résultats de conservation seront mesurés in situ (dans des conditions naturelles et non pas en captivité ou en dépôt) et sur une échelle géographique appropriée (par exemple aux niveaux local, national ou régional). Note de bas de page no 8. L’expression « aucune perte nette » désigne le niveau des pertes de biodiversité associées au projet qui sont compensées par les gains issus des mesures prises pour éviter et minimiser ces effets, procéder à une restauration in situ de la biodiver- sité et compenser en fin de compte les effets résiduels importants, le cas échéant, sur une échelle géographique appropriée. Note de bas de page no 9. Les «  gains nets  » sont des résultats supplémentaires en matière de conservation qui peuvent être obtenus pour les valeurs de biodiversité pour lesquelles l’habitat naturel ou critique a été désigné comme tel. Des gains nets peuvent être réalisés en suivant toute la hiérarchie de mesures d’atténuation, qui peuvent inclure la mise en place d’un mécanisme de compensation pour la perte de biodiversité et/ou, dans les cas où l’Emprunteur pourrait satisfaire aux exigences du paragraphe 24 de la présente NES sans un tel mécanisme, la mise en œuvre de nouveaux programmes in situ pour améliorer l’habitat et protéger et préserver la biodiversité. Note de bas de page no 10. Le principe «  d’équivalence ou d’amélioration écologique  » signifie que, dans la plupart des cas, les com- pensations pour la perte de biodiversité doivent être destinées à préserver les mêmes valeurs de biodiversité qui sont touchées par le projet (une « compensation de même nature » ou « in-kind offset »). Toutefois, dans certaines situations, il est possible que les zones de biodiversité susceptibles d’être touchées par le projet ne fassent pas partie des priorités nationales ou locales, et qu’il existe d’autres zones comportant une biodiversité d’une valeur équivalente, qui ont une importance plus grande pour les actions de préservation et d’utilisation durable de la biodiversité, et qui sont exposées à une menace imminente ou ont besoin d’une protection ou d’une gestion efficace. Dans de telles situations, il peut être utile d’envisager une compensation «  de nature différente » («  ») qui out-of-kind offset  consiste en une « amélioration » (par exemple, lorsque la compensation cible une zone de biodiversité plus prioritaire que celle qui est touchée par le projet). Indépendamment de leur nature, les zones considérées comme compensatoires pour les effets résiduels sur les habitats critiques seront également des habitats critiques, conformément aux critères définis dans le paragraphe 24 de la présente NES. NO 15.1. Si, en dernier recours, une compensation pour la perte de biodiversité est envisagée, il est important d’inclure dans le PGB à la fois une évaluation de la compensation et les justificatifs indiquant que toutes les mesures techniquement et financièrement réalisables ont été prises pour éviter, minimiser ou atténuer les impacts négatifs importants. NO 16.1 (note de bas de page no 10). Le principe « d’équivalence ou d’amélioration écologique » peut être concrétisé de plusieurs façons et repose sur une évaluation des valeurs de biodiversité et des ressources écologiques susceptibles d’être menacées. Les compensations sont généralement réalisées « en dehors du site », habituellement (mais pas toujours) à l’extérieur de la zone dans laquelle se situe le projet. Par exemple, dans le cas des compensations aux fins de restauration, les gains en termes de conservation sont obtenus en restaurant la valeur de la biodiversité d’une zone qui a déjà été dégradée par des facteurs sans lien avec le projet. 17. Lorsqu’un Emprunteur envisage d’introduire un système de compensation dans sa stratégie d’atténuation, il fera intervenir les parties concernées et des experts qualifiés ayant des connaissances avérées en matière de conception et de mise en œuvre d’un tel système. L’Emprunteur démontrera dans quelle mesure ce système sera techniquement et financièrement viable à long terme. Lorsque des compensations sont proposées pour les impacts négatifs résiduels d’un projet sur un habitat critique, l’Emprunteur fera appel à un ou plusieurs experts indépendants et reconnus à l’échelle internationale pour déterminer si les compensations proposées sont pos- sibles et si, selon leur avis professionnel, elles peuvent raisonnablement donner lieu à un gain net durable des valeurs de la biodiversité pour lesquelles l’habitat critique a été désigné comme tel. NO 17.1. Le paragraphe 17 fait référence à l’engagement d’experts indépendants reconnus internationalement, dans des circons- tances spécifiques où le projet requiert un conseil indépendant à un niveau plus élevé. L’engagement d’un expert indépendant reconnu internationalement dénote l’importance de la décision de proposer une compensation et vise à éviter tout conflit d’intérêts, réel ou perçu. L’expertise technique, la compétence et l’expérience concrète dans la conception ou la gestion de compensations présentant des risques et des effets similaires sont des conditions préalables à l’engagement de l’expert. Pour de plus amples infor- mations sur les « experts indépendants reconnus à l’échelle internationale » pouvant être engagés dans le cadre des projets de la Banque, voir également le paragraphe 25.3 de la Note d’orientation pour la NES no 1. 18.  Certains impacts négatifs résiduels ne peuvent pas être compensés, en particulier si la zone touchée héberge une biodiversité unique et irremplaçable. Dans de tels cas, l’Emprunteur n’entreprendra pas le projet à moins que celui-ci soit remanié de façon à éviter d’avoir recours à un système de compensation et à satisfaire aux exigences de la présente NES. Habitat modifié 19.  Les habitats modifiés sont des zones qui peuvent abriter une large proportion d’espèces végétales et/ou ani- males exotiques, et/ou dont l’activité humaine a considérablement modifié les fonctions écologiques primaires 6 et la composition des espèces11. Ils peuvent comprendre par exemple des aires aménagées pour l’agriculture, les plantations forestières, ainsi que les zones côtières et humides mises en valeur12. Note de bas de page no 11. Un habitat ne sera pas assimilé à un habitat modifié lorsqu’il a été converti en prévision du projet. Note de bas de page no 12. La mise en valeur, telle qu’elle est utilisée dans ce contexte, est le processus permettant de créer de nouvelles terres dans les zones aquatiques et marines à des fins de production. NO 19.1. Peu d’habitats naturels sont exempts d’espèces exotiques ou de modifications dues à l’activité humaine, par exemple en raison de la surexploitation ou du surpâturage, de la pollution ou de l’introduction d’espèces envahissantes. Différencier un habitat modifié d’un habitat naturel peut nécessiter l’avis d’un expert pour déterminer si le caractère et les fonctions de l’habitat demeurent essentiellement naturels. Les habitats touchés par des activités humaines potentiellement dommageables sont généralement encore considérés comme des habitats naturels si ces activités : a) Ont un impact limité sur la composition des espèces ou sur la fonction écologique de l’habitat ; b) Font partie d’un mode d’utilisation traditionnel à long terme, auquel les assemblages d’espèces indigènes se sont adaptés ; c) Ne sont plus répandues et l’habitat abrite une communauté mature et diversifiée d’espèces à prédominance indigène ; ou d) N’ont pas profondément affecté la capacité de l’habitat à retrouver ses anciennes caractéristiques écologiques. NO 19.2 (note de bas de page no 11). Lorsqu’un habitat a été converti en prévision du projet proposé, les dispositions de la NES no 6 relatives à un habitat d’origine s’appliquent. La conversion d’habitats dans la zone concernée en prévision du projet est considérée comme une conséquence néfaste du projet, même si elle a lieu avant l’identification du projet. Toutefois, il est important de noter que pour que la NES no 6 s’applique à une conversion antérieure, celle-ci doit avoir eu lieu à un moment raisonnablement proche de l’identification du projet par l’Emprunteur. Lorsque la conversion préalable en prévision directe du projet précède la mission officielle d’identification du projet entreprise par la Banque, l’évaluation environnementale et sociale devrait s’attacher aux impacts de la conversion préalable et à l’opportunité d’appliquer la NES no 6. 20.  La présente NES s’applique aux zones d’habitat modifié qui renferment une biodiversité considérable, telles que déterminées par l’évaluation environnementale et sociale prescrite dans la NES no 1. L’Emprunteur évitera ou minimisera les impacts sur une telle biodiversité et mettra en œuvre des mesures d’atténuation, selon le cas. NO 20.1. Les exemples d’habitats modifiés ayant une valeur importante pour la biodiversité peuvent inclure : a) Des plantations d’arbres ou autres cultures pérennes qui fournissent des couloirs permettant aux oiseaux ou à d’autres ani- maux de se déplacer entre les zones d’habitat naturel ; b) Des pâturages pour le bétail qui fournissent également des herbages saisonniers pour la faune sauvage ; c) Des vergers et des champs horticoles qui fournissent du pollen et du nectar pour les abeilles et autres pollinisateurs ; et d) Des carrières abandonnées, des rizières irriguées ou des bassins de décantation d’eaux usées qui fournissent un habitat aux oiseaux migrateurs et à d’autres espèces de zones humides. Habitat naturel 21.  Les habitats naturels sont des zones composées d’assemblages viables d’espèces végétales et/ou animales qui sont en grande partie indigènes, et/ou dont l’activité humaine n’a pas essentiellement modifié les principales fonctions écologiques et la composition des espèces. 22.  Lorsque des habitats naturels sont identifiés dans le cadre de l’évaluation, l’Emprunteur s’emploiera à éviter les impacts négatifs sur ceux-ci, conformément au principe de hiérarchie d’atténuation. Lorsque le projet est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur des habitats naturels, l’Emprunteur ne mettra en œuvre aucune activité liée au projet, sauf dans les cas suivants : a) Il n’existe pas d’autre solution techniquement et financièrement possible ; et b) Des mesures d’atténuation appropriées sont mises en place, conformément au principe de hiérarchie d’atté- nuation, afin de ne causer aucune perte nette, mais plutôt de générer de préférence, si possible, un gain net de biodiversité sur le long terme. Lorsqu’il subsiste des impacts résiduels malgré tous les efforts déployés pour éviter, minimiser et atténuer ces impacts, le cas échéant, et lorsque les parties prenantes l’approuvent, les mesures d’atténuation peuvent inclure des compensations pour la perte de biodiversité conformément au principe « d’équivalence ou d’amélioration écologique ». 7 Habitat critique 23.  Les habitats critiques sont des zones contenant une biodiversité de grande importance ou valeur, notamment : a) Des habitats d’une importance cruciale pour les espèces en danger critique d’extinction ou en danger d’ex- tinction, tels qu’indiqués sur la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conser- vation de la nature (UICN) ou en vertu d’approches nationales équivalentes ; b) Des habitats d’une importance cruciale pour les espèces endémiques ou à répartition limitée ; c) Des habitats abritant des concentrations d’espèces migratrices ou grégaires d’importance mondiale ou nationale ; d) Des systèmes gravement menacés ou uniques ; et e) Des fonctions ou des caractéristiques écologiques nécessaires pour préserver la viabilité des valeurs de la biodiversité décrites ci-dessus aux alinéas a) à d). 24. Dans les zones d’habitat critique, l’Emprunteur ne mettra en œuvre aucune activité du projet susceptible d’avoir une incidence négative à moins qu’il ne démontre que toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) Il n’existe dans la région aucun autre habitat viable dans lequel le projet pourrait être mis en œuvre qui contienne une biodiversité de moindre valeur ; b) Toutes les vérifications préalables requises en vertu du droit national ou des obligations contractées à l’échelle internationale, qui constituent une condition préalable pour qu’un pays autorise la mise en œuvre des activités du projet à l’intérieur ou à proximité d’un habitat critique, ont été effectuées ; c) Les effets néfastes potentiels ou la probabilité que ceux-ci se produisent sur l’habitat concerné n’entraîne- ront pas une réduction nette mesurable ou une évolution négative de la biodiversité pour laquelle l’habitat critique a été désigné comme tel ; d) On ne prévoit pas que le projet entraînera une diminution nette de la population13 d’espèces en danger critique d’extinction, en danger d’extinction ou à répartition limitée dans des délais raisonnables14 ; e) Le projet n’entraînera pas de conversion ou de dégradation considérable d’habitats critiques. Dans les cas où le projet prévoit de constituer ou de réaménager des plantations forestières ou agricoles, il ne convertira ni ne dégradera aucun habitat critique ; f ) La stratégie d’atténuation du projet sera conçue dans le but de réaliser un gain net de valeur de la biodiver- sité pour lesquelles les habitats critiques ont été désignés comme tels ; et g) Un programme solide, bien conçu et durable de suivi et d’évaluation de la biodiversité visant à faire l’état de l’habitat critique est intégré dans le programme de gestion de l’Emprunteur. Note de bas de page no 13. Une diminution nette est une perte singulière ou cumulative d’individus qui influe sur la capacité de l’espèce à subsister à l’échelle internationale et/ou nationale/régionale sur plusieurs générations ou sur une longue période de temps. L’échelle (c’est-à-dire internationale et/ou nationale/régionale) de cette diminution nette potentielle est déterminée en fonction de la place qu’occupe cette espèce sur la Liste rouge (internationale) des espèces menacées de l’UICN et/ou sur les listes régionales/nationales. Pour les espèces inscrites sur la Liste rouge (internationale) de l’UICN et sur les listes nationales/régionales, la diminution nette sera fonction de la population nationale/régionale. Note de bas de page no 14. La période durant laquelle les Emprunteurs démontreront qu’il n’y a pas eu de «  diminution nette  » des espèces en danger critique d’extinction et en danger d’extinction, endémiques et/ou à répartition limitée sera déterminée au cas par cas et, le cas échéant, en consultation avec les spécialistes compétents et en tenant compte de la biologie des espèces. GN 24.1 (note de bas de page no 14). Les facteurs à prendre en compte pour déterminer le délai approprié pour démontrer qu’il n’y a « pas de diminution nette » comprennent : a) La période pendant laquelle des effets néfastes importants sur la biodiversité sont susceptibles de se produire (par exemple, pendant la construction et/ou l’exploitation) ; b) Les cycles de reproduction et le comportement des espèces en question (par exemple, il peut s’écouler plusieurs années avant qu’on observe les effets du projet sur les populations d’espèces à reproduction lente) ; et c) Le type de mesures d’atténuation proposées (par exemple, la restauration des habitats dégradés peut prendre plusieurs années avant que ceux-ci ne soient complètement rétablis). 25.  Lorsqu’un Emprunteur remplit les conditions définies au paragraphe 24 ci-dessus, la stratégie d’atténuation des effets du projet sera décrite dans un Plan de gestion de la biodiversité et énoncée dans l’accord juridique (ainsi que dans le PEES). 8 Zones protégées juridiquement et reconnues à l’échelle internationale comme étant riches en biodiversité 26.  Lorsque le projet est mis en œuvre à l’intérieur d’une zone protégée juridiquement15, dont le classement en zone protégée est en cours, ou qui est reconnue comme telle à l’échelle régionale ou internationale16, ou est susceptible d’affecter négativement une telle zone, l’Emprunteur veillera à ce que toutes les activités entreprises soient compatibles avec le statut juridique de la zone protégée et les objectifs d’aménagement de celle-ci. L’Em- prunteur déterminera et évaluera également les effets néfastes potentiels du projet et appliquera le principe de hiérarchie d’atténuation de manière à éviter ou à atténuer ceux qui pourraient compromettre l’intégrité, nuire aux objectifs de conservation ou réduire l’importance de la biodiversité d’une telle zone. Note de bas de page no 15. La présente NES reconnaît les aires protégées qui répondent à la définition suivante : «  Un espace géogra- phique clairement défini, reconnu, dédié et géré, par des moyens légaux ou d’autres moyens efficaces, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques ainsi que des valeurs culturelles qui y sont associées ». Aux fins de la présente NES, cela comprend les zones que les gouvernements proposent pour une telle désignation. Note de bas de page no 16. Parmi les zones riches en biodiversité reconnues comme telles à l’échelle internationale figurent les Sites naturels inscrits au patrimoine mondial, les Réserves de biosphère, les Zones humides Ramsar d’importance internationale, les Zones clés pour la biodiversité, les aires importantes pour l’avifaune et les sites de l’initiative Alliance for zero extinction, entre autres. 27.  L’Emprunteur se conformera aux dispositions des paragraphes 13 à 25 de la présente norme, le cas échéant. En outre, l’Emprunteur : a) Démontrera que les aménagements prévus dans ces zones sont permis en vertu de la loi ; b) Se conformera à tout plan d’aménagement agréé par les pouvoirs publics pour de telles zones ; c) Consultera les maîtres d’œuvre et les responsables de la zone protégée, les parties touchées par le projet, y compris les peuples autochtones, et les autres parties concernées, sur la formulation de plans concernant le projet proposé, sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, et les associera à ces activi- tés, le cas échéant ; et d) Mettra en œuvre d’autres programmes, au besoin, en vue de promouvoir et renforcer les objectifs de préser- vation de la biodiversité et la bonne gestion de cette zone. Espèces exotiques envahissantes 28.  L’introduction intentionnelle ou accidentelle d’espèces exotiques de flore et de faune dans des zones où on ne les trouve pas habituellement peut présenter une grave menace pour la biodiversité, car certaines de ces espèces peuvent devenir envahissantes, se répandre rapidement et détruire ou étouffer les espèces indigènes. 29.  L’Emprunteur n’introduira pas intentionnellement de nouvelles espèces exotiques (qu’on ne trouve pas dans le pays ou la région hôte du projet), à moins que ces espèces soient introduites conformément au cadre réglemen- taire en vigueur. Ce nonobstant, l’Emprunteur n’introduira pas délibérément des espèces exotiques présentant un risque élevé de comportement invasif, même si une telle introduction est permise en vertu de la réglementation en vigueur. Toute introduction d’espèces exotiques fera l’objet d’une évaluation des risques (dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale réalisée par l’Emprunteur) pour déterminer s’il est possible que ces espèces deviennent envahissantes. L’Emprunteur adoptera des mesures pour éviter les risques d’introduction accidentelle ou involontaire, y compris par le transport de substrats et de vecteurs (tels que le sol, la pierraille et le matériel végétal) qui pourraient abriter des espèces exotiques. NO 29.1. De nombreux types d’espèces exotiques — y compris les cultures agricoles — peuvent ne pas être indigènes, mais ceux-ci ne sont pas envahissants et ne constituent pas en soi une menace pour la biodiversité. Seules les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme ayant des impacts néfastes sur la biodiversité et constituent une menace importante pour les habitats qui sont donc classés comme « habitats critiques » aux fins de la présente NES. Les types de projets où les espèces exotiques envahissantes peuvent présenter un risque élevé comprennent les infrastructures linéaires comme les pipelines, les lignes de transport d’électricité ou les aménagements routiers ou ferroviaires. La raison en est que l’emprise peut traverser et relier plusieurs habitats par un seul corridor, ce qui constitue un moyen optimal pour une espèce de se propager rapidement dans toute la région. En outre, le transport international de biens et de services, y compris le transport de marchandises et de matériel lourd, peut également présenter des risques d’introduction de nouvelles espèces exotiques. NO 29.2. Des mesures préventives sont prises pour réduire le risque de transport, de propagation ou d’introduction accidentelle d’espèces végétales ou animales exotiques envahissantes, de nuisibles et de pathogènes. Dans les zones où l’on sait que des espèces envahissantes posent un risque important pour les habitats naturels et critiques, par exemple en réduisant l’habitat disponible ou les espèces qui sont des proies pour les espèces indigènes ou migratrices, il est recommandé d’inclure une étude et un examen de ces espèces dans l’exercice de détermination du niveau de référence de la biodiversité. 9 NO 29.3. Pour les projets situés dans un habitat non critique ou susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur cet habitat, des mesures d’atténuation appropriées peuvent être incluses dans le PGB. Un protocole de gestion des espèces exotiques envahissantes devrait être préparé dans le cadre des PGB pour les projets situés dans des habitats critiques ou susceptibles d’avoir des effets néga- tifs sur ces habitats. À cet égard, il conviendrait de prévoir des mesures de prévention et d’atténuation telles que des procédures d’inspection, de lavage et de quarantaine spécialement conçues pour lutter contre la propagation d’espèces envahissantes. Lorsque des espèces exotiques envahissantes sont introduites dans le cadre du projet, la surveillance ou l’élimination de ces espèces peut s’avérer nécessaire et être incluse dans le PGB. NO 29.4. L’Emprunteur devrait éviter d’introduire intentionnellement des espèces exotiques envahissantes, même lorsque cela est autorisé en vertu du droit national, sauf dans des circonstances inévitables où l’espèce est essentielle au succès du projet et où des mesures adéquates de suivi et d’atténuation des risques sont mises en place, de même que des budgets pour leur mise en œuvre à long terme. 30.  Lorsque des espèces exotiques sont déjà présentes dans le pays ou la région hôte du projet envisagé, l’Em- prunteur prendra les précautions voulues pour qu’elles ne se propagent pas vers les zones qui n’en contiennent pas encore. Dans la mesure du possible, l’Emprunteur prendra des mesures pour éradiquer ces espèces dans les habitats naturels sur lesquels il exerce un contrôle. Gestion durable des ressources naturelles biologiques 31.  L’Emprunteur dont les projets prévoient la production primaire et l’exploitation de ressources naturelles biolo- giques évaluera dans quelle mesure ces activités sont globalement durables, ainsi que leurs effets potentiels sur les habitats locaux, avoisinants ou écologiquement associés, sur la biodiversité et sur les communautés locales, y compris les peuples autochtones. NO 31.1. La production primaire et l’exploitation sont définies dans les notes de bas de page nos 2 et 3. Elles peuvent comprendre : la foresterie, que ce soit dans les forêts naturelles ou dans des plantations, ainsi que la collecte de produits forestiers non ligneux, qui peuvent être tirés de forêts naturelles ; l’agriculture, y compris les cultures annuelles et pérennes et l’élevage d’animaux ; et la pêche et l’aquaculture, y compris tous les types d’organismes marins et d’eau douce, vertébrés et invertébrés. NO 31.2. La gestion durable des ressources naturelles biologiques signifie que les ressources terrestres ou hydriques et l’intégrité de l’écosystème qui les sous-tend maintiennent leur capacité de production dans le temps. 32. L’Emprunteur assurera une gestion durable des ressources naturelles biologiques, en adoptant de bonnes pratiques de gestion et en ayant recours aux outils technologiques disponibles. Lorsque ces modes de production primaire sont codifiés en des normes reconnues sur le plan international, régional ou national, particulièrement pour des opérations d’envergure industrielle, l’Emprunteur et la Banque conviendront des normes à appliquer. En l’absence de normes applicables à une ressource naturelle biologique particulière dans le pays concerné, l’Em- prunteur appliquera les BPISA. 33.  Pour les projets faisant intervenir de petits producteurs17, l’Emprunteur exigera de ces producteurs qu’ils se conforment aux principes du développement durable et qu’ils améliorent progressivement leurs pratiques dans la mesure du possible. Lorsque le projet fait intervenir un grand nombre de petits producteurs dans une même zone géographique, l’Emprunteur en évaluera les risques et l’impact cumulatif potentiels. Note de bas de page no 17. La taille de ces producteurs peut être déterminée par le contexte national d’un pays donné et est généralement comparée à la taille moyenne des exploitations familiales. NO 33.1. L’exploitation durable signifie que tous les producteurs, quelle que soit leur taille, devraient employer des techniques de production et d’exploitation qui permettent une production continue et à long terme à partir de la même base de ressources natu- relles. Cependant, pour les petits producteurs, une exploitation durable peut être l’objectif (final ou intérimaire) d’une intervention du projet plutôt qu’une condition préalable. 34.  Lorsque le projet implique des fermes commerciales et des plantations forestières (en particulier les projets qui comportent des activités de défrichage ou de reboisement), l’Emprunteur l’implantera sur des terres déjà converties ou fortement dégradées (à l’exclusion des terres qui ont été converties en prévision du projet). Dans la mesure où les projets de plantation sont susceptibles d’introduire des espèces exotiques envahissantes et 10 compromettre ainsi la diversité biologique, ils seront conçus de manière à éviter et atténuer ces menaces poten- tielles pour les habitats naturels. Lorsque l’Emprunteur exploite des forêts naturelles à des fins de production, ces forêts doivent être gérées d’une manière durable. 35.  Lorsque les projets consistent en l’exploitation de ressources naturelles biologiques, l’Emprunteur exigera que ces ressources soient gérées d’une manière durable. Plus particulièrement, les forêts et les systèmes aquatiques étant les principaux pourvoyeurs de ces ressources, ils doivent être gérés ainsi qu’il suit : a) Pour les projets impliquant des opérations d’exploitation forestière industrielle, l’Emprunteur veillera à ce que ces opérations soient soumises à un système indépendant de certification forestière18 ou se conforment à un plan d’action par étapes, assorti d’un calendrier précis et jugé acceptable par la Banque, pour être certifié dans le cadre d’un tel système. b) Pour les projets consistant en l’exploitation de forêts par de petits producteurs, par les communautés locales dans le cadre de la gestion d’une forêt communautaire, ou par ces entités en vertu d’accords de gestion forestière conjointe, lorsque ces opérations ne sont pas associées directement à une exploitation industrielle, l’Emprunteur veillera à ce qu’ils : i) atteignent un niveau de gestion forestière durable déter- miné avec la participation effective des parties touchées par le projet, y compris des peuples autochtones, conformément aux principes et critères de gestion forestière durable, même en l’absence d’une certification officielle ; ou ii) se conforment à un plan d’action assorti de délais pour atteindre ce niveau. Le plan d’action sera élaboré avec la participation effective des parties touchées par le projet et sera jugé acceptable par la Banque. L’Emprunteur veillera à ce que toutes ces opérations fassent l’objet d’un suivi auquel participent effectivement les parties touchées par le projet. c) Pour les projets consistant en une exploitation industrielle de populations de poissons et de tout autre type d’organismes marins et dulcicoles, l’Emprunteur démontrera que leurs activités sont menées d’une manière durable, conformément aux principes et critères d’exploitation durable. Note de bas de page no 18. Un système indépendant de certification forestière exigera une évaluation indépendante de la performance en matière de gestion forestière réalisée par des tiers. Cette évaluation aura un rapport coût-efficacité favorable et sera basée sur des normes de performance objectives et mesurables définies au niveau national et compatibles avec les principes et critères de gestion durable des forêts acceptés à l’échelle internationale. 36.  Pour les projets ne comportant pas d’activités de production primaire ou d’exploitation de ressources natu- relles biologiques, mais qui donnent lieu à des coupes de récupération, par exemple dans les zones à inonder, l’Emprunteur limitera les zones défrichées au strict minimum, en fonction des prescriptions techniques du projet, et veillera à ce que la législation nationale en vigueur soit appliquée. 37.  L’Emprunteur engagé dans l’agriculture et l’élevage industriels suivra les BPISA pour éviter ou minimiser les risques ou les effets néfastes de telles activités. L’Emprunteur engagé dans l’agriculture commerciale à grande échelle, y compris la reproduction, l’élevage, l’hébergement, le transport et l’abattage du bétail pour la production de viandes et d’autres denrées d’origine animale (telles que le lait, les œufs, la laine) appliquera les BPISA19 en matière de techniques d’élevage, en tenant dûment compte des principes religieux et culturels. Note de bas de page no 19. Comme la Note d’IFC intitulée Good Practice Note on Improving Animal Welfare in Livestock Operations. B. Fournisseurs principaux 38.  Lorsqu’un Emprunteur achète des ressources naturelles, notamment des vivres, du bois et de la fibre, dont on sait qu’elles proviennent de régions où il existe un risque important de conversion ou de dégradation substan- tielle des habitats naturels ou critiques, dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale qu’il réalisera, il s’intéressera également aux méthodes de contrôle et aux systèmes utilisés par les fournisseurs principaux20. Note de bas de page no 20. Les « fournisseurs principaux » sont les fournisseurs qui, sur une base continue, approvisionnent directement le projet en fournitures ou matériaux dont il a besoin pour remplir ses fonctions essentielles. Les fonctions essentielles d’un projet désignent les processus de production et/ou de services indispensables à la réalisation d’une activité spécifique sans laquelle le projet ne peut pas se poursuivre. 11 39.  L’Emprunteur adoptera des méthodes de contrôle et des systèmes qui permettent : a) de déterminer le lieu de provenance de la ressource et le type d’habitat qui s’y trouve ; b) dans la mesure du possible, de s’approvisionner uniquement auprès de fournisseurs pouvant démontrer21 qu’ils ne contribuent pas d’une manière substantielle à la conversion ou la dégradation d’habitats naturels ou critiques ; et c) dans la mesure du possible et dans un délai raisonnable, de remplacer ses fournisseurs principaux par des fournisseurs capables de démontrer qu’ils n’ont pas d’effets néfastes substantiels sur ces zones. Note de bas de page no 21. Cela peut être démontré par la livraison de produits certifiés ou en se conformant à une ou plusieurs normes crédibles de gestion durable des ressources naturelles biologiques concernant certains produits ou sites. Il s’agira, le cas échéant, de se conformer aux systèmes de certification indépendants ou de progresser vers ce but. NO 38.1. Les exemples de productions à base de ressources naturelles qui peuvent entraîner une conversion ou une dégradation importante des habitats comprennent les produits ligneux exploités d’une manière non durable, l’extraction de gravier ou de sable du lit des cours d’eau ou des plages, les cultures de plantation entraînant une déforestation, et l’aquaculture qui déplace les mangroves ou les zones humides naturelles. NO 39.1. L’évaluation environnementale et sociale détermine s’il existe des risques connus de conversion ou de dégradation impor- tante d’habitats naturels ou critiques liés à un produit à base de ressources naturelles qui doit être acheté dans le cadre du projet. NO 39.2. Lorsqu’il existe des systèmes de certification et de vérification appropriés et acceptés pour la gestion durable des ressources naturelles biologiques dans le pays d’origine, il est recommandé d’acheter des produits à base de ressources naturelles qui sont cer- tifiés dans le cadre de ces systèmes. 40.  La capacité de l’Emprunteur à maîtriser complètement ces risques dépendra du niveau de contrôle ou d’in- fluence qu’il exerce sur ses fournisseurs principaux. NO 40.1. La capacité de l’Emprunteur à influencer ses fournisseurs principaux dépend des modalités et conditions des contrats signés avec eux. Sauf circonstances exceptionnelles, l’influence de l’Emprunteur n’est pas réputée inclure la capacité, en tant qu’État souve- rain, de réglementer de telles activités en dehors du projet. 12 Annexe A : Contenu indicatif d’un plan de gestion de la biodiversité (PGB) a) Les objectifs, fixés sur la base du niveau de référence de la biodiversité et des recommandations de l’évaluation environnementale et sociale ou de documents similaires. Il peut s’agir, par exemple, d’aucune perte nette ou de gains nets. b) Les activités à réaliser, ainsi que les exigences spécifiques du projet qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs du PGB. Les activités du PGB peuvent inclure, par exemple, des aires protégées nouvelles ou élargies ; la restauration, la valorisation ou une meil- leure gestion de l’habitat propre au site ; le partage des avantages avec les communautés ; des activités de rétablissement des moyens de subsistance (pour atténuer toute incidence socio-économique négative d’une nouvelle restriction de l’accès aux ressources natu- relles, conformément à la NES no 5) ; des interventions de gestion adaptées à des espèces particulières ; le suivi de la mise en œuvre du projet ou des résultats en matière de biodiversité ; ou l’appui à une meilleure viabilité financière des mesures de préservation de la biodiversité. c) Les exigences du projet que les entités chargées de la mise en œuvre doivent respecter pour atteindre les objectifs du PGB, telles que des interdictions relatives à la biodiversité ou des restrictions spécifiques imposées aux entreprises de travaux publics et aux travailleurs du projet. Il peut s’agir, par exemple, du défrichage ou du brûlage de la végétation naturelle, de la conduite hors-piste, de la chasse et de la pêche, de la capture de la faune et de la cueillette de plantes, de l’achat de viande de brousse ou d’autres produits de la faune, d’animaux de compagnie en liberté (qui peuvent nuire à la faune ou entrer en conflit avec elle) et/ou de la posses- sion d’armes à feu. Des restrictions saisonnières ou en fonction de l’heure de la journée peuvent également être nécessaires pour minimiser les effets négatifs sur la biodiversité pendant la construction ou l’exploitation. Entre autres exemples, on peut penser à : i) limiter le dynamitage ou d’autres activités bruyantes aux heures de la journée où la faune est la moins active ; ii) choisir le moment des travaux de construction de façon à éviter les perturbations pendant la saison de nidification des oiseaux présentant un intérêt du point de vue de la conservation ; iii) choisir le moment du rinçage des réservoirs de façon à éviter de nuire aux activités piscicoles essentielles ; ou iv) réduire l’exploitation des éoliennes pendant les pics de migration des oiseaux. d) Un calendrier de mise en œuvre des principales activités du PGB, en tenant compte du calendrier prévu pour les travaux de construction et les autres activités du projet. e) Les responsabilités institutionnelles pour la mise en œuvre du PGB. f) Les estimations de coûts pour la mise en œuvre du PGB, y compris l’investissement initial et les coûts récurrents à long terme. Le PGB précise également les sources de financement pour la mise en œuvre du plan ainsi que les coûts d’exploitation récurrents. 13 Références Il existe de nombreuses ressources qu’un Emprunteur peut utiliser pour la mise en œuvre du Cadre environnemental et social (CES), dont certaines sont indiquées ci-dessous à titre de référence. À noter cependant que les ressources énumérées ici ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale. Groupe de la Banque mondiale International Finance Corporation. 2012. “Performance Standard 6 (PS6): Biodiversity.” International Finance Corporation, Washing- ton, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bff0a28049a790d6b835faa8c6a8312a/PS6_English_2012.pdf?MOD=AJPERES ———. 2012. “IFC PS6 Guidance Note.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ a359a380498007e9a1b7f3336b93d75f/GN6_November+20+2018+.pdf?MOD=AJPERES ———. 2014. “IFC Good Practice Note on Improving Animal Welfare in Livestock Operations.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/ publications/publications_gpn_animalwelfare_2014 World Bank. 2014. “Biodiversity Offsets. A User Guide.” World Bank, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/ en/344901481176051661/pdf/110820-WP-BiodiversityOffsetsUserGuideFinalWebRevised-PUBLIC.pdf Références supplémentaires Alliance for Zero Extinction Sites. http://www.zeroextinction.org/sitesspecies.htm BirdLife International. “Important Bird Areas.” https://datazone.birdlife.org/site/search Chartered Institute of Ecology and Environmental Management. 2017. “Guidelines for Preliminary Ecological Appraisal.” Chartered Institute of Ecology and Environmental Management, Winchester, Hampshire, UK. https://cieem.net/wp-content/uploads/2019/02/ Guidelines-for-Preliminary-Ecological-Appraisal-Jan2018-1.pdf Convention on Migratory Species Appendix I and II, Species. Appendix I, II Species. https://www.cms.int/en/species Conservation International. 2016. “Core Standardized Methods for Rapid Biological Field Assessment”. Arlington, Virginia, USA: Conservation International. https://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Biodiversity-Handbook.pdf Food and Agriculture Organization (FAO). 2002. “Biodiversity indicators in national forest inventories”. http://www.fao.org/ forestry/3946-0e7f052eeb66d8935170504e3d01ab348.pdf Inter-American Development Bank and European Bank for Reconstruction and Development. 2015. “Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data.” http://www.csbi.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Biodiversity_Baseline_JULY_4a-2.pdf International Union for Conservation of Nature (IUCN). “The Red List.” https://www.iucnredlist.org/ Plantlife. “Important Plant Areas.” https://www.plantlife.org.uk/international/important-plant-areas-international Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2006. “Guidelines for the Rapid Ecological Assessment of Biodiversity in Inland Water, Coastal and Marine Areas.” Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Ramsar, Iran. https://www.ramsar.org/sites/ default/files/documents/library/lib_rtr01.pdf 14 Certifications pertinentes Forest Stewardship Council (FSC). https://us.fsc.org/en-us/certification Marine Stewardship Council (MSC). https://www.msc.org/ SmartWood Certification (Sustainable Communities Online). https://www.sustainable.org/environment/land-forests-a-ecosystems/ 1080-smartwood-certification Conventions pertinentes (liste non exhaustive) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES). Appendix I, II Species. https://www.cites.org Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention). https://www.cms.int/ Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. https://www.coe.int/en/web/bern-convention Food and Agriculture Organization of the United Nations International Plant Protection Convention. https://www.ippc.int/en/ Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention). https://www.ramsar.org/ UN Agreement Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks. http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm UN Cartagena Biosafety Protocol. https://bch.cbd.int/protocol UN Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/ UN Convention to Combat Desertification. https://www2.unccd.int/ UN Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/abs/ UNESCO World Heritage Convention. https://whc.unesco.org/en/convention/ 15